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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-10.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.437

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° S 18-10.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...], prise en la personne de M. I... P..., en qualité de mandataire liquidateur de la société civile SCCV Fruit à pain, 2°/ M. D... R..., domicilié [...] , 3°/ M. M... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société P..., ès qualités et de MM. R..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société P..., ès qualités et MM. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société P..., ès qualités et MM. R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SELARL P..., ès qualités de liquidateur de la SCCV Fruit à Pain, et Messieurs D... et M... R..., de leurs demandes tendant à voir constater que la BNP Paribas avait commis une faute dans l'exécution du crédit d'accompagnement et dans la mise en place de la garantie financière d'achèvement, et tendant à la voir en conséquence condamnée à payer les sommes de 1.126.324,18 euros à la SCCV Fruit à Pain, de 520.262,42 euros à Monsieur D... R... et de 32.669 euros à Monsieur M... R... ; AUX MOTIFS QUE « 1 - le non-respect de la clause de libération des fonds : l'acte de prêt contient des conditions générales de mise à disposition des fonds qui "ne constituent qu'une obligation à la charge des bénéficiaires". Qu'indépendamment de ces conditions générales, l'acte édicte également différentes conditions particulières au rang desquelles figurent notamment un paragraphe 'garanties" mais aussi des "conditions préalables au décaissement du crédit d'accompagnement", à savoir : - autorisations administratives purgées de tous recours - communication des constats d'affichage relatifs au permis de construire - obtention d'un taux de pré-commercialisation de 41 % du chiffre d'affaires escompté, soit deux millions d'euros - justification de l'apport en fonds propres de 450.000,00 € - communication des devis confirmant le coût des travaux ; que les intimés considèrent que la 3ème condition met à la charge de la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION une obligation de prudence dans le décaissement des fonds, alors que la banque plaide que cette stipulation est faite à son seul bénéfice ; que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement considéré cette stipulation comme créatrice d'une obligation pour la banque puisqu'ils ont considéré que le fait de s'en affranchir était constitutif d'une faute ; que dans son courrier adressé le 9 novembre 2007 au notaire, la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION avait déjà mentionné ces conditions particulières comme devant être portées à l'acte ; qu'il s'agit donc d'une exigence unilatéralement posée par la banque ; qu'elle n'avait pas vocation à rassurer d'éventuels acquéreurs dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement, pas plus que les cautions, associées de la S.C.C.V. FRUIT À PAIN, de sorte qu'elle est réputée édictée exclusivement au profit du prêteur ; qu'en toute hypothèse, les premiers juges estiment que la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION est fautive pour avoir débloqué les fonds alors que la justification de l'obtention du taux de pré-commercialisation de 41% du chiffre d'affaires escompté ne lui a jamais été remise ; que pourtant, la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION produit (pièce n° 5) un courrier du 12 février 2008 de la Société ACCESS CREDIT, mandataire de la S.C.C.V. FRUIT À PAIN, évoquant "un pourcentage de réservations équivalent à 1.990.576 € soit 40,88%", avec un tableau détaillé de ces réservations ; que cette situation, confortée par les apports annoncés dans le même courrier pour un montant total de 496.478,12 €, a permis à la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION de régler une première situation de travaux à la Société NEW BAT le 13 mars 2008 (pièce n° 6-1) sur appel de fonds de cette dernière en date du 7 février 2008 ; que cette opération de décaissement est avérée par la production d'un relevé de compte (pièce n° 6-5) ; que si la S.C.C.V. FRUIT À PAIN produit (pièce n° 7) un extrait de son compte faisant apparaître un solde débiteur de 41.202,83 € au 10 février 2008, il ne s'agit ici que du paiement des frais de l'acte notarié et des frais de dossier, opérations qui ne peuvent s'analyser en des déblocages de fonds au sens de la convention signée puisque ces paiements sont de droit du seul fait de l'existence de l'acte ; que lorsque le premier décaissement du 13 mars 2008 relaté plus haut est effectué, le solde du compte est d'ailleurs redevenu positif à la faveur d'un apport de 48.046,82 € effectué la veille par la S.C.I. AZAS ; que dans ces conditions, il aurait été fautif, de la part de la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION, de ne pas débloquer les fonds conformément à la convention passée ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un manquement contractuel de ce chef de la part de la banque ; 2 - la défaillance dans l'obligation de vigilance : que les premiers juges, partant du principe que l'attestation d'assurance décennale dont il a été justifié auprès de la banque était insuffisante, ont considéré que "le fait de n'avoir pas vérifié si l'EURL NEW BAT était assurée constitue une faute d'autant plus grave que la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION avait consenti une garantie financière d'achèvement et devait, à ce titre, vérifier les garanties offertes par l'entreprise chargée du chantier" ; qu'il convient d'abord de relever que les conditions particulières évoquées plus haut ne reprennent pas la justification d'une assurance décennale couvrant l'entreprise pressentie pour les travaux ; qu'ensuite, la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION était en possession d'un dossier complet sur le projet à financer, remis par la Société ACCESS CREDIT, mandataire de la S.C.C.V. FRUIT À PAIN, lequel dossier comprenait une attestation d'assurance responsabilité professionnelle et décennale délivrée le 21 décembre 2006 par la SMABTP, valable pour la période du premier semestre 2007 ; que le contrat de construction passé le 29 mars 2007 entre la S.C.C.V. FRUIT A PAIN et la Société NEW BAT pour des travaux commencés en avril 2007 se trouvait donc couvert par l'assurance ; que la SMABTP aurait refusé sa garantie au motif que les travaux ont consisté en la réalisation d'un bâtiment R+4 avec sous-sol alors qu'elle n'était assurée que pour la réalisation d'ouvrages limités à un sous-sol et deux étages sur rez-de-chaussée avec fondations superficielles ou fondations par puits de moins de deux mètres de profondeur ; que la réalisation en R+4 est avérée à la lecture de la synthèse du rapport d'expertise établi par M. N..., mais il n'est pas justifié du refus de garantie qu'aurait opposé la SMABTP ; que le contrat de construction remis à la S.A. BNP PARIBAS RÉUNION évoque 16 appartements à usage d'habitation et 2 locaux commerciaux sans autre précision, alors que le contrat de prêt des 21 et 31 janvier 2008 mentionne la construction d'un bâtiment en R+4 avec sous-sol ; que toutefois, si la banque est débitrice d'une obligation générale de vigilance, il ne lui appartenait pas de vérifier dans les détails les capacités de l'entrepreneur au regard du projet immobilier, a fortiori en présence d'un promoteur professionnel conseillé par un architecte ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la Cour déboutera les intimés de leurs demandes » ; 1°) ALORS QU'en retenant, pour débouter Maître P..., ès qualités de liquidateur de la SCCV Fruit à Pain, M. D... R... et M. M... R... de leurs demandes, que la clause relative aux conditions préalables de décaissement du crédit d'accompagnement était édictée exclusivement au profit du prêteur, aux motifs inopérants que cette exigence n'avait pas vocation à rassurer d'éventuels acquéreurs dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement, pas plus que les cautions, associées de la SCCV Fruit à pain, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette clause permettait de vérifier dans l'intérêt de toutes les parties l'équilibre et la fiabilité de l'opération immobilière avant le déblocage des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant, pour dire que le déblocage des fonds n'était pas intervenu le 4 février 2008 mais le 13 mars 2008, que le paiement des frais décaissés le 4 février 2008 sur le compte courant de la société fruit à Pain ne pouvait s'analyser en un déblocage de fonds, « au sens de la convention » « puisque ces paiements sont de droit du seul fait de l'existence de l'acte », cependant que la BNP Paribas n'avait jamais soutenu que le paiement des frais de notaire et de dossier ne s'analysaient pas en des déblocages de fonds au sens de la convention ou qu'il constituaient des paiements de droit, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en considérant que la banque BNP Paribas n'avait commis aucune faute dès lors que, dans un courrier du 12 février 2008, la société Accès Crédit, mandataire de la SCCV Fruit à Pain, avait évoqué un pourcentage de réservations équivalent à 1.990.576 euros, soit 40,88%, avec un tableau détaillé de ces réservations, cependant que le crédit d'accompagnement prévoyait que le décaissement ne pouvait intervenir qu'en cas d'obtention d'un « taux de pré-commercialisation de 41% », de sorte que le taux contractuellement prévu n'était pas atteint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1103 du même code ; 4°) ALORS QUE l'organisme prêteur qui a consenti une garantie financière d'achèvement a l'obligation de s'assurer, au moment du déblocage des fonds, que l'attestation de garantie de livraison et les assurances dommages-ouvrage ont bien été souscrites par le maître d'oeuvre ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'il n'appartenait pas à la BNP Paribas de vérifier dans les détails les capacités de l'entrepreneur au regard du projet immobilier, que les conditions particulières du crédit d'accompagnement ne reprenaient pas la nécessité de justifier d'une assurance décennale couvrant l'entreprise pressentie pour les travaux, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la qualité de garant financier de la BNP Paribas, celle-ci ayant consenti une garantie financière d'achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code ; 5°) ALORS, EN OUTRE, QU'en considérant que la banque avait vérifié l'existence des garanties requises dès lors qu'une attestation d'assurance responsabilité professionnelle et décennale avait été délivrée le 21 décembre 2006 pour une période du premier semestre 2007 et qu'en conséquence le contrat de construction passé le 29 mars 2007 entre la SCCV Fruit à Pain et la société New Bat pour des travaux commencés en avril 2007 se trouvait couvert par l'assurance, cependant que la banque devait s'assurer que les assurances souscrites par le maître d'oeuvre permettaient de couvrir la responsabilité de l'entrepreneur pendant toute la durée des travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code.

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