Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00246 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6YL / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [O] [G] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] [O] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] ( PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
1 G + 1 EX Me Bénédicte DEVAUX
1 G + 1 EX Me Pierre JUDE
enregistrement
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [O] [G] et M. [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14].
Ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 1er juillet 2009 devant Maître [E] [P], notaire à [Localité 15], ils sous soumis au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, remis au greffe le 10 janvier 2023, Mme [T] [O] [G] a assigné M. [L] [Y] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 11 décembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, en qualité de juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
- mis à la charge de M. [L] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2 000€ par mois,
- ordonné une médiation.
Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, les époux formulent les mêmes prétentions, sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce et demande :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2022,
- de constater le principe de la disparité entre les époux et l’accord des époux sur le principe de la prestation compensatoire due par l’époux à son épouse,
- de condamner M. [L] [Y] à verser à Mme [S] [J] [O] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 126 587€, selon les modalités suivantes :
* 1er versement de 21 587€, d’ores et déjà réglé, correspondant à une somme rétrocédée par les impôts sur le compte [9] de l’épouse et qui sera donc conservée par devers elle, sans que l’époux ne puisse en solliciter la rétrocession, à quel titre que ce soit,
* 2ème versement de 30 000€ qui doit intervenir avant le 30 juillet 2024, via le compte [10] de l’épouse, ouvert par Maitre [C] au nom de Mme [S] [J] [O] [G], épouse [Y],
* 3ème versement de 25 000€ qui doit intervenir avant le 31 octobre 2024, via le compte [10] susmentionné,
* 4ème versement de 25 000€ qui doit intervenir avant le 31 janvier 2025, via le compte [10] susmentionné,
* 5ème versement de 25 000€ qui doit intervenir avant le 30 mars 2025, via le compte [10] susmentionné,
- d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
- de condamner M. [L] [Y] à prendre en charge le solde des honoraires de médiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, remis au greffe le 10 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée par le juge de la mise en état le 11 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [S] [J] [O] [G]
Née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16] (PORTUGAL)
De nationalité franco-portugaise
Et
M. [L] [R] [H] [Y]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (92)
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 22 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 126 587€ (CENT VINGT SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT) la prestation compensatoire que M. [L] [Y] est tenu de verser à Mme [S] [J] [O] [G],
ORDONNE à M. [L] [Y] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent, en cinq échéances :
* 1er versement de 21 587€ (VINGT ET UN MILLE CINQ QUATRE VNGT SEPT), d’ores et déjà réglé, correspondant à une somme rétrocédée par les impôts sur le compte BRED de l’épouse et qu’elle conserve, sans que l’époux ne puisse en solliciter la rétrocession, à quel titre que ce soit,
* 2ème versement de 30 000€ (TRENTE MILLE) qui doit intervenir avant le 30 juillet 2024, via le compte [10] de l’épouse, ouvert par Maitre [C] au nom de Mme [S] [J] [O] [G], épouse [Y],
* 3ème versement de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE) qui doit intervenir avant le 31 octobre 2024, via le compte [10] susmentionné,
* 4ème versement de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE) qui doit intervenir avant le 31 janvier 2025, via le compte [10] susmentionné,
* 5ème versement de 25 000€ (VINGT CINQ MILLE) qui doit intervenir avant le 30 mars 2025, via le compte [10] susmentionné,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13],
CONDAMNE M. [L] [Y] au paiement du reliquat d’honoraires dus au titre de la médiation entre les époux,
CONDAMNE, pour le surplus, chaque partie au paiement de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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