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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 07-45.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.034

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° V 07 45. 034 et n° P 07 45. 258 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 septembre 2007), que Mmes X... et Y..., qui exercent la profession d'infirmière, ont conclu avec la société Z... A..., respectivement le 17 décembre 2002 et le 1er octobre 2002, un contrat d'assistant collaborateur non salarié ; que les relations contractuelles se sont poursuivies, pour Mme X... jusqu'au 29 juin 2003 et pour Mme Y... jusqu'au 31 décembre 2002 ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, les intéressées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande de requalification de leur contrat de collaboration avec la société Z... A... en un contrat de travail et de leur demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Mmes X... et Y... sous le contrôle et l'autorité de la société Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1 du code du travail ; 2° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Mmes X... et Y... sous le contrôle et l'autorité de la société Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mmes X... et Y... travaillaient pour le compte de la société Z... A... dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1 du code du travail ; 3° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination, la contrainte d'un horaire et l'obligation pour le salarié d'organiser son remplacement en cas d'absence ; qu'en se bornant à affirmer que l'organisation d'un planning est une méthode de travail indispensable, permettant d'assurer les prestations auprès des personnes handicapés de la résidence Espace 21, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mmes X... et Y... étaient soumises à des horaires contraignants et à une obligation d'organiser leur remplacement en cas d'absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1 du code du travail ; 4° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'impossibilité pour l'intéressée de disposer une clientèle personnelle et le fait de ne pas assumer les risques économiques et le profit de l'activité constituent des indices de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mmes X... et Y... ne disposaient pas de la faculté de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1 du code du travail ; 5° / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se bornant à affirmer que Mmes X... et Y... n'avaient pas la qualité de salariée, au motif inopérant que la société Z... A... justifiait de l'absence d'un contrat de travail par la production de lettres échangées avec la CNAM afférentes à la demande de dérogation permettant à de jeunes infirmiers n'ayant pas effectué trois ans de salariat, d'exercer à titre libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il lui appartenait, non pas de s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, mais de rechercher, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, a, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté l'absence de manifestation d'un pouvoir de contrôle et de direction de la société Z... A... sur les infirmières collaboratrices qui percevaient des rétrocessions d'honoraires ; qu'elle a par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° V 07 45. 034 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de collaboration avec la SCP Z... A... en un contrat de travail et à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 18. 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 2. 015 euros à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail d'assistant collaborateur non salarié signé par les parties précise notamment, en son article 3, que chacune d'entre elles continuera, pour ce qui la concerne, d'exercer son art en toute indépendance, sans qu'il y ait aucun lien de subordination de l'une vis à vis de l'autre, organisera librement ses horaires auprès de sa clientèle ; que pour tenir compte des contraintes de la SCP, il est toutefois expressément convenu la définition d'un planning mensuel de travail, dans lequel s'inscrira nécessairement le collaborateur, lequel conserve toute liberté de visiter sa clientèle ; que l'article 4 du contrat de travail stipule que les infirmiers associés de la SCP et le collaborateur signeront chacun en ce qui les concerne les feuilles de soins de leurs patients ; qu'aux termes de l'article 5, la SCP Z... A... et le collaborateur assureront chacun la responsabilité attachée à l'exercice de la profession, chacun s'obligeant à souscrire une assurance propre à couvrir sa responsabilité civile professionnelle ; que le contrat ainsi souscrit et les clauses précisant les modalités d'exercice par l'assistant collaborateur, de ses fonctions, excluent l'existence d'un lien de subordination ; qu'il appartient toutefois au juge saisi d'un conflit relatif à l'existence d'un contrat de travail de rechercher, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, le lien de subordination, sans s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat ; que Marie Hélène X... déduit l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de la SCP Z... A..., de l'obligation de respecter les plannings mensuels et d'une rémunération en fonction des jours et des nuits effectués ; que l'organisation d'un planning, sur lequel figurent, outre les infirmiers collaborateurs, les membres de la SCP, est une méthode de travail indispensable, permettant d'assurer les prestations auprès des personnes handicapées de la Résidence Espace 21 ; que la réalisation d'un planning horaire, auquel selon l'article 3 du contrat de travail, chacun des infirmiers y compris les collaborateurs, devait consentir, n'est donc pas une manifestation du pouvoir de direction et de contrôle de la SCP Z... A... ; qu'il n'est par ailleurs nullement établi que le collaborateur était rémunéré, non à l'acte, mais en fonction des horaires réalisés ; que de son côté, l'appelante justifie de l'absence de contrat de travail par la production des courriers échangés avec la CNAM afférents à la demande de dérogation permettant à de jeunes infirmiers, n'ayant pas effectué trois ans de salariat, d'exercer à titre libéral pour intervenir auprès des résidents d'Espace 21 ; que Mireille Z..., ès qualités, démontre en outre que le collaborateur n'a pas reçu un salaire, mais a perçu ses rémunérations par l'intermédiaire de la SCP qui, dans l'attente de la dérogation sollicitée, se faisait rembourser par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et rétrocédait aux infirmiers collaborateurs les sommes leur revenant ; que dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par l'intimée sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., la décision déférée doit être réformée, et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Madame X... sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Madame X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Madame X... sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... travaillait pour le compte de la SCP Z... A... dans le cadre d'un service organisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination, la contrainte d'un horaire et l'obligation pour le salarié d'organiser son remplacement en cas d'absence ; qu'en se bornant à affirmer que l'organisation d'un planning est une méthode de travail indispensable, permettant d'assurer les prestations auprès des personnes handicapés de la Résidence Espace 21, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... était soumise à des horaires contraignants et à une obligation d'organiser son remplacement en cas d'absence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'impossibilité pour l'intéressée de disposer une clientèle personnelle et le fait de ne pas assumer les risques économiques et le profit de l'activité constituent des indices de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame X... ne disposait pas de la faculté de développer une clientèle personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les partie, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... n'avait pas la qualité de salarié, au motif inopérant que la SCP Z... A... justifiait de l'absence d'un contrat de travail par la production de lettres échangées avec la CNAM afférentes à la demande de dérogation permettant à de jeunes infirmiers n'ayant pas effectué trois ans de salariat, d'exercer à titre libéral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° P 07 45. 258 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Y... de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de collaboration avec la SCP Z... A... en un contrat de travail et à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 16. 714 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 835, 70 euros à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail d'assistant collaborateur non salarié signé par les parties précise notamment, en son article 3, que chacune d'entre elles continuera, pour ce qui la concerne, d'exercer son art en toute indépendance, sans qu'il y ait aucun lien de subordination de l'une vis à vis de l'autre, organisera librement ses horaires auprès de sa clientèle ; que pour tenir compte des contraintes de la SCP, il est toutefois expressément convenu la définition d'un planning mensuel de travail, dans lequel s'inscrira nécessairement le collaborateur, lequel conserve toute liberté de visiter sa clientèle ; que l'article 4 du contrat de travail stipule que les infirmiers associés de la SCP et le collaborateur signeront chacun en ce qui les concerne les feuilles de soins de leurs patients ; qu'aux termes de l'article 5, la SCP Z... A... et le collaborateur assureront chacun la responsabilité attachée à l'exercice de la profession, chacun s'obligeant à souscrire une assurance propre à couvrir sa responsabilité civile professionnelle ; que le contrat ainsi souscrit et les clauses précisant les modalités d'exercice par l'assistant collaborateur, de ses fonctions, excluent l'existence d'un lien de subordination ; qu'il appartient toutefois au juge saisi d'un conflit relatif à l'existence d'un contrat de travail de rechercher, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, le lien de subordination, sans s'attacher à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat ; que Nicole Y... déduit l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de la SCP Z... A..., de l'obligation de respecter les plannings mensuels et d'une rémunération en fonction des jours et des nuits effectués ; que l'organisation d'un planning, sur lequel figurent, outre les infirmiers collaborateurs, les membres de la SCP, est une méthode de travail indispensable, permettant d'assurer les prestations auprès des personnes handicapées de la Résidence Espace 21 ; que la réalisation d'un planning horaire, auquel selon l'article 3 du contrat de travail, chacun des infirmiers y compris les collaborateurs, devait consentir, n'est donc pas une manifestation du pouvoir de direction et de contrôle de la SCP Z... A... ; qu'il n'est par ailleurs nullement établi que le collaborateur était rémunéré, non à l'acte, mais en fonction des horaires réalisés ; que de son côté, l'appelante justifie de l'absence de contrat de travail par la production des courriers échangés avec la CNAM afférents à la demande de dérogation permettant à de jeunes infirmiers, n'ayant pas effectué trois ans de salariat, d'exercer à titre libéral pour intervenir auprès des résidents d'Espace 21 ; que Mireille Z..., ès qualités, démontre en outre que le collaborateur n'a pas reçu un salaire, mais a perçu ses rémunérations par l'intermédiaire de la SCP qui, dans l'attente de la dérogation sollicitée, se faisait rembourser par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et rétrocédait aux infirmiers collaborateurs les sommes leur revenant ; que dans ces conditions, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par l'intimée sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., la décision déférée doit être réformée, et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination* est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Mademoiselle Y... sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mademoiselle Y..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un travail effectué par Mademoiselle Y... sous le contrôle et l'autorité de la SCP Z... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mademoiselle Y... travaillait pour le compte de la SCP Z... A... dans le cadre d'un service organisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination, la contrainte d'un horaire et l'obligation pour le salarié d'organiser son remplacement en cas d'absence ; qu'en se bornant à affirmer que l'organisation d'un planning est une méthode de travail indispensable, permettant d'assurer les prestations auprès des personnes handicapés de la Résidence Espace 21, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mademoiselle Y... était soumise à des horaires contraignants et à une obligation d'organiser son remplacement en cas d'absence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'impossibilité pour l'intéressée de disposer une clientèle personnelle et le fait de ne pas assumer les risques économiques et le profit de l'activité constituent des indices de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mademoiselle Y... ne disposait pas de la faculté de développer une clientèle personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les partie, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se bornant à affirmer que Mademoiselle Y... n'avait pas la qualité de salarié, au motif inopérant que la SCP Z... A... justifiait de l'absence d'un contrat de travail par la production de lettres échangées avec la CNAM afférentes à la demande de dérogation permettant à de jeunes infirmiers n'ayant pas effectué trois ans de salariat, d'exercer à titre libéral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail.

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