Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34283 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHU2
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 18 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Mamadou DIALLO, Avocat, #C2079
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] [N] [J] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Joseph CHEUNET, Avocat, #D0440
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], [U], [F] [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (Vietnam), de nationalité française et Madame [E] [W] [N] [J], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (Vietnam).
De leur union sont issus quatre enfants, dont trois majeurs :
- [A] [I] [R], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Vietnam),
- [A] [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Vietnam),
- [A] [M] [R], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (Vietnam),
- [V] [Y] [R], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13], actuellement mineur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2023 à l’étude, Monsieur [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en divorce sans en indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 6 juin 2023, les parties comparaissent assistées de leurs avocats. Elles régularisent par ailleurs un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par une ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 20 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales a notamment décidé de :
- Retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
- Retenir la compétence du juge français et l’application de la loi vietnamienne à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Attribuer à l’épouse, Madame [J] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des échéances du loyer ;
- Constater que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [V] est exercée par les deux parents ;
- Fixer la résidence de l’enfant mineur [V] au domicile de la mère, à compter de la séparation effective des parties ;
- Accorder à Monsieur [R] un droit de visite s’exerçant en périodes scolaires et en périodes extra-scolaires à raison d’un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, sauf meilleur accord des parties et à compter de leur séparation effective ;
- Réserver le droit d’hébergement de Monsieur [R] dans l’attente d’un relogement ;
- Dire que Monsieur [R] devra verser à Madame [J], la somme de 80 euros par mois pour l’enfant mineur [V] et de 80 euros par mois pour l’enfant majeur handicapé [A] [M] [R] soit au total 160 euros par mois (CENT-SOIXANTE EUROS), à compter de la séparation effective des parties, et le condamne à son paiement en tant que de besoin.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [R] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Constater et dire que la loi française est applicable et le juge français incompétent,
- Constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
Concernant les époux :
- Prononcer le divorce des époux [R] au visa des articles 233 et suivants du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- Fixer les effets du divorce à partir du jugement à intervenir,
- Dire qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprendra son nom,
- Attribuer à Madame [J] le domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 13] ainsi que le mobilier garnissant le logement,
- Dire qu’en application de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Donner acte à l’époux demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil,
- Constater qu’il n’y a lieu à liquidation de la communauté,
Concernant l’enfant mineur [V] :
- Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- Fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
- Fixer un droit de visite au profit du père à raison d’un samedi sur deux par mois de 10 heures à 19 heures,
- Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant miner [V] à la somme 80 euros par mois et 80 euros par mois pour l’enfant majeur handicapé [A] [M] [R], soit au total 160 euros par mois,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [J] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [R] et de Madame [E] [W] [N] [J] sur le fondement des articles 233 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile,
- Attribuer à Mme [E] [W] [N] [J] épouse [R] le logement familial, à charge pour elle de s’acquitter des échéances du loyer et des charges,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R]- [J], ainsi que sur l’acte de naissance de chacun desdits époux,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil.
- Constater que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
-Confirmer sur le fond les mesures fixées dans le cadre de l’Ordonnance sur mesures provisoires qui a :
Constaté que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [V] est exercée par les deux parents;Rappelé que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et qu’ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation;Rappelé qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leur enfant, d'organiser ensemble la vie de leur enfant et notamment ses conditions d'hébergement;
- fixer la résidence de l’enfant mineur [V] au domicile de la mère, à compter de la séparation effective des parties ;
- Accorder à M. [S] [R] un droit de visite s’exerçant en périodes scolaires et en périodes extra-scolaires à raison d’un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, sauf meilleur accord des parties et à compter de leur séparation effective ;
- Réserver le droit d’hébergement de M. [S] [R] ;
- Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
- Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine , il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période concernée;
- Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
- Indiquer que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-Dit que M. [S] [R] devra verser à Mme [E] [W] [N] [J] épouse [R], la somme de 80 euros par mois pour l’enfant mineur [V] et de 80 euros par mois pour l’enfant majeur handicapé [A] [M] [R] soit au total 160 euros par mois ( CENT-SOIXANTE EUROS) , à compter de la séparation effective des parties, et le CONDAMNE à son paiement en tant que de besoin ;
- Rappeler qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ;
- Rappeler que la réévaluation de la pension alimentaire se fait de plein droit, au 1er janvier de chaque année, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ; http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
- Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [W] [N] [J] épouse [R] ;
- Rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
- Préciser que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : Page 9 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction
éventuelle de quitter le territoire national,
- Dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC de part et d’autre ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au Tribunal et les parents n’ont pas sollicité son audition.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative . En l'espèce, aucune procédure n'est en cours les concernant.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation signifiée en date du 24 mars 2023, l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 20 juin 2023, et vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 6 juin 2023,
DIT que le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français compétent et la loi vietnamienne applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Monsieur [S], [U], [F] [R]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (Vietnam)
ET DE
Madame [E], [W], [N] [J],
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (Vietnam)
Mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (Vietnam).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 24 mars 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance,
RAPPELLE que le prononcé du divorce emporte la perte du droit à l’usage du nom marital par les parties,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal à Madame [J], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les parents,
RAPPELLE que pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J],
FIXE le droit de visite de Monsieur [R] à raison d’un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures y compris durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parties,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
DIT que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
MAINTIENT à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total, la contribution due par Monsieur [R] à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur [V] et de l’enfant majeur [A] [M] à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge