Cour de cassation, 27 juin 1995. 91-14.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.129
Date de décision :
27 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfred Y...,
2 / Mme Francette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Rémy A..., demeurant ... à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais), exerçant sous la dénomination Etablissements Pérard B..., agencements de magasins, fabricants, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1991) que les époux X... ont confié les travaux d'aménagement de leur immeuble à usage de commerce et d'habitation aux Etablissements A... ;
qu'ayant pris possession des locaux sans réception des travaux, ils ont, par la suite, refusé de régler le solde des factures qui leur étaient réclamées, invoquant tant des malfaçons dans l'exécution des travaux qu'un désaccord avec le maître d'oeuvre sur le prix du marché initialement convenu ;
que les Etablissements A... les ont assignés en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à 113 411,14 francs le solde par eux restant dû sur les factures litigieuses, avant déduction des indemnités pour malfaçons, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'à ce titre, il ne peut fonder sa décision que sur des documents que les parties ont invoqués ou produits ;
qu'en admettant le caractère probant des factures contestées, eu égard au montant identique qui aurait figuré sur un devis estimatif en date du 7 octobre 1985, bien que ce document n'eût pas été visé dans les conclusions du maître d'oeuvre et que l'arrêt ne constate nullement sa communication aux époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, simple document pré-contractuel, le devis descriptif sert de base à la discussion entre les parties dont l'accord est ultérieurement arrêté dans le marché de travaux ;
qu'en déniant au marché de travaux d'aménagement signé par les deux parties toute valeur probante au prétexte que le prix qui y était indiqué portait sur des sommes différentes de celles qui figuraient sur les premiers devis descriptifs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de surcroît, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
qu'en constatant, d'un côté, que, selon le marché du 7 octobre 1985, les époux Y... avaient confié au maître d'oeuvre la réalisation de travaux d'aménagement pour le prix total de 636 260 francs toutes taxes comprises et, en affirmant, de l'autre, qu'en l'absence de toute date, ce document, bien que signé par les deux parties, ne pouvait valoir engagement ferme, ni même constituer une référence des prestations exécutées, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, au surplus, qu'en déniant au contrat signé par les deux parties toute valeur probante pour la raison inopérante que ce document n'aurait pas comporté de date, tout en s'abstenant de préciser en quoi un écrit établi unilatéralement par le demandeur en preuve aurait pu faire foi contre l'instrumentum d'un accord entre les parties sur les prestations ainsi facturées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en affirmant que le silence conservé par les époux Y... lors de la réception des factures litigieuses, ainsi que les divers paiements effectués par eux, tant avant qu'après cette réception, auraient caractérisé leur volonté de renoncer à contester le quantum du nouveau marché unilatéralement établi par le maître d'oeuvre, bien que le paiement par le débiteur de ce qu'il estime être sa seule dette ne saurait valoir, de sa part, acceptation non équivoque de la créance plus élevée que revendique son cocontractant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le devis estimatif du 7 octobre 1985, expressément visé dans le rapport d'une expertise ordonnée en premier ressort, dont il n'est pas discuté qu'elle a fait l'objet d'un débat contradictoire, a été communiqué en cause d'appel à l'avoué des époux X..., qui y a apposé son cachet ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en refusant de fonder sa décision sur un document contractuel qui n'était pas daté, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée d'un élément de preuve soumis à son examen ;
que l'erreur matérielle contenue dans l'exposé des faits et concernant la date qui aurait été portée sur le document invoqué, n'entache pas l'arrêt de contradiction ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas déduit du silence observé par les époux X... à la réception des factures, ni des règlements qu'ils ont effectués, leur acceptation du prix réclamé par les Etablissements A... ;
qu'elle a seulement estimé que le caractère tardif de leur contestation corroborait la position défendue par l'entrepreneur concernant le montant du marché litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir limité à 2 194,10 francs le montant de l'indemnité mise à la charge des Etablissements A... en raison des malfaçons, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter les travaux avec ou sans réserves ;
qu'elle ne peut s'inférer sans équivoque de la seule prise de possession de l'ouvrage par son propriétaire ;
qu'en refusant l'indemnisation des désordres constatés, après avoir retenu que l'ouvrage n'avait donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal de réception, pour la raison qu'ils étaient d'ordre esthétique et donc visibles lors de la prise de possession des lieux par les propriétaires, tout en s'abstenant de relever aucun fait de nature à caractériser une réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le maître d'oeuvre est tenu dans les termes de sa responsabilité contractuelle de droit commun d'édifier un ouvrage conforme aux règles de son art ;
qu'en refusant l'indemnisation des désordres litigieux, prétexte pris de l'imprécision des conventions, après avoir néanmoins constaté leur défaut de conformité aux règles de l'esthétisme et, par motifs adoptés, pour certains d'entre eux, aux normes en vigueur dans la construction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déduit des éléments de la cause la réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage, a pu retenir qu'en l'absence de précisions sur ce point de la convention des parties, la responsabilité contractuelle du constructeur n'était pas engagée du fait des désordres d'ordre esthétique allégués ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique