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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-20.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.586

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean B..., demeurant ..., 2°/ de M. Michel Z... Y..., demeurant : 02390 Origny-sainte-Benoite, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve X..., de Me Le Prado, avocat de MM. Rosey et Del Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que le 31 octobre 1986, Gilbert X... a consulté un médecin cardiologue, M. B..., en raison d'un important accès dyspneique, ce praticien prescrivant, après avoir procédé aux examens nécessaires, un médicament dénommé "sectral"; que le lendemain 1er novembre Gilbert X... a souffert de nausées et d'une "débâcle diarrhéique" pour lesquelles il a fait venir M. Del A..., médecin qui lui a fait une piqûre intra-musculaire d'"Avafortan"; que le lendemain matin Gilbert X... a accusé d'importantes difficultés respiratoires et est décédé en fin de matinée; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens 23 juin 1995) ,a débouté sa veuve, Mme X..., de l'action qu'elle avait engagée contre les deux médecins, aux motifs que ces derniers n'avaient commis aucune faute ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui concerne la responsabilité de M. B..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, se fondant notamment sur le rapport d'expertise médicale, a constaté que l'hypothèse d'une maladie asthmatique de Gilbert X... était "formellement exclue", le test à l'aleudrine ayant en particulier été négatif, et que la prescription du "sectral" par M. B..., logique au regard de la nouvelle pathologie présentée par ce dernier le 31 octobre ,était sans lien de causalité avec le décès; que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen, qui concerne la responsabilité de M. Del A..., tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a, par adoption des motifs du premier juge, relevé que les examens et traitements pratiqués, notamment par M. Del A..., étaient conformes à ce qu'exigeait l'état de Gilbert X... par référence aux données acquises de la science, et qu'il n'existait aucune carence thérapeutique pouvant être mise en relation directe et certaine avec la survenance du décès; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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