Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05743
APPELANTE
S.A.S. ICRHNET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191
INTIME
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros.
Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM. Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].
Le salarié a répondu qu'il ne pourrait effectuer cette mission en raison de sa situation personnelle et familiale.
Le 3 avril 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"Au terme de la procédure engagée le 23 mars 2018, je vous informe que je suis conduit à procéder à votre licenciement pour faute simple.
Cette décision est motivée par votre refus d'effectuer la mission qui vous a été confiée dans le cadre de votre métier de consultant informatique RH.
En effet, nous vous avons demandé de réaliser une mission d'intégration d'une nouvelle release Design RH Access pour le client SACEM à partir du 26 février 2018. Cette mission était située sur le site client à [Localité 4] et à l'agence de [Localité 4] où est localisée l'équipe dédiée à ce client.
Nous vous avons envoyé l'ordre de mission le 21 février 2018. Vous avez exprimé votre refus d'effectuer cette mission par mail, le 21 février 2018. Vous avez été convoqué à un entretien préalable effectué le 23 mars 2018. Au cours de cet échange, nous vous avons proposé de réfléchir à nouveau afin de vous laisser la possibilité d'accepter cette mission et de mettre un terme à la procédure lancée. Par mail daté du 26 mars 2018, vous nous avez confirmé votre refus d'effectuer la mission.
Un tel refus est incompatible avec les attentes légitimes que la société a envers un consultant, et justifie votre licenciement, au titre de l'article 8 de la Convention Syntec et de l'article 4 de votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute simple ».
Le 25 juillet 2018, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire sur licenciement nul et solliciter des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne la SAS ICRHNET à verser à M. [T] [B] :
* 9 009 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne le remboursement par la société ICRHNET à Pôle emploi d'un mois d'indemnités de chômage
- déboute M. [T] [B] du surplus de ses demandes
- reçoit la SAS ICRHNET en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute
- condamne la SAS ICRHNET aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société ICRHNET a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 mars 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2021, aux termes desquelles la société ICRHNET demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'homme de Paris en date du 3 mars 2021, en ce qu'il a
"- condamné la SAS ICRHNET au paiement d'une somme de :
* 9 009 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS ICRHNET au remboursement à Pôle emploi d'un mois d'indemnité de chômage"
- confirmer pour le surplus
- condamner Monsieur [T] [B] à verser à la SAS ICHRNET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2021, aux termes desquelles M. [T] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il n'a pas reconnu la nullité du licenciement de M. [T] [B]
- reconnaître la nullité du licenciement de M. [T] [B]
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il a de fait rejeté la condamnation de la SAS ICRHNET au profit de M. [T] [B] de dommages et intérêts
- juger sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul et condamner la SAS ICRHNET à verser à M. [T] [B] la somme de 30 000 euros à ce titre
Subsidiairement, si la cour ne reconnaissait pas la nullité du licenciement,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a limité la condamnation de la SAS ICRHNET au profit de M. [T] [B] à 9 009 euros
- juger autrement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS ICRHNET à verser à M. [T] [B] la somme de 12 012 euros à ce titre
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il n'a pas reconnu l'exécution fautive du contrat de travail par la SAS ICRHNET et n'a pas accordé
de dommages et intérêts à ce titre. M. [T] [B] forme donc un appel incident sur ce motif et sur le quantum des dommages et intérêts
En conséquence,
- juger autrement sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et condamner la SAS ICRHNET à verser à M. [T] [B] la somme de 10 000 euros à ce titre
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS ICRHNET au profit de M. [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 000 euros
- juger autrement sur le quantum des sommes dues au titre de l'article 700 et condamner la SAS ICRHNET à verser à M. [T] [B] la somme de 3 000 euros à ce titre
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 février 2021 en ce qu'il a limité le quantum des intérêts légaux versés par la SAS ICRHNET aux montants alloués
- juger autrement sur le quantum des intérêts légaux et condamner la SAS ICRHNET à les verser à M. [T] [B] proportionnellement aux condamnations qui seront opérées par la cour
- débouter la SAS ICRHNET de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SAS ICRHNET aux dépens de première instance et d'appel, y ajoutant
- condamner la SAS ICRHNET à payer au profit de M. [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] [B] indique que l'article 4 de son contrat de travail prévoyait la clause suivante :
"L'employé exercera ses fonctions au sein de l'agence Siège ICRHNET située à [Localité 5].
Toutefois, compte tenu de la nature des activités de la société le salarié sera amené à effectuer tout déplacement en France ou à l'étranger nécessaire à l'exécution de ses fonctions, ces déplacements pouvant prendre la forme d'une mission de moyenne ou longue durée chez un client de la société.
La société se réserve cependant le droit de modifier le lieu de travail de l'employé sur l'ensemble du territoire français, en fonction des nécessités du bon fonctionnement de la société, sans que cela constitue une modification du contrat de travail de l'employé, ce que l'intéressé accepte expressément".
Or, le salarié appelant soutient que cette clause de mobilité était illicite comme trop imprécise et qu'elle était de nature à entraîner une modification des termes du contrat de travail qu'il était en droit de refuser.
Par ailleurs, même si l'on devait retenir la licéité des dispositions querellées, le salarié intimé souligne que cette clause n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur. En effet, il lui reproche de ne pas avoir respecté le moindre délai de prévenance en lui demandant, la veille pour le lendemain, d'accepter la mission qui impliquait un changement de lieu de travail vers [Localité 4]. Mais surtout, étant père d'un enfant âgé de 6 mois, ce dont il avait informé l'employeur, M. [T] [B] considère que la mutation qui lui était imposée était de nature à porter atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Enfin, le salarié appelant signale qu'il a subi une lourde dégradation de ses conditions de travail entre octobre 2016 et octobre 2017, alors qu'il était en mission au sein de l'entreprise Chronopost et que l'employeur ne lui a pas apporté son soutien pour surmonter cette situation. Au contraire, il affirme qu'il a été agressé verbalement par son directeur de mission quand il a évoqué cette situation ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail.
En conséquence, le salarié appelant réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
Mais, la cour observe que le salarié ne produit aucune pièce pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ou d'une discrimination fondée sur son état de santé.
Concernant la clause 4 figurant au contrat de travail du salarié, il convient de distinguer le troisième paragraphe, qui prévoit que le salarié accepte par avance une modification de son lieu de travail, du deuxième paragraphe qui dispose, qu'en raison de la nature même des fonctions du salarié, celui-ci sera amené à effectuer des déplacements temporaires dans le cadre habituel de son activité.
En l'espèce, en demandant au salarié, consultant informatique pour les sociétés clientes de l'employeur, de se déplacer pour une durée de trois semaines sur le site de la SACEM à [Localité 4], l'employeur a fait application des dispositions du deuxième paragraphe de la clause 4 du contrat de travail, qui relevaient de son pouvoir de direction puisqu'elles n'entraînaient pas de modification du lieu de travail habituel du salarié.
Il ne peut, valablement, être fait grief à la société appelante de ne pas avoir respecté un délai de prévenance alors qu'il apparaît que le déplacement sur [Localité 4] ne devait intervenir qu'après une semaine de travail à [Localité 5] qui permettait au salarié de s'organiser. Mais surtout, il appert qu'il a été laissé au salarié la possibilité de revenir sur son refus jusqu'à la date du 26 mars 2018 (pièce 2 employeur) et que ce n'est qu'en raison de son opposition réitérée à exécuter cette mission, que M. [T] [B] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Enfin, le fait d'être père d'un nourrisson de 6 mois ne peut s'apprécier comme un motif familial impérieux s'opposant à la réalisation de cette mission dès lors que celle-ci était de courte durée et que le salarié appelant ne prétend pas qu'il se serait trouvé confronté à une difficulté de prise en charge de son enfant.
En l'absence de démonstration d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché au salarié d'avoir refusé d'effectuer une mission d'un mois qui lui avait été fixée après une période d'inter-contrats et qui impliquait un déplacement à [Localité 4]. L'employeur ajoute, qu'alors qu'il avait laissé jusqu'au 26 mars 2018 au salarié pour revenir sur sa décision ce qui lui permettait de s'organiser ou même de proposer à l'employeur de décaler dans le temps son intervention, M. [T] [B] a maintenu son refus d'exécuter cette prestation, en se bornant à suggérer qu'il pourrait l'exécuter à distance.
L'employeur précise que ce faisant le salarié a violé les obligations prévues à son contrat de travail.
M. [T] [B] objecte que la clause de mobilité figurant à son contrat de travail était illicite et qu'elle entraînait une modification de son contrat de travail, ainsi qu'en atteste la référence qui est faite dans la lettre de licenciement à l'article 8 de la convention collective Syntec relative à cette question. Un salarié ne pouvant être sanctionné en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail, le salarié appelant soutient que son licenciement doit être jugé nul comme portant atteinte à l'exercice d'un droit fondamental pour le salarié.
M. [T] [B] prétend aussi que cette nullité s'impose en raison des agissements de l'employeur qui ont porté atteinte à son droit fondamental à la santé, ainsi que du fait de la discrimination qu'il prétend avoir subi par rapport à son état de santé et au motif du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Subsidiairement, il réclame que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour retient que le licenciement, qui est intervenu à la suite du refus du salarié d'effectuer une mission, ne présente aucun lien avec une quelconque problématique en relation avec son état de santé ou un harcèlement dont M. [T] [B] ne justifie pas s'être plaint.
Concernant l'application de la clause 4 du contrat de travail du salarié, il a été jugé au point précédent que la mise en oeuvre par l'employeur du paragraphe 2 de cette clause n'était pas fautive et qu'elle n'entraînait pas une modification du contrat de travail du salarié, en dépit de la référence erronée qui a été faite, dans la lettre de licenciement, à l'article 8 de la convention collective Syntec.
Il s'en déduit qu'en refusant, de manière répétée, d'exécuter la mission qui lui était confiée par l'employeur dans le cadre de l'exercice habituel de son activité, M. [T] [B] a commis une faute professionnelle rendant légitime son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [T] [B] débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société ICRHNET à Pôle emploi d'un mois d'indemnités de chômage.
M. [T] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [B] du surplus de ses demandes
- reçu la SAS ICRHNET en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en a débouté,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [T] [B] fondé,
Déboute M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société ICRHNET du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE