Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.385
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve Y... Marcello, née Louise, Antoinette D..., domiciliée ... (Hautes-Alpes),
2°) M. Guy, Antoine Y..., domicilié ..., la Mulatière à Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1°) de M. Maurice E...,
2°) de Mme Marie-France C..., épouse E...,
demeurant tous deux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Goutet, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1988) statuant en référé, que les époux E... sont propriétaires d'une maison avec jardin, contiguë à celle appartenant aux consorts Y... ; que, par un précédent arrêt du 19 juin 1986, la cour d'appel de Grenoble a reconnu que le fonds des consorts Y... bénéficiait d'une servitude de passage leur permettant de se rendre de leur habitation dans leur jardin et dans une remise attenante, en empruntant une courette et en longeant le jardin dépendant du fonds E... et fait défense aux consorts Y... d'utiliser la porte de leur habitation donnant sur la courette comme entrée principale de leur maison ; que les époux E... ont saisi le juge des référés d'une difficulté d'exécution et demandé que les obligations des consorts Y... soient assorties d'astreinte ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé une astreinte de 200 francs par jour de retard en cas de violation de la "défense d'utiliser la porte sous le porche comme
porte d'entrée principale", alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne précise pas à quelles conditions une porte d'entrée est considérée comme une porte d'entrée principale et ne dit pas en quoi consistera la violation de cette obligation, si bien qu'il est privé de base légale au regard des articles 491 et 811 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les époux E... pouvant saisir la cour d'appel d'une requête en interprétation d'arrêt, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir prononcé une astreinte de 200 francs par infraction constatée à la défense d'utiliser la porte séparative des jardins comme porte d'entrée de l'immeuble des consorts Y..., alors, selon le moyen, "que le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 25 octobre 1984 et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 juin 1986 n'ont pas limité le droit de passage vers le jardin aux seuls besoins du jardinage, que, s'agissant d'un jardin à usage d'agrément, la servitude doit s'exercer en vue de cet usage sans exclusion, en quoi la cour d'appel a violé les articles 686, 701 et 702 du Code civil et 491 et 811 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt s'étant borné à proscrire l'utilisation de la porte "séparatrice" des jardins comme porte d'entrée de l'immeuble des consorts Y..., le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il peut être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ; Attendu que pour décider que les consorts Y... devront dans le délai de quinze jours apposer sur leur porte d'entrée, rue Colonel Cabrié, un avis sous une forme indélébile indiquant que cette porte est la porte principale de leur immeuble et prononcer de ce chef une astreinte, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une mesure opportunément prescrite afin d'assurer l'exécution de la décision de justice ; Qu'en instituant ainsi, à la charge des époux Y..., une obligation de publicité que le juge
du fond n'avait pas prévue, sans en caractériser la nécessité pour assurer l'exécution des obligations des consorts Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné sous astreinte l'apposition d'un avis sur la porte d'entrée, rue Colonel Cabrié, de la maison des époux Biasci et en ce qu'il a liquidé cette astreinte, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux E..., envers les consorts Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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