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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2023. 2311761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311761

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, et produit toutes les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1993 à Sylhet, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile le 22 août 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office Français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2020, notifiée le 14 août 2020 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juillet 2021 par une décision notifiée le 30 juillet 2021. Par deux arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet de Police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-53. " En vertu du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code lorsque le délai de recours est comme en l'espèce, de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent et ce jusqu'à la clôture de l'instruction qui intervient, soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence des parties, après l'appel de leur affaire à l'audience. 3. En l'espèce, la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit et ni le requérant ni son avocat n'étaient présents à l'audience. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. BeaufaÿsLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23117610

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