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Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2422832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422832

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnité au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnité au motif qu'il n'avait pas séjourné dans une des structures d'accueil mentionné en annexe du décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 relatif à l'extension du périmètre d'application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles et aux modalités d'organisation de cette instance, M. A se borne à soutenir qu'il est né à Lodève, en 1975, et que cette commune fait partie des structures reconnues par le décret susmentionné. Alors que M. A ne joint aucune pièce à son recours, tendant notamment à établir un séjour dans cette commune, ce moyen, tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de fait, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3

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