Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/166
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 54
Arrêt du 03 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 166
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 883)
Saisine de la cour : 05 Juin 2013
APPELANTE
LA SA CREDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 6 rue Charlier-PK 4- BP. 467-98845- NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Heild-Cliff X... né le 13 Septembre 1980 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800- NOUMEA
Comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 07 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la société CREDICAL à l'encontre de M. Hield-Cliff X..., aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 372 003 FCFP au titre du remboursement du solde d'un contrat de location avec promesse de vente,
a :
* condamné M. Hield-Cliff X... à payer à la société CREDICAL la somme de 53 628 FCFP,
* débouté la société CREDICAL de ses autres demandes,
* condamné M. Hield-Cliff X... aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 24 novembre 2011.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 juin 2013, la société CREDICAL a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de constater que l'assurance souscrite par M. Hield-Cliff X..., dont la délégation lui a été consentie, ne permettait pas la prise en charge de la destruction du véhicule,
* de constater que l'intéressé n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 7 du contrat,
* de constater que M. Hield-Cliff X... ne conteste pas sa dette et procède à des remboursements réguliers,
* de condamner M. Hield-Cliff X... à lui payer la somme de 708 741 FCFP, arrêtée au 29 mai 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011,
* d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2011, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
* de condamner M. Hield-Cliff X... à lui payer la somme de 220 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle a consenti à M. Hield-Cliff X... un contrat de location avec promesse de vente no 86 829 destiné à financer un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé 281 168 NC,
- que par un courrier du 23 juin 2011, faisant suite à un accident qui a entraîné une détérioration importante du véhicule, elle a constaté la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde restant dû au titre de ce contrat, soit 1 372 003 FCFP,
- que le rapport d'expertise établi pour le compte de l'assureur du locataire a conclu que le véhicule était irréparable et a fixé sa valeur à 100 000 FCFP,
- qu'elle reproche au premier juge d'avoir dénaturé ce rapport d'expertise, en estimant qu'il ne donne aucune information sur l'état du véhicule ni description permettant de vérifier la réalité de la valeur de sauvetage,
- que le rapport d'expertise a été réalisé par un expert mandaté par la compagnie d'assurances AGENCE GENERALE CAP,
- que ses conclusions sont claires,
- que les photographies annexées au rapport d'expertise démontrent que le véhicule a été l'objet d'un grave accident de la circulation,
- que M. Hield-Cliff X... a conclu avec la société d'assurances GENERALI FRANCE un contrat ne garantissant que les risques de " responsabilité civile ",
- que n'ayant pas suffisamment couvert les risques susceptibles d'affecter son véhicule, c'est à lui d'en supporter les conséquences juridiques,
- qu'il n'a pas manifesté sa volonté de faire expertiser le véhicule à ses frais ni de contester le rapport d'expertise établi à la demande de sa compagnie d'assurances,
- qu'enfin, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE n'a pas pris en charge les conséquences du sinistre en raison du mauvais état des pneumatiques avant, dont l'usure a été estimée supérieure à 90 %.
Par une décision rendue le 14 juin 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif à l'intimé.
La signification de la requête d'appel et du mémoire ampliatif est intervenue le 25 juin 2013.
M. Hield-Cliff X... n'a pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 22 janvier 2014.
Lors de l'audience du 03 mars 2014, M. Hield-Cliff X... a déclaré que le véhicule avait été accidenté à la suite d'une chute dans un caniveau et un enrochement.
Il a précisé que le véhicule était endommagé et notamment, que la boîte de vitesses était hors service.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande en paiement formée par la société CREDICAL :
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées, que le 1er mars 2011, M. Hield-Cliff X... a souscrit un contrat de location avec promesse de vente auprès de la société CREDICAL concernant un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé 281 168 NC, d'une valeur de 1 780 000 FCFP ;
Que la durée de location a été fixée à 60 mois moyennant un loyer de 42 886 FCFP ;
Que le 03 avril 2011, ce véhicule a fait l'objet d'un sinistre ;
Que la société BCA EXPERTISE, chargée d'examiner le véhicule, a conclu qu'il était économiquement irréparable et fixé sa valeur de sauvetage à la somme de 100 000 FCFP ;
Qu'au mois de mai 2011, le véhicule a été vendu à ce prix à la société AUTOCHOC ;
Que le 23 juin 2011, la société CREDICAL a adressé à M. Hield-Cliff X... une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la résiliation du contrat et lui demandant de payer la somme de 1 647 628 FCFP ;
Que l'intéressé s'est engagé à régler la somme de 42 000 FCFP par mois ;
Que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 27 avril 2012, la société CREDICAL a ramené sa créance à la somme de 1 372 003 FCFP ;
Que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande, estimant que la société CREDICAL n'avait pas fourni les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier la valeur de sauvetage du véhicule ;
Que c'est dans ces conditions que le premier juge a fixé la valeur vénale du véhicule à la somme de 1 400 000 FCFP ;
Attendu qu'il est établi que M. Hield-Cliff X... n'a jamais contesté la valeur de sauvetage telle que fixée par la société BCA EXPERTISE ;
Que de même, il n'a pas contesté la créance de la société CREDICAL et ce, ni dans son principe, ni dans son montant ;
Qu'au contraire, il s'est engagé à rembourser sa dette au moyen de paiements échelonnés, ce qui a été accepté par la société CREDICAL ;
Que lors de l'audience de la Cour, il a précisé les circonstances de l'accident, a reconnu que le véhicule était sérieusement endommagé et dit qu'il continuait de régler cette dette ;
Que dans ses écritures d'appel, la société CREDICAL a confirmé cet état de fait et précisé que sa créance s'élevait à la somme de 708 741 FCFP à la date du 29 mai 2013 ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Infirme le jugement rendu le 07 janvier 2013 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne M. Hield-Cliff X... à payer à la société CREDICAL la somme de 1 372 003 FCFP au titre du solde du contrat de location avec option d'achat du 1er mars 2011, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011, date de la mise en demeure, en deniers ou quittances ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés par année entière, dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande présentée sur ce fondement, soit en l'espèce le 05 juin 2013 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Hield-Cliff X... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 novembre 2011, avec distraction d'usage au profit de la Selarl. d'avocats JURISCAL, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président,
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