Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02281 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNST
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Juillet 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 7] Association déclarée représentée par sa Directrice nationale , Madame [R] [L], domiciliée au CGEA AGS [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [F] [C]
née le 21 Avril 2001 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [Y] [U] SELARL VILLA FLOREK mandataire liquidateur de Monsieur [H] [B] propriétaire exploitant de [B] BOULANGERIE exerçant sous l'enseigne 'LE FOURNIL DE [Localité 10]' [Adresse 4] à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture : 6 avril 2023
Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [C] a été engagée par M.[H] [B], boulanger-pâtissier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 20 janvier 2020, en qualité de pâtissière.
Selon des faits constants, Mme [C] a cessé d'être payée à compter du mois de juin 2020. Elle a pris ses congés à compter du 1er juin 2020, jusqu'au 11 août 2020. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 août 2020, jusqu'au 26 août 2020, date de rupture du contrat, l'entreprise ayant entretemps fermé définitivement le 15 août 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester le licenciement dont elle s'estimait avoir été l'objet et obtenir le paiement de diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire, y compris pour des heures supplémentaires impayées.
M.[H] [B] a été placé en liquidation judiciaire selon un jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Blois du 18 décembre 2020.
Me [Y] [U], de la SELARL Villa-Florek, désigné comme liquidateur, a été attrait en la cause, de même que l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA [Localité 7].
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de Mme [C] s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de M.[B] aux sommes de :
- 1544 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 4500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1544 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 154 euros de congés payés afférents,
- 3860 euros de rappels de salaire des mois de juin, juillet et août 2020,
- 386 euros de congés payés afférents,
- 9757,53 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires impayées,
- 975,75 euros de congés payés afférents,
- 9264 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à Me [Y] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de M.[H] [B], de remettre à Mme [F] [C] les bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat conformes au jugement,
- Déclaré le jugement opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA [Localité 7], dans les limites de sa garantie,
- Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, relatives à l'exécution provisoire de droit,
- Condamné Me [Y] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de M.[H] [B] aux entiers dépens.
L'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA [Localité 7] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 août 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA , demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- Dire et juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [C] un rappel de salaire à due concurrence de la somme de 3.860,00 euros au titre d'un rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2020 outre les congés payés y afférents.
- Fixer la créance salariale de Mme [C] en prenant en compte la période effective de travail soit un arriéré de salaire pour les mois de juin jusqu'au 28 juillet 2020.
- Fixer ensuite la créance de l'intéressée au titre de l'indemnité de congés payés à laquelle elle peut prétendre pour la période du 1er au 11 août 2020.
- Fixer encore la créance salariale de l'intéressée pour la période du 12 au 26 août, mais sous déduction des indemnités journalières perçues par l'intéressée.
- Dire et juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à l'intéressée un rappel d'heures supplémentaires.
- S'entendre Mme [C] déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
- Dire et juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à l'intéressée une indemnité pour travail dissimulé.
- S'entendre Mme [C] déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Dire et juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à l'intéressée des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
- S'entendre Mme [C] déboutée de sa demande tendant à des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
- Dire et juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à l'intéressée des dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
- S'entendre Mme [C] déboutée de ce chef de demande.
- S'entendre a tout le moins réduire à de plus justes proportions les éventuelles indemnités pouvant être allouées à l'intéressée de ce chef.
- Dire et juger que cette éventuelle indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec une éventuelle indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles.
- En ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Dire et juger que la somme pouvant être allouée à l'intéressée ne saurait être supérieure au plafond de l'indemnisation prévue par l'article l.1235-3 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- Déclarer l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA [Localité 7] mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
- Condamner l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA [Localité 7] à payer à Mme [C] une somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Me [Y] [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est général mais les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. La décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public, s'agissant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis.
- Sur la demande de rappel de salaire
Mme [C] réclame le paiement de 3860 euros de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2020 au 15 août 2020.
L'AGS réplique qu'est dû un rappel de salaire du 1er juin au 28 juillet 2020 seulement, qu'ensuite Mme [C] a pris ses congés jusqu'au 11 août 2020, de sorte qu'est dû sur cette période une indemnité de congés payés, et que pour la période postérieure, doivent être déduites du salaire les indemnités journalières que la salariée a perçues.
La cour relève qu'un rappel de salaire est dû du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020.
Mme [C] a en effet pris ses congés, selon ses dires, à compter du 1er août 2020, jusqu'au 11 août 2020 inclus, n'étant pas contredite en cela par l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA. Il convient de lui allouer une indemnité de congés payés afférente, soit 547,87 euros, la cour requalifiant dans ce sens la demande de rappel de salaire formée pour cette période par Mme [C].
A compter du 12 août 2020 jusqu'au 15 août 2020, il n'est pas établi que Mme [C] ait perçu des indemnités journalières. Son salaire est donc dû dans son intégralité sur cette période.
C'est pourquoi lui est-il dû deux mois de salaire jusqu'au 31 juillet 2020, outre 4 jours pour la période postérieure au 11 août 2020, soit 3312,13 euros au total, et 331,21 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période intermédiaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires impayées, Mme [C] soutient qu'elle travaillait six jours sur sept, une semaine sur deux, puis toutes les semaines à partir de mai 2020 après le départ de son collègue M.[J]. Elle indique qu'elle travaillait de 3 h à 13/14 heures, soit en moyenne 10 heures par jour.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cependant, le mandataire liquidateur, défaillant, ne produit aucun élément sur ce point.
Mme [C] produit trois attestations selon lesquelles elle était présente à son travail du matin jusqu'au soir, dont celle du maire de la commune de [Localité 10] qui affirme : " j'ai pu constater comme beaucoup de clients que Mme [C] était régulièrement au fournil les après-midis et jusqu'à la fermeture du magasin ". Les époux [W] indiquent que Mme [C] était présente " du matin jusqu'à la fermeture du soir ". Mme [I] affirme que Mme [C] était présente " en moyenne de 1h30 à 18 h, voir plus les week-ends ".
Ces éléments sont néanmoins en contradiction avec les affirmations de Mme [C] dans ses écritures, qui évoquent une heure de débauche à 13 h / 14 h.
Aussi, si, à l'examen des éléments produits par Mme [C], la cour a acquis la conviction que Mme [C] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération, il y a lieu néanmoins cependant de réduire la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 3000 euros, outre 300 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [C] invoque le fait qu'elle n'a pas fait l'objet, selon les éléments qu'elle produit, d'une déclaration à un organisme de santé au travail.
Cependant, ce seul élément est insuffisant à démontrer l'intention de dissimulation d'emploi.
Par ailleurs, s'il a été retenu que Mme [C] avait effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération, il n'est pas allégué que l'employeur ait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel de la dissimulation d'activité n'est pas caractérisé.
Mme [C] sera, par voie d'infirmation, déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
- Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il n'est pas contesté par l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA que Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement, laquelle a découvert la fermeture de la boulangerie-pâtisserie à son retour d'arrêt maladie le 26 août 2020.
Il n'est pas plus justifié de ce que ce licenciement a été motivé d'une quelconque manière dans un écrit ayant été adressé à la salariée après l'organisation d'un entretien préalable.
A défaut de motifs, le licenciement dont Mme [C] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre zéro et un mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi et de son salaire augmenté des heures supplémentaires, il y a lieu d'évaluer, par voie d'infirmation, à 1500 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
Selon l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été allouée à Mme [C], celle-ci sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y aura pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de M.[B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à cette dernière une indemnité de préavis d'un montant de 1544 euros, outre 154 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [F] [C] au passif de la liquidation judiciaire de M.[H] [B] aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur les périodes du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 et du 12 août 2020 au 15 août 2020 : 3312,13 euros
- 331,21 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- Indemnité de congés payés sur la période du 1er août 2020 au 11 août 2020 : 547,87 euros
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 3000 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 300 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1500 euros
Déboute Mme [F] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à Me [Y] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de M.[H] [B], de remettre à Mme [F] [C] les bulletins de salaire et l'ensemble des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA [Localité 7] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de M.[H] [B].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET