Cour d'appel, 20 décembre 2001. 00/02113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/02113
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance Attendu qu'il est constant que, à une date non indiquée par les parties, mais dans le délai légal, Monsieur X... a déclaré sa créance au passif de la société C...; Que par courrier recommandé du 16 juin 1998, le représentant des créanciers lui a fait connaître les motifs de contestation du débiteur en l'invitant à présenter ses observations dans le délai de trente jours prévu par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985. Attendu que Monsieur X... ne justifie pas d'avoir répondu à cette contestation dans le délai précité, et ne le prétend d'ailleurs pas ; Qu'en conséquence, sa convocation à l'audience au cours de laquelle le juge- commissaire devait statuer sur l'admission de sa créance n'était pas obligatoire ; Que la décision déférée ne peut donc pas être annulée pour violation de l'article 101 alinéa 2 de la loi précitée ; Attendu toutefois que, comme toute décision de justice, l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une créance contestée doit être motivée; Que le premier juge, en faisant une référence vague et générale aux "pièces du dossier" n'a aucunement exposé les motifs de sa décision de refus d'admission au passif de la créance de Monsieur X... ; Que son ordonnance doit donc être annulée comme violant les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure. Civile ; Sur le fond Attendu que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'existence ,et le quantum des créances déclarées au passif du débiteur ,en difficultés ; Qu'il a été saisi par Monsieur X... de sa demande d'admission par une déclaration dont la date n'a pas été indiquée par les parties, mais qui, I effectuée dans le délai légal, est nécessairement antérieure au 5 mai 1998 ( date de publication du jugement d'ouverture: 5 mars 1998) ; Attendu que l'instance devant le Tribunal de grande instance a été introduite par le liquidateur par assignation du 5 mai 1999 ; Que la demande reconventionnelle de Monsieur X... ...laquelle, selon les termes de ses
conclusions déposées devant cette juridiction a le même objet que sa déclaration, a été présentée après le jugement d'ouverture de sorte que l'instance ainsi engagée n'était pas en cours, au sens de l'article 101 de la loi i précitée, au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que le juge-commissaire était donc compétent pour statuer, sur la créance alléguée par Monsieur X... ...; qu'il n'y a pas lieu de surseoir a statuer ; Attendu que Monsieur X... ...n'ayant pas été invité à conclure sur le fond, et notamment à répondre au moyen soulevé par le liquidateur de l'irrecevabilité de toute contestation de sa proposition à défaut, par le créancier, d'avoir répondu dans le délai de trente jours aux observations formulées sur sa créance, il convient de rouvrir les débats sur ce point ; PAR CES MOTIFS -Annule l'ordonnance ; -Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur X... ...; -Lui fait injonction de conclure au fond avant le 1 er février 2002, et dit qu'à défaut, l'ordonnance de clôture sera rendue le 4 février 2002 ; -Renvoie à l'audience du 26 mars 2002 à 9 H 30 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 25 février 2002 si Monsieur X... ...dépose ses conclusions dans le délai imparti ; -Réserve les dépens ;
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