Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-24.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.167
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° R 18-24.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur K... A... tendant à voir annuler l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Île-de-France du 16 avril 2013 et l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans du 20 octobre 2015, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne refusant de prendre sa maladie en charge au titre de la législation professionnelle et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale technique ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A... a déclaré le 26 avril 2012 être atteint d'une « radiodermite chronique », joignant un certificat médical initial constatant cette maladie le même jour ; que l'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale dispose qu'est « présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau » ; que la maladie déclarée est visée par le tableau 6 A, lequel prévoit un délai de prise en charge de 10 ans et des travaux exposant notamment à l'action des rayons X ou des substances radioactives ; qu'en l'espèce, la pathologie ne fait l'objet d'aucune contestation, pas plus que l'exposition au risque sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985 ; que le colloque médico-administratif a retenu comme date de première constatation médicale, le 10 février 2011, soit une date antérieure à celle du certificat médical initial et favorable au demandeur ; que Monsieur A... soutient l'absence de dépassement du délai de prise en charge en visant le délai écoulé depuis l'établissement du lien entre la maladie et une possible origine professionnelle mais se méprend sur la nature du délai de prise en charge ; qu'en effet, ce délai court à compter de la date de cessation d'exposition au risque professionnel jusqu'à la date de la première constatation médicale de la maladie, laquelle doit intervenir dans le délai réglementaire pour bénéficier de la présomption d'imputabilité ; que dès lors, il y a bien en l'espèce, au regard des dates de cessation d'exposition au risque, soit le 10 mai 1985, et de la première constatation médicale, le 10 février 2011, un très large dépassement du délai de prise en charge de 10 ans, ce qui exclut la présomption d'imputabilité ; que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était donc nécessaire pour statuer sur l'éventuel lien de causalité en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que le premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France le 16 avril 2013 est particulièrement motivé et conclut à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, au motif que : « L'analyse des circonstances de travail et les résultats dosimétriques ne peuvent expliquer les irradiations de plusieurs grays (supérieures à 10000 milli sieverts) susceptibles d'induire des lésions cutanées de type radiodermite. De plus, le compte rendu anatomopathologique est certes compatible avec les lésions de radiodermites mais peut correspondre à d'autres étiologies » ; que le deuxième avis du comité d'Orléans rendu le 20 octobre 2015 tend aux mêmes conclusions, en se fondant sur : les documents médico-administratifs figurant au dossier de l'intéressé, la nature de ses activités exercées en particulier entre le 1er septembre 1982 et le 10 mai 1985, la nature de la pathologie présentée, ses caractéristiques et sa date de 1ère constatation médicale le 10 février 2011, et l'audition de l'ingénieur-conseil de la CARSAT ; que dans les deux cas, cet ingénieur a été entendu ; qu'il n'existe aucune obligation d'avoir un médecin spécialiste de la pathologie déclarée dans la composition de ce comité, de sorte que le moyen tiré de la nullité de ces avis ne saurait prospérer ; que les pièces produites par Monsieur A... sont essentiellement des certificats médicaux attestant de la réalité de la radiodermite présentée, ou d'une exposition au risque professionnel sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985, points qui ne sont pas discutés ; qu'en revanche, seul le courrier rédigé par le Professeur G... à la SNC Charlebourd - La défense en date du 15 mars 2018 évoque un lien de causalité entre la maladie et l'exposition, précisant que : « cette dosimétrie biologique vient donc confirmer ce qui paraissait déjà une évidence pour les cliniciens consultés, à savoir que le patient a subi une irradiation chronique à fortes doses il y a plusieurs années, très vraisemblablement du fait de "fuites" de l'appareil de radiologie qu'il a utilisé, sans contrôle à 1 'époque de sa dosimétrie personnelle ni contrôle de la qualité de l'appareillage » ; que toutefois, ce document, dont les termes sont hypothétiques, ne saurait établir un lien de causalité entre la radiodermite présentée, et l'exposition au risque professionnel précisément sur la période du 1er septembre 1982 au 10 mai 1985 ; que d'ailleurs, dans son rapport du 3 février 2016, ce professeur indiquait qu'il appartenait au médecin prescripteur de se renseigner sur le passé radiologique du patient et sur son environnement personnel et professionnel ; que ce lien ne peut pas plus justifier une mesure d'expertise médicale, ne s'agissant pas d'une question d'ordre exclusivement médical ; qu'en conséquence, Monsieur A... ne rapporte pas aujourd'hui la preuve de l'existence de ce lien de causalité et ne peut donc bénéficier de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ; que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé ;
1°) ALORS QUE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut émettre un avis régulier que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du premier avis, rendu par le comité régional d'Île-de-France le 16 avril 2013, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la maladie soumise à l'instruction de ce comité et les expositions incriminées, sans rechercher si le comité régional d'Ile-de-France était irrégulièrement composé en raison de l'absence d'un de ses membres, ce dont il résultait que cet avis n'avait pas été émis régulièrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, ensemble l'article L. 461-1, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
2°) ALORS QU'une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la maladie et les radiations auxquelles Monsieur A... avait été exposé, que l'avis du comité régional du 16 avril 2013 mentionnait que « le compte rendu anatomopathologique est certes compatible avec les lésions de radiodermites mais peut correspondre à d'autres étiologies », sans rechercher, comme elle y était invitée, si aucune autre cause de la maladie dont Monsieur A... était atteint n'était possible, de sorte que la radiodermite chronique ne pouvait avoir comme origine que l'exposition aux radiations lors de l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en décidant néanmoins que la détermination du lien de causalité entre la maladie et les radiations auxquelles Monsieur A... avait été exposé ne justifiait pas une mesure d'expertise médicale, motif pris qu'il s'agissait d'une question qui n'était pas d'ordre exclusivement médical, ce dont il résultait que la difficulté était pour partie d'ordre médical, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 141-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, R. 142-24, et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
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