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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02553

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02553

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02553 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXC7 [R] [W] / S.A.S. PAPUT BOISSONS jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00076 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [R] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant à l'audience, assisté de Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : S.A.S. PAPUT BOISSONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [O], né le 21 septembre 1988, a été embauché à compter du le 1er février 2010 par la société PAPUT BOISSONS [Localité 14], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable clientèle. L'employeur applique la convention collective des distributeurs conseils hors domicile. Du 5 juillet 2017 au 31 août 2018, Monsieur [O] a bénéficié d'un congé parental éducation par avenant à son contrat de travail. Le 11 mai 2019, Monsieur [W] a adressé à l'employeur un courrier recommandé par lequel il a formulé à son encontre un certain nombre de griefs, se plaignant d'une dégradation de ses conditions de travail et disant envisager la saisine du conseil de prud'hommes. Le 21 juin 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir : - dire et juger que la société PAPUT BOISSONS a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en particulier, la fourniture des moyens nécessaires à l'exécution de son travail et le paiement des salaires, prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamner la société PAPUT BOISSONS à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture imputable à l'employeur ; - condamner la société PAPUT BOISSONS au paiement de la somme de 9 796,44 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 979,64 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, juger qu'il est bien fondé à se prévaloir de la qualification de cadre niveau V à compter du 1er janvier 2019, en conséquence, condamner la société à lui attribuer ladite qualification à compter de cette date et à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement selon les dispositions de la convention collective applicable à cette qualification. Par courrier du 2 juillet 2019, la société PAPUT BOISSONS a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable à licenciement fixé initialement le 16 juillet 2019, reporté au 22 juillet suivant. Le 30 juillet 2019, la société PAPUT BOISSONS a notifié à Monsieur [W] son licenciement. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2019 (expiration préavis). Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Monsieur, Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2019 nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable fixé à la date du 16 juillet 2019 à 9h00. Par courrier en date du 9 juillet 2019 vous nous avez indiqué que vous ne pourriez vous rendre à cet entretien préalable. Soucieux de recueillir vos observations, nous avons accepté de décaler l'entretien préalable à la date du 22 juillet à 15h00 qui vous convenait. Au cours de cet entretien en date du 22 juillet 2019 nous vous avons exposé de manière détaillée les motifs qui nous amenaient à envisager votre 1icenciement. Nous avons également pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Toutefois, vos observations ne nous ont pas convaincus. Elles nous ont, au contraire, montré à quel point votre investissement dans notre société était défaillant et également à quel point vous étiez fermé à toute remise en question. Nous sommes dès lors au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : Nous vous avons engagé en qualité de responsable service commercial et nous vous faisions confiance pour gérer vos dossiers et vos clients au mieux des intérêts de la société PAPUT BOISSONS [Localité 14]. A votre demande, vous avez bénéficié d'un temps partiel à compter du 1er septembre 2017. Vous avez notamment souhaité ne pas travailler le mercredi, ce que nous avons accepté. Le 8 janvier 2019, vous nous avez adressé une autorisation d'absence à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'au mois d'août 2020. Vous souhaitiez en effet bénéficier d'une formation vous permettant d'envisager une autre carrière professionnelle. Nous l'avons acceptée dès le 11 janvier 2019. Le 1er avril 2019, vous nous avez adressé une nouvelle autorisation d'absence, cette fois-ci à compter du mois de septembre 2019 et jusqu'au mois d'août 2022. Vous avez alors précisé que vous attendiez une réponse concernant la prise en charge de cette formation par le FONGECIF et que vous pensiez que cette réponse serait favorable. Puis, vous nous avez indiqué le 2 mai 2019 que votre formation ne serait pas prise en charge comme vous l'espériez et également que vous étiez sur liste d'attente ; mais aussi que vous souhaitiez envisager une rupture conventionnelle de votre contrat car vous souhaitiez vous engager dans d'autres projets professionnels. Nous étions donc dans l'attente de savoir si la formation que vous avez sollicitée vous était accordée lorsque nous avons reçu un courrier de votre avocat faisant état de plusieurs griefs. Nous étions extrêmement étonnés de recevoir ce courrier car nous pensions que nos rapports étaient bons, notamment du fait des échanges que nous avions régulièrement au sujet de votre future réorientation professionnelle. Au surplus, nous contestons l'ensemble des griefs évoqués par Maitre MORAGLIA. Nous ne comprenons notamment pas comment vous pouvez invoquer de prétendues heures complémentaires et supplémentaires alors que vous n'avez jamais évoqué ce point auparavant, que la convention collective prévoit pour l'ensemble du service commercial 5 semaines de congés pavés et 11 jours de RTT pour compenser les heures et que vous ne justifiez en aucun cas avoir effectué des heures supplémentaires non prises en compte. Ce courrier évoque également une prétendue mise à 1'écart parfaitement injustifiée. Non seulement nous ne vous avons jamais tenu à l'écart de quoi que ce soit, mais encore, nous avons toujours tenté de vous permettre de vous réaliser professionnellement, voire de vous réorienter puisque vous le souhaitiez, tout en combinant votre vie professionnelle et votre vie familiale. Ce courrier évoque enfin un statut prétendument erroné, ce que nous contestons formellement, vos fonctions correspondant au statut qui est le vôtre et non à celui que ce courrier revendique pour la 1ère fois. Quoi qu'il en soit, j'ai été absent du 15 au 21 mai 2019 et à mon retour, intrigué par les griefs formulés comme par le fait que vous ne n'aviez jamais parlé de quoi que ce soit alors que nous sommes en contacts réguliers, je me suis penché sur votre travail ; d'autant que les langues se sont déliées et que les commerciaux avec lesquels vous travailliez se sont plaints de votre manque d'investissement et également des difficultés qu'ils avaient à obtenir de vous les éléments nécessaires à la réalisation de leur propre travail. Force m'a été de constater que c'est à tort que je vous avais fait confiance et que depuis plusieurs mois votre attitude portait gravement préjudice aux intérêts de la société. Comme je vous l'ai indiqué, je peux comprendre que vous souhaitiez consacrer du temps à votre famille et c'est sans difficulté que j'ai accepté que vous ne travailliez qu'à 80%. Je peux également comprendre que vous souhaitiez évoluer professionnellement et c'est encore sans difficulté que j'ai accepté que vous vous absentiez de la société afin de suivre une longue formation en vue d'une réorientation professionnelle. Ce que je ne peux pas comprendre en revanche, c'est que vous 'sabotiez' votre travail et que vous refusiez de respecter les méthodes de travail en cours au sein de la société PAPUT BOISSONS [Localité 14]. Dans un cas comme dans l'autre, vous portez préjudice à la société. Comme évoqué lors de l'entretien préalable : 1) Vous aviez laissé de côté depuis plusieurs mois des dossiers que vous n'aviez pas finalisés et ce n'est qu'après le courrier de votre avocat que vous vous êtes mis à jour en vue d'une probable procédure. A titre d'exemple : Madame [K] [Z] [K] - BAR TABAC L'EVASION sis [Adresse 17] (Code client 418756) - Facture n° 588864: tirage pression de 1662,86 € TTC établie à [Localité 21] le 13 juin 2019 - Avoir n° 589924: tirage pression de - 1662.86 € TTC établi à [Localité 21] le 13 juin 2019 - Facture n° 589929: tirage pression de 1385,31 € TC établie à [Localité 21] le 13 juin 2019 - Les contrats ou mise à disposition ne sont pas encore signés pour la société PAPUT BOISSONS alors que les travaux ont été effectués le 24 janvier 2019 et le 1er février 2019. 2) Vous avez omis de refacturer un certain nombre de nos partenaires Brasseurs, ce qui porte préjudice à la société puisque, comme vous le savez, dans notre métier, les partenaires Brasseurs prennent une participation dans nos investissements. Du fait de votre carence, la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] a supporté seule le coût financier de ces investissements. 3) Vous aviez édité dans l'urgence plusieurs factures qui ne correspondaient pas aux prestations fournies par la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] à ses partenaires Brasseurs. Un tel manque de rigueur porte atteinte à la crédibilité de la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] vis-à-vis de ses partenaires. A titre d'exemple : Madame [J] [S] sis [Adresse 13] à [Localité 11] - Facture n° 588862 : tirage pression et enseigne de 7 585,11 € TTC établie à [Localité 21] le 16/06/2019. - Avoir n° 589925 : pression et enseigne de - 7 595,11 € TTC établi à [Localité 21] le 13/06/2019. - Facture n° 589928 : tirage pression et enseigne de 6 329,75 € TTC établie à [Localité 21] le 13/06/2019. - Les contrats ou mise à disposition ne sont pas encore signés. 4) Nombreux sont les dossiers incomplets (absence des mentions manuscrites obligatoires, absence des cachets des clients), ce qui peut porter préjudice à la société, notamment du fait que les contrats qui ne sont pas régularisés correctement ne sont pas opposables à nos cocontractants en cas de contestation. A titre d'exemples : SARL RCH - SUR LA GRIFFE, sis [Adresse 3] à [Localité 19] (Code client 602798) - 1 Accord commercial et mise à disposition Monsieur [H] [P] - RESTAURANT L' ALEXANDRIE sis [Adresse 16] à [Localité 1] (Code client 602794) - 2 Dépôts de location avec convention d'approvisionnement - 1 Accord commercial et mise à disposition SARL L'URANUS sis [Adresse 12] (Code client 602792) - 1 Accord commercial et mise à disposition EURL VALERIE - CAFE DES SPORTS sis [Adresse 8] (Code client 602715) - 1 Mise à disposition 5) Vous saviez que certains clients avaient vendu leur(s) établissement(s) mais vous n'avez entrepris aucune action pour recouvrer les factures émises ni poursuivre les contrats ou récupérer le matériel mis à disposition.Cela porte naturellement préjudice à la société d'un point de vue financier. Par exemple: SARL ROYAL WOK sis [Adresse 7] à [Localité 9] (Code client 418323) - Fin d'activité août 2018, dette à ce jour 2.865,04 €, contrat de fourniture signé le 13 janvier 2016 avec un début de contrat en juin 2015 pour 5 ans. - La facture a été établie le 4 septembre 2018 après changement de propriétaire, elle est donc revenue impayée alors que la facture de RENOV CAFE a été établie le 11 juillet 2018. C'est vous qui avez fait établir la facture le 4 septembre (mail du 3 septembre 2018). - Aucune opposition n'a été faite, ni pour l'irnpayé, ni pour la reprise du contrat. 6) Alors que vous savez que la politique de la société est de toujours faire en sorte que les nouveaux clients règlent leurs factures par prélèvements (afin d'éviter autant que faire se peut les retards de paiement et/ou les impayés), vous avez omis de prendre des telles sécurités dans les dossiers de plusieurs nouveaux clients et la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] n'a donc aucune garantie de règlement. Par exemples : Madame [I] - L'EMBUSCADE sis [Adresse 22] à [Localité 6] (Code client 418770) - Crée le 06 mai 2019 : mode de règlement = chèque bancaire ETS THERMAL - LES THERMES sis '[Adresse 23]' à [Localité 10] (Code client 418763) - Crée le 13 mars 2019 : mode de règlement = chèque bancaire 7) Vous avez formulé auprès de plusieurs clients des propositions tarifaires totalement incohérentes (pour certains clients, vous avez été jusqu'à faire de 3 à 8 remises différentes, ce qui laisse à penser que nos tarifs sont fixés n'importe comment) et il sera extrêmement difficile à la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] de revenir sur ces 'cadeaux' injustifiés. Au surplus, nous avions déjà réalisé chez certains des clients que vous avez ainsi favorisé des investissements très importants, de sorte que le cumul investissements + remises aberrantes ait courir à la société un risque financier qui est important. Par exemple : SARL GIBEOL LE BREAK sise [Adresse 5] à [Localité 18] (Code client 602586) Pour ce client les tarifs proposés pour 3 articles Bière Pression sont complètement incohérents : - Licorne Authentique - Floreffe blonde - Hoegaarden Blanche D'autre part les remises hectolitres proposées sont également faites de façon à ce que ce soit le client fasse ses prix : - La Licorne authentique à 75 euros de l'hecto - La Floreffe Blonde, la Blanche de Bruxelles, La Licorne Black, la Licorne, la Slash Red est à 155 euros de l'hecto - La Charlie Wells Triple, la Barbar Blonde, le Bombardier, la Camden Pale Ale à 120 euros de l'hecto - La Belgian Krieck, la Cuvée des Trolls, la Blanche de Bruxelles Rosée, la O'Hara 51 State IPA, le Délirium Tremens à 140 euros de l'hecto - La Brugze Zot double, la Tennent, le Le Grande, la Queue de Charme ambrée, le Maredsous Blonde, la Maredsous Brune, La Vedett Extra Ordinary, la Kwak, La Brugze Zot Blonde, La Maredsous 10 Blonde, la Karmeliet Triple, la Palm Cornet à 100 euros de l'hecto - La Barbar Bok à 130 euros de l'hect - La Rince Cochon, la Chouffe, le Hoegaarden Blanche, la Hoegaarden Rosé à 110 euros de l'hecto Notre société est en activité depuis 37 ans et si je ne suis jamais fermé à la discussion concernant des méthodes de travail qui peuvent évoluer, je ne peux pas tolérer que vous veniez justifier le fait que vous n'ayez pas fait signer correctement un contrat à un client en me disant simplement que c'est moi qui étais initialement en négociation avec ce client. Chacun son travail et le mien ne consiste pas à faire le vôtre! Je me suis rendu compte en me penchant sur vos dossiers après avoir reçu le courrier de votre avocat qu'en réalité, dès l'instant où vous pensiez obtenir la formation à laquelle vous aviez postulé, vous vous êtes désintéressé de votre travail et des intérêts de la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] qui ne vous a pourtant jamais rien refusé. Votre attitude pouvant se révéler lourde de conséquences financières et portant préjudice à l'image et aux intérêts de la société, j'ai demandé à vous rencontrer le 20 juin demier. Votre attitude à la limite de l'insubordination et le mépris que vous avez ouvertement manifesté à mon égard m'ont contraint à prendre la décision de vous écarter de la société afin de ne pas vous laisser l'occasion de lui porter plus lourdement préjudice. Votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer prendra fin à la date du 30 septembre 2019. Au terme de celui-ci, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et un certificat de travail. Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence à laquelle nous entendons expressément renoncer. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. Alain PAPUT' L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 10 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 1er juillet 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 19/00076) rendu contradictoirement en date du 9 novembre 2021 (audience du 28 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a : - Dit que Monsieur [W] doit bénéficier du statut Cadre échelon V à compter du premier janvier 2019 ; En conséquence, - Condamné la SAS PAPUT BOISSONS, en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [W] la somme de 3 030,50 euros bruts au titre du troisième mois de préavis outre la somme de 303,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - Débouté Monsieur [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires portant sur les années 2018 et 2019 ; - Confirmé que le licenciement de Monsieur [W] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - Débouté Monsieur [W] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Déboute Monsieur [W] de toutes ses demandes indemnitaires qui en découlent ; - Condamné la SAS PAPUT BOISSONS, en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Débouté la SAS PAPUT BOISSONS, en la personne de son représentant légal, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SAS PAPUT BOISSONS, en la personne de son représentant légal, à délivrer à Monsieur [W] les bulletins de salaire conformes au présent jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ; - Ordonné l'exécution provisoire de droit ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Mis les dépens à la charge de la SAS PAPUT BOISSONS, en la personne de son représentant légal ; Le 7 décembre 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 décembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022 par Monsieur [W], Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juin 2022 par la SAS PAPUT BOISSONS, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande à la cour de : - Le recevoir en son appel et le juger bien fondé ; - Débouter la société PAPUT BOISSONS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'il était fondé en sa demande d'application de la qualification de cadre échelon V et a condamné l'employeur au paiement d'un troisième mois de préavis, outre les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau ; Vu notamment les dispositions des articles 1222-1, 1234-1, 1234-9 et 1235-1 du Code du travail, - Dire et juger qu'il est bien-fondé en sa demande de rappel de salaire ; - En conséquence, condamner la société PAPUT BOISSON à lui payer et porter la somme de 9 796,44 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 979,64 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, - Dire et juger qu'il est fondé à se prévaloir, du fait de sa qualification de cadre niveau V à compter du 1er janvier 2019, de l'application des dispositions de la convention applicables en matière d'indemnité de licenciement ; - En conséquence, condamner la société PAPUT BOISSONS à lui payer et porter la somme de 590,70 euros nets (8.788,43 ' 8.197,73) au titre du reliquat dû sur l'indemnité de licenciement ; - Dire et juger que la société PAPUT BOISSONS à manquer à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, en particulier, la fourniture des moyens nécessaires à l'exécution de son travail et le paiement des salaires ; - Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - En conséquence, condamner la société PAPUT BOISSONS à lui payer et porter la somme de 36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture imputable à l'employeur ; - Subsidiairement dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société PAPUT BOISSONS à lui payer porter la somme de : 36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture imputable à l'employeur ; - Condamner la société PAPUT BOISSONS à lui remettre les bulletins de paie correspondant dûment rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la Société PAPUT BOISSONS à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens. Monsieur [W] considère qu'il est fondé à se prévaloir de la qualification de cadre niveau V à compter du 1er janvier 2019. Il a été embauché en qualité de responsable clientèle et a évolué vers le poste de chef des ventes. Au regard du poste qu'il occupait, il estime que par application des dispositions de la convention collective, sa classification était erronée et qu'il pouvait prétendre à la qualification de cadre, anciennement 350, désormais niveau V. En conséquence de cette reconnaissance, Monsieur [W] sollicite le reliquat qui lui est dû sur l'indemnité de licenciement. Monsieur [W] expose qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires accomplies en 2018 et 2019 mais non rémunérées. Monsieur [W] se prévaut d'un relevé de ses heures notamment à partir de ses rendez-vous avec les clients qu'il justifie par la production de ses agendas, des mails échangés avec lesdits clients ainsi qu'à partir de ses déplacements également justifiés par les notes de frais remboursées par l'employeur. Il ajoute que ses relevés sont également étayés par le fait qu'en l'absence de décompte et d'information claire, ses droits au titre des RTT, eu égard à la durée mensuelle du travail n'ont pas été respectés. À la date du 31 janvier 2019, Monsieur [W] soutient qu'il cumulait 57 jours de congés payés acquis au titre de la période 2017/2018. Il souligne que l'employeur ne produit aucun élément sérieux permettant de discuter ses décomptes d'heures de travail. Monsieur [W] fait valoir que lorsqu'un licenciement est prononcé postérieurement à une demande de résiliation judiciaire, les juges doivent examiner en premier la demande de résiliation judiciaire. Le conseil de prud'hommes ne pouvait pas examiner en premier lieu le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur pour ensuite rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée avant la notification de la rupture. Surtout, il ne pouvait considérer un licenciement prononcé verbalement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, Monsieur [W] explique qu'outre le non-respect de la classification applicable et le non-paiement des heures effectivement accomplies, ses conditions de travail ont été dégradées. Il se plaint d'avoir été mis à l'écart des missions relevant de sa fonction à la suite d'une demande de formation, d'avoir cessé d'être informé des objectifs assignés à son équipe, d'avoir été écarté du recrutement d'un nouveau commercial devant intervenir sur son secteur et de ne pas avoir été mis en copie des courriels adressés à la direction. Il soutient que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle et que ce n'est pas lui qui était à l'origine de cette demande comme le prétend la société PAPUT BOISSONS. Il ajoute que, malgré un entretien avec l'employeur le jeudi 20 juin 2019, sa situation ne s'est pas améliorée et qu'au contraire, l'employeur lui a ordonné de remettre les moyens mis à sa disposition pour accomplir sa mission (voiture, tablette, téléphone, clés du dépôt, carte essence et dossiers en cours). Il estime que l'employeur l'a privé de ses outils de travail, outre le fait qu'il n'a pas rémunéré les heures complémentaires et supplémentaires qu'il a accomplies, ce qui constitue des manquements graves à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [W] sollicite les indemnités afférentes. À titre subsidiaire, Monsieur [W] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En effet, le licenciement est intervenu verbalement le 20 juin 2019 puisqu'il a été annoncé à l'ensemble du personnel mais aussi aux partenaires et clients de l'entreprise avant même la tenue de l'entretien préalable en date du 22 juillet 2019. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. À titre plus subsidiaire, Monsieur [W] fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement n'ont pas été portés à sa connaissance avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et notamment lors de l'entrevue du 20 juin 2019. Il conteste les griefs évoqués par l'employeur. Il demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités afférentes sont sollicitées. Dans ses dernières conclusions, la SAS PAPUT BOISSONS demande à la cour de : - Accueillir comme régulières et bien fondées ses demandes; - Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [W] de nature à justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est régulier et bien fondé ; - Dire et juger que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait effectué des heures qui ne lui auraient pas été payées par la société PAPUT BOISSONS [Localité 14] ; - Confirmer en conséquence le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTLUÇON en ce qu'il a : * Débouté Monsieur [W] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ; * Dit le licenciement de Monsieur [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; * Débouté Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de requalification de la rupture, et par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Dire et juger que Monsieur [W] ne peut prétendre à la qualification de cadre niveau V qu'il revendique à compter du 1 er janvier 2019 ; - Infirmer en conséquence le jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTLUÇON en ce qu'il a : * Dit que Monsieur [W] devait bénéficier du statut cadre, échelon V, à compter du 1er janvier 2019 et condamné en conséquence la société PAPUT BOISSONS à lui payer la somme de 3 030,50 euros bruts au titre du 3ème mois de préavis, outre la somme de 303,05 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre les bulletins de salaire conformes au jugement ; * Condamné la société à payer à Monsieur [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [W] de sa demande visant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre, échelon V, à compter du 1er janvier 2019, avec toutes les conséquences qui en découlent ; - Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [W] à lui verser une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [R] [W] aux dépens de l'instance. À titre principal, la SAS PAPUT BOISSONS fait valoir que Monsieur [W] n'a pas réalisé une seule heure complémentaire ou supplémentaire. Les éléments versés au dossier permettent de le constater : le document intitulé 'relevé précis' des heures de travail du salarié que ce dernier a produit n'a été constitué que de manière artificielle pour les besoins de la présente procédure. De plus, Monsieur [W] considère avoir réalisé des heures supplémentaires sur une période où il estimait avoir été mis à l'écart de ses missions habituelles, ce qui est contradictoire. L'employeur estime que Monsieur [W] ne fournit pas d'éléments suffisamment précis permettant d'y répondre utilement et que le salarié devra être débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires ou complémentaires. La SAS PAPUT BOISSONS fait valoir que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est infondée. L'employeur soutient avoir bien respecté la classification du salarié, réglé l'intégralité des heures qu'il a effectivement effectuées et ne pas avoir dégradé ses conditions de travail. Il fait observer que la prétendue mise à l'écart de Monsieur [W] daterait du début de l'année 2019 et qu'il semble difficile qu'elle puisse fonder une demande de résiliation du contrat formulée à la fin du mois de juin 2019 seulement. En outre, cette prétendue mise à l'écart entre en contradiction avec le fait que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires que l'employeur ne lui aurait pas réglées. Il en conclut que le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires afférentes. La SAS PAPUT BOISSONS expose que le licenciement de Monsieur [W] est bien fondé et que la lettre de licenciement précise les griefs qui ont motivé la décision de se séparer de Monsieur [W]. Elle indique verser au dossier les éléments permettant de corroborer les griefs reprochés au salarié, notamment en ce qui concerne les manquements de Monsieur [W] vis-à-vis de ses clients. Sur les retards de facturation, la SAS PAPUT BOISSONS explique que les manquements du salarié ont causé des retards préjudiciables pour la société dans le traitement des factures. L'employeur considère que Monsieur [W] a commis de nombreux manquements, dans l'exercice de ses fonctions qui justifient son licenciement, manquements dus à l'absence de sérieux et d'implication qui s'expliquent certainement par le fait que le salarié souhaitait quitter la société car il ne s'attendait pas à ce que la prise en charge de sa formation pour reconversion professionnelle lui soit refusée par le FONGECIF. À titre infiniment subsidiaire, la SAS PAPUT BOISSONS explique que le barème légal d'indemnisation doit être respecté dans l'évaluation du quantum des demandes indemnitaires du salarié. La SAS PAPUT BOISSONS expose qu'il est impossible d'accorder à Monsieur [W] la qualification de cadre niveau V qu'il revendique à compter du 1er janvier 2019, plusieurs témoignages confirmant qu'il n'occupait pas les fonctions de chef des ventes. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la classification - Aux termes du contrat de travail, M. [W] a été embauché en qualité de 'responsable clientèle' et a été classé au coefficient 225 de la convention collective. Ses fonctions étaient ainsi décrites : 'prises d'ordre en développant le chiffre d'affaires et la marge auprès de clients existants, prospection et remontée des informations concernant les opportunités de nouveaux clients et toute autre attribution que la direction déciderait de lui confier dans le cadre de ses fonctions. M. [W] sera également responsable du suivi des encaissements des factures de ses clients'. Les bulletins de salaire font apparaître qu'à compter du mois de janvier 2019, son emploi a été ainsi désigné : 'responsable service commercial'. Il appartient à Monsieur [W] qui revendique la qualification de cadre et le niveau V de la convention collective à compter du 1er janvier 2019 de rapporter la preuve que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement à ce niveau. Le salarié explique que la classification 'responsable service commercial' correspond au poste anciennement appelé 'chef de vente' et il se réfère à la définition donnée par la convention collective pour l'emploi de chef des ventes, coefficient 350 (avenant du 27 mars 2001) : 'cadre qui exerce, sous la responsabilité de l'employeur, des fonctions de commandement et de direction du personnel commercial, prend des initiatives dans les limites qui lui ont été fixées'. Il justifie qu'en application de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications à compter du 1er juin 2007, l'emploi de chef des ventes correspond désormais à l'emploi de responsable de service commercial, statut cadre, niveau V. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [W] se réfère au courrier que lui a adressé l'employeur le 15 février 2018 définissant ses fonctions : 'Développement commercial et relations clients : Conseille les prospects dans le développements de leur fonds de commerce, négocie et finalise les accords commerciaux, support aux vendeurs chez les clients importants, développe un partenariat avec les clients importants et les fournisseurs, arbitre les problèmes clients qui n'ont pas été résolu par les vendeurs. Management : Accompagnement des vendeurs anime et organise son équipe. Pilotage : Maintient un tableau de suivi de l'activité du secteur, ajuste l'activité commerciale en fonction de l'évolution de l'activité, contrôle la solvabilité client, pilote la balance encours clients'. Monsieur [W] explique qu'il coordonnait et stimulait l'action de l'équipe commerciale qu'il chapeautait afin de développer l'activité tant sur le plan volume que sur le plan de la rentabilité et que sa mission consistait dans le développement commercial et les relations clients, le management des vendeurs et le pilotage de l'activité de son secteur. Monsieur [W] verse aux débats : - un courriel de l'employeur en date du 20 février 2019 dans lequel celui-ci adresse ses coordonnées à un client en le présentant comme son 'chef des ventes du secteur clermontois', - un courriel du 30 octobre 2018 que lui a envoyé l'employeur au sujet de 'réunions de chefs des ventes', - une série de couriels échangés entre les mois de janvier 2019 et le mois de mars 2019 relatifs à l'organisation de la fête de Saint Patrick dans lequel il apparaît en qualité de 'chef des ventes' dans des échanges avec les commerciaux, - des courriels échangés avec les commerciaux de l'entreprise en octobre 2018 et en janvier 2019 par lesquels il organise les rendez-vous à venir et les opérations commerciales devant avoir lieu, notamment une 'opération commando' sur le secteur de [Localité 20] pour laquelle il leur demande de 'préparer au mieux l'opération en ciblant les prospects' et 'en prenant le temps de prospecter les établissements' où ils ne sont pas encore allés, - un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 5 juillet 2022 faisant ressortir des messages téléphoniques échangés avec les commerciaux de l'entreprise. Il convient de relever que la comparaison entre la description de ses fonctions dans le contrat de travail et celle figurant dans le courrier de l'employeur en date du 15 février 2018 est de nature, en elle-même, à démontrer l'évolution des fonctions de l'intéressé et l'octroi de responsabilités, notamment en matière d'encadrement. L'employeur ne saurait valablement faire valoir, pour s'opposer à la demande, que Monsieur [W] ne se serait pas investi 'réellement' dans le poste de responsable clientèle, qu'il aurait souhaité travailler à temps partiel et effectuer des formations, qu'il aurait souhaité privilégier sa famille et orienter son évolution professionnelle vers un autre secteur d'activité. De telles appréciations ne concernent que la manière dont le salarié a exercé ses fonctions selon l'employeur mais, même à les supposer vérifiées, elles ne sont pas de nature à démontrer que le poste confié ne serait pas un poste de cadre ni que les tâches réellement exécutées par M. [W] ne correspondraient pas à celles d'un cadre. L'employeur se prévaut du témoignage de deux commerciaux de l'entreprise : - M. [G] affirme que M. [W] 'ne faisait pas les tâches de chef des ventes, ne faisait pas de suivi clientèle, ne faisait pas de réunions hebdomadaires comme cela était prévu, ne faisait pas de suivi de stats et d'objectifs, ne faisait pas d'aide à la vente pour que je puisse atteindre mes objectifs', - M. [X] estime que M. [W] 'qui tenait le poste de chef des ventes sur [Localité 24] et [Localité 20], ne tenait pas son rôle de chef. Il venait de temps en temps quand on l'appelait mais aucune réunion n'était organisée. On n'avait aucun suivi de clientèle, on se débrouillait par nous-mêmes. Les informations nous étaient transmises très tardivement voire même jamais quelques fois'. Il ressort de ces déclarations, outre qu'elles font surtout état de la manière dont M Monsieur [W] exerçait ses fonctions selon leurs auteurs, qu'il ne s'agit que d'affirmations et d'opinions que rien ne vient étayer. Ces témoignages ne présentent aucun caractère probant pouvant mettre en évidence la réalité des tâches exercées par l'intéressé et sont plutôt de nature à confirmer que Monsieur [W] tenait effectivement le poste de chef des ventes, c'est-à-dire de cadre. Au demeurant, il n'est justifié d'aucune critique portée sur la qualité du travail du salarié antérieurement au différend ayant opposé les parties en mai-juin 2019. Les éléments d'appréciation versés aux débats, notamment la lettre de l'employeur du 15 février 2008 et les courriels échangés, démontrent que Monsieur [W] avait la responsabilité du développement commercial de la société et de la relation avec les clients, qu'il avait pour fonction d'animer et de coordonner une équipe de collaborateurs chargés de fonctions commerciales et qu'il devait assurer le pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise sur son secteur. Les courriels échangés confirment que les tâches réellement exercées par l'intéressé correspondent à celles d'un responsable commercial et, par conséquent, à celles d'un cadre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [W] sur ce point et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 3 030,50 euros avec l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, au titre du 3ème mois de salaire dû en raison de la qualité de cadre. Monsieur [W] est bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 590,70 euros correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement due en application des dispositions de la convention collective eu égard à sa qualité de cadre (8 788,43 euros), et le montant de l'indemnité effectivement perçue (8 197,73 euros), étant précisé que le montant sollicité ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] sur ce point. - Sur la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires - L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [W], qui a été rémunéré sur la base d'un temps de travail mensuel de 129 heures 33 du 1er septembre 2017 au 30 août 2018 et de 161h17 pendant les autres périodes, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée convenue, non récupérées et non réglées, en 2018 et 2019. Monsieur [W] verse aux débats un tableau de ses horaires de travail pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, sur lequel il a fait figurer, pour chaque jour de travail, l'heure de début et l'heure de fin du travail, avec l'indication, pour chaque date concernée, des temps de pause, des rendez-vous, tournées, réunions et autres activités. Ce tableau décompte le nombre d'heures de travail pour chaque journée de travail avec un état récapitulatif hebdomadaire portant d'une part sur le 'total des heures travaillées sur la semaine' et d'autre part sur le 'total des heures supplémentaires' en distinguant celles-ci des 'heures normales'. Monsieur [W] déduit de ces documents qu'il a effectué en 2018 : - 85,68 heures complémentaires majorées à 110%, - 153,63 heures supplémentaires, dont 117,63 heures majorées à 125%, - 68,05 heures supplémentaires majorées à 150%. Pour 2019, Monsieur [W] revendique : - 104 heures supplémentaires, dont 88 heures majorées à 125%, - 65,05 heures supplémentaires majorées à 150%. De tels documents comportent, contrairement à ce que soutient la société PAPUT, des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées. Même à supposer que le relevé produit ait été établi postérieurement à la rupture du contrat de travail, comme le suggère l'employeur, il n'en reste pas moins qu'il comporte des indications précises et qu'accompagné des autres documents versés aux débats, il permet toutes vérifications utiles quant aux horaires de travail effectivement réalisés. Les éléments produits par le salarié permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire et sont de nature à étayer ses prétentions quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées. Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve. Or, alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'il a utilisés, il convient de relever qu'il n'est produit ni les relevés au moyen desquels ont été comptabilisées les heures de travail du salarié ni aucun document ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci. L'employeur ne saurait valablement soutenir ne pas avoir demandé l'exécution d'heures supplémentaires. Il convient de relever que Monsieur [W] se prévaut de l'exécution d'heures supplémentaires pendant une période de plus d'une année, période pendant laquelle l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, était en mesure de vérifier les heures du travail du salarié. Compte tenu de leur fréquence et de leur importance, les heures supplémentaires accomplies n'ont pu l'être qu'avec son accord, au moins implicite. . L'employeur ne saurait davantage se prévaloir de ce qu'il considère comme des 'contradictions' dans les déclarations du salarié, en ce que celui-ci s'est plaint, en 2019, d'avoir été 'mis à l'écart'. Il ne peut nullement être déduit de ce reproche, en l'absence de tout autre élément, que Monsieur [W] aurait admis avoir moins travaillé. De même, les demandes qui ont été formulées par le salarié tendant à travailler à temps partiel puis à effectuer une formation ne sont pas de nature à exclure l'existence d'heures complémentaires ou d'heures supplémentaires. L'employeur se borne à contester les heures de travail alléguées sans apporter aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d'heures de travail effectuées par le salarié ne correspondrait pas à celui avancé. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Monsieur [W] sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu, et que la SAS PAPUT BOISSONS doit lui payer la somme de 9 796,44 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 979,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] sur ce point. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement. Il y a donc lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail. Outre le non-respect de la classification applicable et le non-paiement des heures de travail accomplies, Monsieur [W] reproche à l'employeur la dégradation de ses conditions de travail, se plaignant d'avoir été, au début de l'année 2019, progressivement mis à l'écart des missions relevant de sa fonction. Il souligne ainsi qu'il a cessé d'être informé des objectifs assignés à son équipe, qu'il a été écarté du recrutement d'un nouveau commercial devant intervenir sur son secteur, qu'il n'était plus mis en copie des courriels adressés par la direction. Monsieur [W] verse aux débats.des courriels adressés en mai 2019 à l'ensemble du service commercial à l'exception de lui-même, des courriels notifiant des objectifs aux commerciaux dont il n'était pas destinataire, des courriels qu'il a envoyés à son supérieur hiérarchique en mai et juin 2019 pour s'étonner de ne pas avoir reçu les objectifs de ces mois. Il ressort des pièces produites que le salarié ayant fait part à l'employeur de ses demandes, un entretien a eu lieu le 20 juin 2019 à l'issue duquel Monsieur [W] a été contraint de remettre à l'employeur le matériel mis à sa disposition (véhicule, ordinateur, téléphone, clé du dépôt, etc.) ainsi qu'il ressort du document signé le même jour par les parties, faisant mention de ce que l'employeur 'exige de reprendre ce jour tous les outils mis à la disposition de M. [W]'. Monsieur [W] justifie avoir demandé à l'employeur, par lettre du même jour, de lui restituer ces moyens matériels en faisant observer qu'ils 'constituent des outils nécessaires à l'accomplissement de (son) travail'. Il est constant que cette restitution n'a pas eu lieu. Le salarié justifie également que, dès le 21 juin 2019, un client de l'entreprise a été informé qu'il ne faisait plus partie de la société. L'employeur conteste la mise à l'écart alléguée en faisant observer : - qu'elle daterait, selon le salarié, du début de l'année 2019 et qu'elle ne pourrait donc fonder une demande de résiliation du contrat de travail formulée à la fin du mois de juin 2019, - que cette prétendue mise à l'écart serait incompatible avec les heures supplémentaires revendiquées par ailleurs. La société PAPUT BOISSONS explique que, contestant les demandes formulées par Monsieur [W] par l'intermédiaire de son conseil (courrier du 11 mai 2019), elle a convié le salarié a un entretien devant avoir lieu le 20 juin suivant, selon message du 19 juin 2019, et ce 'afin de rétablir la confiance mutuelle'. L'employeur soutient que, lors de cet entretien, Monsieur [W] se serait montré réfractaire à toute démarche n'allant pas dans son sens, qu'il aurait été alors prévenu de ce que la remise en cause de la relation de travail était envisagée, qu'il l'aurait mal pris et aurait remis les outils mis à sa disposition. Le contenu des discussions ayant eu lieu au cours de cet entretien ne restent connues que par la relation qu'en font les parties mais il est certain que celles-ci sont restées opposées quant aux réclamations du salarié et que la restitution du matériel mis à sa disposition s'est faite non pas à l'initiative de Monsieur [W] mais à celle de l'employeur qui l'a 'exigée'. Ce faisant, l'employeur a privé le salarié de ces outils de travail en l'absence d'engagement de toute procédure disciplinaire. Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les explications du salarié quant à la mise à l'écart dont il se plaint et que celui-ci illustre au moyen de différentes pièces justificatives. Contrairement à ce que soutient l'employeur, Monsieur [W] ne s'est pas plaint d'une dégradation de ses conditions de travail au début de l'année 2019 mais dans les mois qui ont suivi. Compte tenu que les pièces produites tendent à mettre en évidence l'existence de cette dégradation en mai et juin 2019, il ne peut être reproché au salarié d'avoir tardé à l'invoquer à l'appui de sa saisine du conseil de prud'hommes. Comme les prétentions du salarié quant au non-respect de la classification à laquelle il pouvait prétendre et au paiement d'heures supplémentaires (lesquelles ne sont nullement incompatibles avec la mise à l'écart alléguée) sont justifiées, il apparaît que Monsieur [W] est bien fondé à se plaindre de plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Ces manquements présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts de l'employeur, une telle résiliation devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit en l'espèce le 30 juillet 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande à ce titre. Monsieur [W] est donc en droit de prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit au profit du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, l'indemnité de licenciement varie ainsi de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise. Monsieur [W], né en 1988, a vu son contrat de travail rompu après 9 ans et 6 mois d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle emploie au moins 11 salariés. Monsieur [W] ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 9 ans d'ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 9 mois de salaire. Compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire mensuel brut que percevait Monsieur [W] (3.030,50 euros brut), il sera alloué au salarié la somme de 20.000 euros (brut) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, le jugement devant être infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés, solde d'indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 1er juillet 2019. La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - Sur la demande de documents - La société PAPUT BOISSONS devra remettre à Monsieur [R] [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société PAPUT BOISSONS devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PAPUT BOISSONS sera condamnée à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [R] [W] doit bénéficier du statut Cadre échelon V à compter du premier janvier 2019 et en ce qu'il a condamné la SAS PAPUT BOISSONS à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 3.030,50 euros (brut) au titre du troisième mois de préavis ainsi que celle de 303,05 euros (brut) au titre des congés payés afférents ; - Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ; - Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 juillet 2019 ; - Condamne la société PAPUT BOISSONS à payer à Monsieur [R] [W] les sommes suivantes : * 590,70 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement, * 20.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte d'emploi injustifiée du fait d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9.796,44 euros (brut) à à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, outre 979,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; Y ajoutant, - Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de solde d'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - Dit que la société PAPUT BOISSONS doit remettre à Monsieur [R] [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ; - Condamne la société PAPUT BOISSONS à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société PAPUT BOISSONS aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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