Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01692
Date de décision :
29 mai 2008
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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No366
R.G : 07/01692
POURVOI No49/2008 du 25/07/2008 Réf Y 0870019
M. Daniel X...
C/
S.A.S. TRELLEBORG SORATECH
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Daniel X...
...
44540 SAINT-MARS LA JAILLE
représenté par Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La S.A.S. TRELLEBORG SORATECH prise en la personne de ses représentants légaux
Rue du Tertre
BP 409 - Z.I. de Nantes-Carquefou
44474 CARQUEFOU CEDEX
représentée par Me Nicolas DE LA TASTE, Avocat au Barreau de NANTES
M. X... a été embauché le 16 octobre 1995 par la Sté de travail
temporaire Vincinter en qualité d'ouvrier spécialisé, mis à la disposition de la Société TRELLEBORG SORATECH.
Le 1er février 1998 M. X... a été engagé par la Société TRELLEBORG SORATECH par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 27 avril 1996.
M. X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nantes d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim successifs en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 21 février 2007 le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande.
Monsieur Daniel X... a interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... sollicite la réformation du jugement, la requalification des contrats d'intérim en un seul contrat à durée indéterminée à effet au 16 octobre 1995, et sollicite :
- 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 698,99 euros à titre d'indemnité de préavis et 193,07 euros à titre des congés payés afférents.
- 1 700 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
- 10 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- 1 393 euros à titre de dommages-intérêts pour non perception de primes d'intéressement et de participation pour les années 1995 et 1996.
- 447,87 (brut) à titre de rappel sur prime d'ancienneté et 44,79 euros à titre de congés payés afférents.
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en application de l'article 1154 du Code Civil.
Au soutien de son appel il fait valoir :
- qu'entre le 16 octobre 1995 et le 23 novembre 1996 il a travaillé dans le cadre de 16 contrats successifs sans délai de carence, et a occupé un poste permanent dans l'entreprise qui, de 1988 à 1998 avait pour habitude de recourir systématiquement aux contrats de travail temporaire comme mode de gestion de la main d'oeuvre ouvrière notamment, avec renouvellement de 6 mois en 6 mois, l'accroissement temporaire d'activité étant un habillage juridique.
- la relation contractuelle s'est trouvée interrompue le 23 novembre 1996 par l'employeur qui a cessé de faire appel à ses services; en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement ne peut qu'être qualifié de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La Société TRELLEBORG SORATECH sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de M. X..., sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite l'irrecevabilité de la demande de requalification des parties ayant convenu que l'ancienneté remontait au 27 avril 1996; la demande n'a plus d'objet.
Elle réplique que :
- le nombre de contrats n'est jamais un motif de requalification.
- se référer à la pratique du recours important des intérimaires par SORATECH pour prononcer la requalification reviendrait à vider le débat de toute substance , à juger SORATECH pour sa politique de l'emploi non sur la relation de travail avec M. X...; la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des conflits collectifs.
- la requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ne peut changer de façon rétroactive ces droits des salariés de l'entreprise au bénéfice de l'intéressement et de la participation.
- le détenteur des sommes versées n'est plus la société SORATECH mais la collectivité des salariés qui a perçu les avantages.
- M. X... n'a pas subi de préjudice mesurable du fait du retard d'intégration à SORATECH.
- l'allocation de salaires pour les périodes non travaillées n'a rien d'automatique; les demandes de rappel de salaires sont prescrites pour la période antérieure au 18 juillet 2001.
- M. X... a travaillé en tant qu'intérimaire pour la Société APLIX du 19 septembre au 13 octobre 1996, du 2 janvier 1997 au 31 octobre 1997.
DISCUSSION
Sur la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à
durée indéterminée
Attendu que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 1998 avec la société SORATECH n'a pas d'effet rétroactif, la reprise d'ancienneté au 27 avril 1996 n'ayant d'effet que pour l'avenir notamment quant aux primes d'ancienneté et en cas de licenciement;
Que la demande de requalification qui vise à obtenir un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 16 octobre 1995, premier jour de la mission est parfaitement recevable.
Attendu que M. X... a occupé du 16 octobre 1995 au 23 novembre 1996 , sans interruption sauf congés d'été, dans le cadre de contrats successifs , puis du 6 novembre 1996 au 22 novembre 1996, après une interruption du 9 septembre 1996 au 13 octobre 1996 chez APLIX (ce qui n'a pas empêché la Société SORATECH de reprendre l'ancienneté de M. X..., à compter du 27 avril 1996) un poste de conducteur presse caoutchouc mouleur dans le cadre de contrats d'accroissement temporaire d'activité, d'abord pré-séries puis démarrage et montée en cadence , ce qui
correspond à l'activité normale et régulière de l'entreprise;
Que l'étude statistique établie à partir des livres des entrées et sorties du personnel confirme le recours systématique de l'entreprise aux contrats de travail intérimaire , notamment dans la catégorie ouvriers spécialisés pour occuper des emplois durables liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise;
Qu'il convient de réformer le jugement entrepris ,de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 octobre 1995 les contrats de travail temporaire successifs, par application des articles L 124-7 et L 124-7-1 du Code du travail (devenus art. L 1251 40 et L 1251 -41) et d'allouer à M. X... une indemnité de requalification de 1 700 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'à compter du 23 novembre 1996 il n'a plus été confié de mission à M. X... jusqu'au 1er février 1998, signature du nouveau contrat de travail à durée indéterminée;
Que la remise d'une attestation Assédic et d'un certificat de travail manifeste la volonté de rupture du contrat de travail;
Qu'en l'absence de lettre de licenciement venant fixer les limites du litige, le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
Qu'en conséquence, M. X... aurait dû bénéficier d'une indemnité de préavis soit 1 698,99 euros , outre les congés payés de 169,89 euros;
Qu'en application de l'article L 122.14.5 du Code du travail (devenu
L 1235-14) il y a lieu de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 500 euros;
Qu'en l'absence de procédure de licenciement M. X... ne peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Primes d'intéressement et de participation
Attendu que par application de l'article 124.7 alinéa 7 du code du travail (devenu 1251-4o), le salarié dont le contrat de travail a été requalifié peut faire valoir tous les droits afférents au contrat de travail à durée indéterminée, prétendre notamment à l'intéressement et à la participation;
Que s'il ne peut prétendre à la répartition des sommes déjà distribuées intégralement à l'ensemble des salariés, il a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non perception de ces primes, qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 900 Euros eu égard à l'intéressement qu'il a perçu dans le cadre de l'intérim.
Attendu que M. X... qui justifie d'une ancienneté à compter du 16 octobre 1995 sollicite à titre de rappel de primes d'ancienneté la somme de 447,87 euros.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Infirme le jugement du 21 février 2007.
- Requalifie les contrats d'intérim de Monsieur Daniel X... en un seul contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1995.
- Dit que la rupture du contrat de travail le 23 Novembre 1996 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- Condamne la Société TRELLEBORG SORATECH à lui verser :
* 1 700 euros à titre d'indemnité de requalification.
* 1 698,99 euros à titre d'indemnité de préavis et 169,89 euros à titre de congés payés afférents.
* 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 900 euros à titre de dommages-intérêts pour non versement des primes
d'intéressement et de participation.
* 447, 87 euros à titre de rappel sur primes d'ancienneté outre 44, 78 euros à titre de congés payés afférents.
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la Société TRELLEBORG SORATECH aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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