Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 330 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTHJ
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 18 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG 22/59088 / arrêt du 18 juin 2024 - cour d'appel de Paris - RG n° 20 / 04203
APPELANTE
Mme [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HABERT, RCS de Paris n°400927729, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Rachel LE COTTY, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/16969 opposant Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la cour, par arrêt du 18 juin 2024, a :
confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
condamné Mme [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par message RPVA du 21 juin 2024, la cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle erreur matérielle affectant cet arrêt.
Sur ce,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, l'arrêt du 18 juin 2024 est affecté d'une erreur matérielle dès lors qu'il est indiqué page 1 que l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 alors qu'elle a été débattue le 14 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la rectification de l'arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 18 juin 2024 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/16969 ;
Remplace la phrase, figurant en page 1 de l'arrêt, ainsi rédigée 'L'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.'
par la phrase suivante :
'L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.'
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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