Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° F 17-23.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z....
M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Air France Industries et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, du rapport d'événement établi, il ressort que l'accident est survenu le 19 décembre 2011 vers 1h50 et que M. Z... a déclaré « avoir reçu le mécanisme de maintien de la bouteille oxygène dans l'oeil droit, au moment de placer la goupille de verrouillage, le ressort de maintien de la sangle s'est brusquement détendu » ; que le certificat médical initial du 19/12/2011 constatait « une plaie du globe oculaire droit ; que les conclusions de la commission d'enquête comme l'audition de M. Z... devant les services de gendarmerie permettent de préciser qu'il lui restait à fermer le collier et à installer la goupille de blocage, que la zone d'intervention étant sombre et sans éclairage, il a porté sa lampe frontale pour éclairer la zone du collier, s'en est approché pour vérifier l'emplacement du trou de goupillage quand le collier s'est ouvert violemment ; qu'il ressort aussi des pièces versées aux débats que le 6 décembre 2011, soit 11 jours auparavant, M. A... avait eu une contusion de la main droite en remplaçant une bouteille d'oxygène, quand le collier à ressort de celle-ci a tapé sur le dessus de sa main droite ; que s'il n'est pas contesté que cette lésion n'a pas fait l'objet d'une information diffusée par la société Air France Industrie à ses salariés contrairement à ce qui s'est passé après l'accident de M. Z..., il convient de relever que le caractère bénin de la lésion n'en faisait pas une obligation d'autant qu'aucun autre incident plus ancien n'avait été signalé sur le dispositif ; que parallèlement, dans ses flashs sécurité de mai 2007, décembre 2010 et juin 2011, la société rappelait à ses salariés l'importance des équipements de protection individuelle, lunettes, gants, et casquettes, comptabilisant les accidents de travail imputables à leur absence, les deux derniers étant spécifiques aux accidents aux yeux précisant : vos yeux sont précieux, protégez-les ! Des lunettes et des masques de protection sont à votre disposition et vous sont fortement recommandés pour tous les travaux mettant en danger la sécurité de vos yeux ; qu'en conséquence, il n'est pas établi qu'antérieurement à l'accident de M. Z..., l'employeur a eu conscience ou aurait dû avoir conscience d'un danger encouru par ses salariés quant au remplacement des bouteilles d'oxygène et à la manutention des colliers » ;
Et AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'« au soutien de sa requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Air France Industries, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2011, M. Z... produit différentes pièces relatives notamment aux investigations et aux mesures entreprises à la suite dudit accident ; que toutefois, ces documents ayant été établis postérieurement à la survenance de l'accident du 19 décembre 2011, ils ne sauraient être démonstratifs de la conscience par la partie défenderesse au moment de la survenance dudit accident, de la situation de risque à laquelle était exposé M. Z... et de l'absence de mesures prises pour en prévenir la réalisation ; qu'en outre, la seule pièce antérieure audit accident consiste en un courriel, daté du 6 décembre 2011, aux termes duquel « un accident de service ou de mission », similaire à l'accident du travail subi par M. Z..., serait survenu ce 6 décembre 2011 ; que néanmoins, ce courriel échangé entre deux personnes dont il n'est pas possible de déterminer les qualités et les fonctions au sein de la société Air France Industries, ne permet pas d'établir la conscience par la partie défenderesse, au moment de la survenance de l'accident du 19 décembre 2011, de la situation de risque à laquelle était exposé M. Z... et de l'absence de mesures prises pour en prévenir la réalisation » ;
1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, dont il est tenu envers son salarié, a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que la société Air France Industries n'a pas commis de faute inexcusable, après avoir constaté qu'un accident similaire s'était produit 11 jours avant celui de M. Z... et qu'aucune mesure n'a été prise à la suite de cet accident pour assurer la sécurité des salariés intervenant sur le remplacement des bouteilles à oxygène, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Et subsidiairement,
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si la société Air France Industries n'aurait pas nécessairement dû avoir conscience du danger représenté par l'activité de remplacement des bouteilles à oxygène dès lors que celui-ci implique la manipulation d'un système à ressort, doté d'un dynamisme propre et donc intrinsèquement dangereux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en se prononçant par des motifs tirés du caractère bénin de l'accident ayant touché M. A..., de l'absence d'autres incidents antérieurs et de la mise à disposition par l'employeur d'un équipement de protection, impropres à exclure la conscience qu'aurait dû avoir la société Air France Industries du risque particulier couru par M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur ait joué un rôle quelconque dans la survenance du dommage, peu important le comportement du salarié ; qu'en reprochant implicitement à M. Z... de n'avoir pas porté ses lunettes de protection, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré du comportement du salarié, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS, à tout le moins, QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le courriel du 6 décembre 2011, relatif à l'accident subi ce jour-là par M. A..., ne permettait pas d'établir la conscience par la société Air France du danger encouru par M. Z... en ce que les qualités et fonctions de l'expéditeur et du destinataire de ce courriel n'étaient pas déterminables, quand la société Air France ne contestait pas avoir été dûment informée de ce premier accident, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à constater la diffusion de flashs sécurité et la mise à disposition par l'employeur d'équipements de protection, sans s'assurer que ces derniers constituaient une mesure suffisante pour préserver la sécurité des salariés des risques encourus par les mécaniciens du fait de la manipulation des bouteilles à oxygène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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