Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1651/23
N° RG 20/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4H5
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
16 Janvier 2020
(RG 18/00531 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. EUPEC PIPE COATINGS FRANCE en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. W.R.A prise en la personne de Me [W] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EUPEC PIPECOATINGS France
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 31/08/22 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[I] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2002 en qualité de Chargé de communication par la société EUPEC FRANCE. Il était assujetti à la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 7].
Le 15 mai 2013, il a constitué en qualité de gérant l'Eurl «'La boîte à ID'» ayant pour activité la réalisation de supports de communication, après en avoir informé le Directeur Général de la société qui a accepté de réduire la portée de la clause d'exclusivité à laquelle il était contractuellement tenu sous réserve qu'il respecte certaines conditions.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2017 à un entretien le 18 octobre 2017 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Au cours de l'entretien en date du 18 Octobre 2017, nous avons porté à votre connaissance notre très vif mécontentement sur les points suivants :
1. la réalisation de vos tâches devant faire constamment l'objet d'une relance de la part de votre hiérarchie (exemples : présentation institutionnelle de la société EUPEC, Mascotte, Journal interne)
2. la constante difficulté à obtenir des informations précises de votre part, alors même que votre statut de cadre devrait vous permettre de planifier votre travail avec l'autonomie nécessaire établissant avec votre hiérarchie des modalités de fonctionnement ad hoc,
3. Le fait que vous meniez en parallèle à votre statut de salarié, une activité d'entrepreneur où vous disposiez de clients à titre personnel. Vous en avez informé la nouvelle direction générale en date du 26 juin 2017, tors d'une réunion de suivi, sans nommer votre société.
4. Des commandes de cartes de visites à votre propre entreprise (la Boîte à ID) sans en avoir averti votre nouvelle hiérarchie. Cette liberté traduisant une totale indifférence portée aux processus internes de l'entreprise et notamment à ceux permettant d'engager des dépenses (ces cartes de visites étant celles liées de votre « activité professionnelle parallèle »), Ces faits ont été découverts par la nouvelle direction général en date du 11 Octobre 2017.
Pourtant, à compter du 28 Août 2017 - après de nombreuses réunions s'étant déroulées entre le 8 Juin et le 4 Août 2017, et portant essentiellement sur la mise en place d'outils de communication et notamment d'un journal interne destiné au personnel de l'entreprise et d'une mascotte, vous étiez mis en demeure d'apporter des précisions sur l'avancée de vos travaux.
A cette date, la direction générale vous relançait, en effet, afin de disposer d'informations sur : i. les changements de logos - ii. la mascotte servant à identifier la communication par une symbolique forte - iii. le Journal lnterne. Malgré votre silence depuis le mois de Juin 2017, nous souhaitions vous donner la possibilité de vous ressaisir en vous donnant l'occasion de participer au projet de communication décrit ci-dessus. Malheureusement, nous avons eu à déplorer, une nouvelle fois, un silence de votre part
Néanmoins, convaincus que vous étiez capable de répondre aux attentes de votre hiérarchie, nous vous demandions à nouveaux, en date du 7 Septembre 2017, de présenter un état d'avancement du cahier des charges dont le périmètre, étant resté à l'identique, aurait dû vous permettre de vous y consacrer entièrement. Ne recevant aucune information de votre part, la direction générale décidait, sans tarder, de se rendre dans votre bureau pour évaluer avec vous l'avancée de vos travaux. Vous proposez alors de reconduire - contre toute attente - le format du Journal en vigueur à l'époque de I l'ancienne direction, alors même que le changement de direction générale visait, notamment, à modifier les orientations en matière de communication. Bien que cette instruction ait été répétée depuis le mois de Juin 2017 et formellement formulée en date du 28 Août 2017, aucune avancée patente, allant dans le sens des instructions demandées n'était présentée.
Une nouvelle fois, en date du 12 Septembre 2017, la preuve portant sur le progrès de votre mission vous était demandée, sans que la direction générale ne reçoive en retour aucun élément susceptible de la rassurer.
Le 12 Octobre, nous devions constater qu'aucun état d'avancement n'avait été enregistré.
Par ailleurs nous avons, depuis lors, fait un constat frappant quant au site internet de l'entreprise n'ayant pas été mis à jour alors qu'il relevait de votre fonction et cela depuis le 10 Avril 2015, date de publication du dernier article dans la rubrique « presse et infos )1. Nous avons pu constater que seul le logo présent sur la page d'accueil dudit site a été actualisé, les articles faisant apparaître l'ancienne direction et l'ancien Logo de !'entreprise figurant quant à eux toujours sur les différentes pages du site.
Comme vous le savez, la société EUPEC a traversé (c'est toujours le cas aujourd'hui) de grosses difficultés que la nouvelle direction a commencé à redresser à compter du mois d'Octobre 2016. Tout d'abord en informant les pouvoirs publics des obstacles économiques et commerciaux qu'elle se devait d'affronter, ensuite en signant avec les représentants syndicaux un accord de maintien de l'emploi soumis à une certaine rigueur salariale, enfin en donnant aux salariés le choix de poursuivre leur mission au sein de la société ou bien de la quitter dans le cadre d'un dispositif convenu avec la Direccte.
En décidant de poursuivre votre emploi au sein d'EUPEC, vous saviez qu'il n'était pas possible que fassiez fi des instructions de votre hiérarchie, que vous vous placiez en situation d'insubordination, tout en sachant que votre compétence étant unique au sein de l'organisation, aucune solution de substitution ne s'avérait possible.
C'est donc délibérément que vous avez pris le parti de ne pas répondre aux demandes puis aux Instructions de la direction générale en repoussant en permanence l'obtention d'un calendrier d'actions concrètes attendues de votre part.
Au cours de l'entretien préalable au licenciement aucun élément probant n'a permis de modifier le point de vue de la direction générale. Vous avez préféré, en effet
Mettre en cause le directeur général en lui reprochant de ne pas être présent dans son bureau pour prendre connaissance de vos travaux,
Arguer d'une difficulté à utiliser le logiciel « Lotus Notes» permettant de répondre électroniquement aux demandes de rendez-vous et le cas échéant de proposer des rencontres avec la hiérarchie, cela n'avant jamais été évoqué au préalable,
Indiquer que les retards étalent liés aux demandes multiples de la direction générale, là où au contrai re le cahier des charges n'avait pas bougé du tout,
Expliquer que la création de l'entreprise était une demande de l'actionnaire d'Eupec sans que ne soit présenté aucune preuve permettant d'établir les faits,
Pointer du doigt l'ancienne direction quand il s'est agit d'expliquer les commandes de cartes de visites auprès de votre propre société.
Aussi, ces arguments n'étant nullement susceptibles d'expliquer et encore moins de justifier aucun des griefs vous étant adressés (alors même que nous avons à plusieurs reprises tenté de vous offrir le moyen de vous ressaisir), la société a-t-elle décidé de vous licencier pour insuffisance de résultats, insubordination et non-respect de votre contrat de travail en vaquant à des occupations professionnelles autre que celles d'EUPEC alors même que votre contrat comprend une clause d'exclusivité (article VI de votre contrat de travail).
Vous quitterez l'entreprise à la première présentation de la présente lettre. Votre préavis vous sera rémunéré mais vous serez dispensé de l'effectuer»
Par requête reçue le 15 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le licenciement, condamné la société à verser à [I] [M]
-60000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'une fiche de paie récapitulative des rappels de salaire versés et d'une attestation Pole emploi sous astreinte,
débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société aux dépens.
Le 4 février 2020, la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 mars 2020 la société appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé qui a constitué avocat le 2 avril 2020. Elle a notifié ses conclusions sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile le 1er mai 2020 et ses conclusions récapitulatives le 28 juillet 2020. L'intimé a conclu le 19 août 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2020, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné un liquidateur.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 septembre 2022, le liquidateur judiciaire de la SAS EUPEC PIPECOATINGS FRANCE sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que les conclusions de l'intimé sont irrecevables, le délai de trois mois pour conclure ayant couru à compter du 1er mai 2020 et l'intimé ne pouvant bénéficier d'une prorogation du délai prévu par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dont les dispositions étaient applicables aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, que le licenciement n'est pas nul, qu'il verse aux débats l'intégralité du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société commençant par l'embauche d'[K] [P] le 16 décembre 1958, que dans les mois qui ont précédé ou suivi la rupture du contrat de travail de l'intimé, la société concluante n'a nullement procédé à des licenciements pouvant être qualifiés d'économiques et qui auraient nécessité la mise en 'uvre de la procédure spécifique aux licenciements collectifs, qu'un accord de maintien dans l'emploi, en application des dispositions de l'article L5125-1 ancien du Code du travail, régularisé le 19 décembre 2016 et déposé auprès de la DIRECCTE compétente avec effet pour une année à compter du 1er janvier 2017 prévoyait qu'en cas de refus de l'application de celui-ci qui entraînait une modification temporaire du contrat de travail des salariés, ces derniers s'exposaient à un licenciement individuel pour motif économique, que vingt-sept d'entre eux qui avaient refusé une telle modification ont fait l'objet d'un licenciement économique individuel, qu'en dehors de ceux-ci, seul est survenu en 2017 le licenciement de l'intimé, qu'aucune violation du droit d'ester en justice n'a été commise, que celle-ci suppose que le licenciement soit motivé par la demande du salarié ou qu'il constitue une mesure de rétorsion à l'action en justice de ce dernier, que de même, la société n'a pas violé l'accord de maintien de l'emploi, que le poste de l'intimé n'a nullement été supprimé, que le licenciement de l'intimé est bien fondé, qu'il est motivé par le fait que la société était constamment obligée de le relancer pour obtenir la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, qu'il avait outrepassé ses attributions en procédant à des achats auprès de sa société sans aucune comparaison avec les prix pratiqués par la concurrence à des commandes de cartes de visite et autres travaux auprès de la société qu'il avait créée, qu'alors qu'il était chargé de communication, il n'avait pas mis à jour le site internet depuis le 10 avril 2015, date de publication du dernier article paru dans la rubrique «'presses et infos'», qu'il a également manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat, qu'alors qu'il s'était engagé auprès de sa direction à proposer des tarifs compétitifs «'dans l'éventualité où l'agence «'La Boîte à ID'» pouvait être sollicitée pour des prestations'» pour la société EUPEC, il n'a nullement pratiqué des tarifs concurrentiels, qu'il n'a pas respecté les procédures internes consistant à solliciter des devis auprès de différentes sociétés afin de trouver les tarifs les plus intéressants pour la société qui l'employait, sur le quantum de ses demandes, que l'intimé ne justifie pas du fondement légal permettant de solliciter le quantum revendiqué, que jouissant d'une ancienneté de quinze années, il ne peut prétendre, à titre de dommages et intérêts, qu'à une indemnité de 3 à 13 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, la société EUPEC ayant employé habituellement moins de onze salariés, que l'intimé ne justifie pas de son préjudice, qu'il ne peut prétendre qu'à une somme correspondant à trois mois de salaire, qu'il revendique des indemnités pour violation de la garantie de maintien dans l'emploi et pour licenciement vexatoire qui ne sont justifiées ni en droit ni en fait.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 28 mars 2023, [I] [M] intimé, sollicite de la cour l'opposabilité de l'arrêt à intervenir au CGEA délégation UNEDIC AGS de [Localité 2] des sommes qui lui seraient allouées et qui seraient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société EUPEC.
L'intimé soutient que ses conclusions demeurent recevables à l'encontre du CGEA mis en cause postérieurement, du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que la cour étant saisie de l'appel, il est réputé en solliciter la confirmation.
Le CGEA délégation UNEDIC AGS de [Localité 2] qui a fait l'objet d'une assignation en intervention forcée par l'intimé, signifiée à sa personne le 31 août 2022, n'a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que si les conclusions de l'intimé ont été jugées irrecevables, il appartient néanmoins à la cour saisie de l'appel interjeté par la société EUPEC PIPE COATING de statuer sur la légitimité de la condamnation prononcée par les premiers juges ; que du fait de l'irrecevabilité constatée, il convient exclusivement de rechercher si la nullité du licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes est fondée ;
Attendu en application de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'il résulte de ces textes que n'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie que le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement au motif que, malgré l'obligation impartie à la société, par ordonnance du 10 janvier 2019, de communiquer dans les quinze jours une copie du registre du personnel, celle-ci ne s'y était pas conformée ; que cependant le défaut de communication d'une telle pièce ne constitue pas en soi une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'il appartenait aux premiers juges qui par ailleurs n'ont pas exposé les motifs pour lesquels il n'avaient pas examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, consistant en une insuffisance de résultats, une insubordination et le non-respect du contrat de travail, de rechercher si une telle omission était en soi suffisante pour démontrer que la rupture du contrat de travail s'inscrivait en réalité dans le cadre de licenciements collectifs ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE [I] [M] de sa demande,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE