Cour de cassation, 03 novembre 1988. 88-10.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.813
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Paul X... demeurant Y... Victoria, ... (Alpes maritimes), qui fait grief au Bureau de la Cour de Cassation de ne pas s'être prononcé, le 9 décembre 1987, sur sa demande d'inscription sur la liste nationale des experts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Lesec, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, réuni le 9 décembre 1987 pour dresser la liste nationale des experts de l'année 1988, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, le bureau de la Cour de Cassation ne s'est pas prononcé sur la demande d'inscription présentée par M. X... ; que ce dernier a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que, faisant grief au bureau de la Cour de Cassation de cette abstention, qui lui serait préjudiciable, M. X... soutient que l'instruction de son recours devrait aboutir à une décision sur sa demande d'inscription ; Mais attendu qu'aux termes des articles 13 et 14 du décret susvisé, obligation est faite de recueillir "l'avis du premier président et du procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert, candidat à une inscription sur la liste nationale, avant que celle-ci ne soit dressée au cours de la première quinzaine de décembre" ; que cette condition préalable n'étant pas remplie le 9 décembre 1987, la demande d'inscription de M. X... n'était pas susceptible d'un examen par le bureau de la Cour de Cassation, seul habilité à dresser la liste nationale des experts ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'ayant été relevée, le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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