Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que la société SDCM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2001), d'une part, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses indemnités de rupture et notamment, par confirmation, une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés-payés y afférents, d'autre part, par confirmation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du paiement de ses commissions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société SDCM, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à M. X... étaient pour partie non établis pour partie anciens ou imprécis ou n'avaient pas fait l'objet d'observations dans le délai de deux mois suivant la connaissance qu'en avait acquis l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a implicitement répondu aux conclusions de la société SDCM quant aux commissions dues à M. X..., en a, par une appréciation souveraine, évalué le montant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de distribution et de commercialisation de matériels aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment