Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 16/ 00071 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00874
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Abdelouahed X...
...
20145 SARI SOLENZARA
ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 348 du 11/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Malika Y... épouse X...
née le 14 Décembre 1979 à Maroc
Chez Hind Z...
...
78220 VIROFLAY
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nadège ERND.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme Malika Y... et M. Abdelouahed X... se sont mariés le 22 mars 2012 à Fes-Maroc-sans contrat de mariage préalable. Aucune enfant n'est issu de cette union.
Sur requête de Mme Malika Y... le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a statué par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2015, et il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... et mis à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2016, M. Abdelouahed X... a interjeté appel.
Mme Y... a été assignée à domicile le 24 mars 2016. Elle n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 18 mars 2016 et notifiées le 24 mars 2016, M. X... demande :
- d'infirmer partiellement l'ordonnance de non conciliation,
statuant à nouveau, de
-dire n'y avoir lieu au paiement d'un devoir de secours,
- confirmer pour le surplus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2016.
Mme Y... a constitué avocat le 8 juin 2016.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience tenue hors la présence du public du 7 juillet 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputée contradictoire, en absence de constitution en temps utile de l'intimée.
L'appel interjeté sans notification préalable est recevable. Les dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation sont confirmées.
En application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, la constitution d'avocat n'est pas un motif de révocation de l'ordonnance de clôture.
La pension alimentaire au titre du devoir de secours a été fixée en considération d'un revenu déclaré de M. X... de 1 320 euros par mois. Celui-ci perçoit désormais une allocation de retour à l'emploi de 685, 57 euros net par mois. Il produit des quittances de loyer à hauteur de 300 euros par mois. Aucune indication n'est donnée sur la situation de Mme Y..., toutefois, la signification mentionne une nouvelle adresse et un hébergement à Versailles.
La suppression du devoir de secours est justifiée, à compter de janvier 2016, par la situation de M. X... qui a évolué depuis l'ordonnance de non conciliation.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions, sauf celle relative au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Supprime la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de M. X... à compter de janvier 2016,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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