Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2316618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316618
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELAS DANTE, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat (ministre des armées) à l'indemniser de tous les préjudices subis ;
3°) de désigner avant-dire droit un expert neurologue ayant pour mission de confirmer le lien de causalité entre la vaccination qu'il a subie et la narcolepsie cataplexie qu'il a développée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. [] "
2. M. A B a été agent public au sein du ministère des armées. Il demande l'annulation de la décision implicite née le 11 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire. Sa dernière affectation étant le groupement de soutient de la base de défense d'Ile-de-France, situé à Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines (78), il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et
R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre des armées et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 décembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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