Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-19.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.849
Date de décision :
12 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mouloud Y..., demeurant à Rhinau (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée TECHNIK SERVICE, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
2°/ la société anonyme EURINCO, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de STRASBOURG, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 juillet 1979, M. Y..., que son employeur, l'entreprise de travail temporaire "Technik-service" avait mis à la disposition de la société Eurinco, a été victime d'une chute, par suite de la rupture d'une plaque de plastique constituant l'élément d'un toit ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 27 octobre 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté qu'une passerelle, servant à la circulation des ouvriers, était munie d'un filet de protection, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, dans lesquelles figurait expressément une telle contestation, alors, d'autre part, qu'en affirmant que la passerelle n'était pas soumise aux prescriptions de l'article 147 du décret du 8 janvier 1965, puisqu'elle ne donnait pas sur le vide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la victime, dans lesquelles celle-ci faisait valoir que l'employeur, par application de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, aurait dû prévoir des installations permettant de circuler sans danger sur une
toiture faite de matériaux de faible résistance, et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'arrêt attaqué qui exclut la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier si celui-ci n'aurait pas dû assurer la sécurité de la passerelle disposée en situation haute de telle manière qu'il fût normalement impossible au salarié de ne pas l'emprunter de bout en bout ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., pour une cause indéterminée, a quitté la passerelle aménagée pour le passage des ouvriers et s'est engagé sur le toit, situé en dehors de l'aire d'intervention qui lui avait été assignée et où l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre des dispositifs particuliers de protection ; Qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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