Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.562
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Antoinette D'X... épouse TCHAKIRIAN, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quartier du Pont de Béraud, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Daniel, Emile D...,
2°/ de Madame Elisabeth, Lucienne, Rosine Y... épouse D...,
demeurant tous deux à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quartier du Pont de Béraud, "La Libéra",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., locataire de locaux appartenant aux époux D..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1987) de l'avoir condamnée sous astreinte à se conformer aux clauses du bail à cesser d'exercer des activités commerciales sur une terrasse et à payer la somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts aux bailleurs, alors, selon le moyen, "d'une part, que si un point litigieux a déjà été affirmé ou nié à l'occasion d'une instance précédente, il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat alors même que le demandeur intenterait un nouveau procès pour en déduire des conséquences différentes de celles qui l'avaient conduit à former la première demande ; qu'en l'espèce, par l'arrêt du 21 octobre 1981 ayant acquis autorité de chose jugée, la cour d'appel avait constaté que les époux D... avaient renoncé à se prévaloir des manquements de la locataire aux clauses du bail et par le jugement du 12 février 1986 devenu définitif, le tribunal de grande instance a fixé le montant du loyer renouvelé en tenant compte expressément de l'utilisation commerciale de la terrasse litigieuse en infraction aux clauses du bail ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que Mme B... faisait valoir que l'utilisation commerciale de la terrasse litigieuse était connue depuis 1935 et qu'elle s'était faite au vu et au su des propriétaires successifs, que la cour d'appel qui a condamné Mme B... à veiller au respect des clauses du bail sans rechercher si les propriétaires n'avaient pas tacitement renoncé à se prévaloir des infractions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu d'une part, qu'à défaut d'identité d'objet entre deux instances, dont l'une tendait à la résiliation du bail et l'autre à imposer le respect de certaines clauses, il n'y avait pas autorité de la chose jugée pour l'arrêt du 21 octobre 1981 et d'autre part, qu'après leur acquisition, les 9 et 20 juin 1978, les époux D... avaient fait constater, par acte d'huissier du 19 octobre 1978, l'infraction reprochée à leur locataire et que jamais dans la procédure en fixation du prix du bail révisé qui ayant abouti au jugement du 12 février 1986, ils n'avaient invoqué l'utilisation commerciale de la terrasse et tout au contraire avaient précisé par conclusions que cette extension ne pouvait être pris en considération, la cour d'appel a pu en déduire que les bailleurs n'avaient pas acquiescé aux infractions commises par leur locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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