Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 291
N° RG 22/03490
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZ5G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 14 Décembre 2023 prorogée au 21 Décembre 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GEREC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
né le 15 Juillet 1954 à [Localité 1] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES (représenté par son Syndic, la Société GEREC située [Adresse 3] à [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Par acte authentique du 26 mai 1998, M. [K] [N] a acquis les lots n°4 et 7 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1], constitués d'un appartement situé au troisième étage et d'une cave. L'appartement acquis se trouve pour partie en dessous de la terrasse accessible à partir de l'appartement situé au niveau 4, propriété de Mme [R] puis de ses héritiers.
Lors de l'assemblée générale du 4 décembre 1997, le syndicat des copropriétaires a voté la remise en état des toitures terrasses et retenu le devis de la société SEN pour un montant de travaux 77836,48francs TTC. La réfection de la terrasse accessible avait fait l'objet du devis 97129B de la société SEN pour un montant de 13620 francs TTC.
La société Gerec est devenue le syndic de la copropriété lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2003.
Des infiltrations ont été constatées dans l'appartement de M. [N], situation qui a donné lieu à des expertises amiables dans le cadre d'une déclaration de dégât des eaux.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné une expertise suite à l'assignation de M. [R] par le syndicat des copropriétaires du 7 mars 2017. M. [N] est intervenu volontairement à cette procédure et a assigné les 16 et 17 mars 2017en intervention forcée la société Gerec et la société Matmut, assureur de M. [R].
L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Par actes d'huissier du 5 août 2019, M. [N] a fait assigner la société Gerec et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société Gerec ;
- déclaré l'action en responsabilité exercée contre la société Gerec recevable ;
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 88 398 euros TTC au titre des travaux nécessaires sur ses parties privatives, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du 29 octobre 2018 à la date du jugement ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 44 280 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Gerec à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 528,59 euros avec indexation au titre des travaux sur les parties communes ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [N] sera dispensé de toute participation aux condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné la société Gerec à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de M. [N] ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Gerec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022, intimant M. [N] et le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, la société Gerec au visa des articles 1240, 2224 et 2292 du code civil, et de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes portant sur les travaux de reprise des parties communes de l'immeuble ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme prescrites les actions de M. [N] et du syndicat des copropriétaires au titre de l'absence d'engagement par la société Gerec d'une action en responsabilité décennale à l'encontre de la société Sen ;
- débouter en conséquence M. [N] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Gerec ;
A titre subsidiaire,
- débouter en conséquence M. [N] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Gerec ;
A titre très subsidiaire,
- constater les manquements du syndicat des copropriétaires et de M. [N] ;
- prononcer un partage de responsabilité entre la société Gerec, le syndicat des copropriétaires et M. [N] ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Gerec et du syndicat des copropriétaires à lui payer les frais de reprises des parties communes de l'immeuble ;
- débouter M. [N] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance allégué
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [N] et le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [N] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La société Gerec soutient que l'action de M. [N] est prescrite. Il fait valoir que le tribunal ne pouvait fixer le point de départ du délai de prescription au plus tôt au 25 septembre 2016, alors que M. [N] avait constaté les infiltrations dans son appartement depuis 2003, que l'assemblée générale du 17 novembre de cette même année avait demandé au syndic de diligenter une action contre la société SEN, ce qu'il lui reproche de ne pas avoir fait. Elle ajoute que M. [N] avait fait une déclaration de sinistre à son assureur dégât des eaux en 2006, ce qui confirme qu'il avait connaissance du dommage. L'appelante estime que l'intervention du SDIS en 2016 n'a pu lui révéler l'ampleur de désordres qu'il connaissait déjà et qu'en tout état de cause le fait qu'ait été déterminée une atteinte à la structure de l'immeuble, partie commune, est indifférent au regard des fautes dont il se prévaut. Elle ajoute que l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'intimé par le tribunal depuis 2006 démontre bien que le dommage était connu dans toutes ses composantes dès cette époque.
Elle en déduit que le délai de prescription trentenaire étant en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai à 5ans, que par l'effet des dispositions transitoires de l'article 26II, son action est prescrite depuis le 18 juin 2013.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que le syndicat ne bénéficiait pas d'une action utile contre la société SEN puisque l'intervention de cette société sur la terrasse litigieuse n'est pas démontrée par le devis de décembre 1999 et que la facture retrouvée n°9925 concerne les terrasses inaccessibles tandis que l'autre facture n° 1919 n'a pas été retrouvée. Elle estime que dans ces conditions, il n'existe pas de lien entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice.
Concernant l'absence d'exécution de la résolution de l'assemblée générale de 2013 relative à la réalisation de travaux d'étanchéité par la société Isolea, pour un montant de 6769,41€ TTC, elle fait valoir qu'elle s'est heurtée au refus de l'entreprise d'intervenir et aux difficultés posées par M. [R] de laisser intervenir les entreprises sur la terrasse.
Elle conteste l'existence d'un lien de causalité avec cette inexécution et le préjudice et observe qu'elle ne pourrait être tenue que du surcoût des travaux d'embellissement dans l'appartement de M. [N] soit de 80639€. Elle estime que ce dernier comme le syndicat ont commis des fautes qui justifient un partage de responsabilité. Elle observe notamment que le copropriétaire avait la possibilité d'engager toute action utile en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, connaissant le délai d'expiration de la responsabilité décennale de la société SEN et d'agir contre M. [R].
Elle conteste également le préjudice de jouissance allégué par M [N] qui n'habite pas cet appartement.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré son action en responsabilité exercée contre la société Gerec recevable ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 88 398 euros TTC au titre des travaux nécessaires sur ses parties privatives, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du 29 octobre 2018 à la date du jugement ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
- statuant à nouveau concernant le préjudice de jouissance, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer les sommes suivantes à M. [K] [N] :
- 42 552 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté provisoirement au mois de mars 2023 ;
- 216 euros/mois du mois d'avril 2023 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
- 4 320 euros en réparation du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [K] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- dire que le coût des travaux de reprise sera indexé en fonction de la variation de l'indice BT01 du 29 octobre 2018, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir
- dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [K] [N] sera dispensé de toute participation aux condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- débouter la société Gerec de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
M.[N] rappelle que l'action en responsabilité extra contractuelle relève de l'article 2224 du code civil et que son point de départ se situe à la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la société ne peut raisonner comme s'il lui était reproché d'être à l'origine des infiltrations pour voir fixer le point de départ à la date de l'apparition des infiltrations en 2003. Il rappelle rechercher sa responsabilité pour ne pas avoir mis en 'uvre la responsabilité de la société ayant exécuté les travaux sur la terrasse et ne pas avoir fait exécuter les travaux votés par l'assemblée générale, ce qui a conduit à l'aggravation des désordres. M. [N] fait observer qu'en 2010 les dommages étaient circonscrits à la réfection de quelques embellissements pour un montant limité, sans commune mesure avec les travaux de reprise définis par l'expert judiciaire.
Il en déduit que le point de départ de la prescription a été justement fixé en 2016 époque où le dommage a été connu dans toute son ampleur, y compris dans les parties communes. Il ajoute que la seconde faute du syndic date de 2013 et qu'il a interrompu le délai par son assignation en référé en 2017donc dans le délai de cinq ans.
Il soutient que les fautes du syndic au regard de sa mission telle que définie par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont démontrées par l'expertise.
Il conteste que la recherche de la responsabilité décennale de la société SEN n'ait pu prospérer au motif qu'elle n'était pas intervenue sur la terrasse litigieuse, alors que la facture produite qui concerne le poste 2 terrasse inaccessible démontre qu'il existait un autre poste objet de la facture 9925 qui n'est pas produite. Compte tenu de la nature du désordre, il soutient que la responsabilité de la société SEN pouvait être engagée de plein droit. Il estime que les évènements exonératoires invoqués par le syndic ne peuvent être acceptés n'étant pas démontrés et que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est établi.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Gerec, demande à la cour de :
A titre principal,
Dans l'hypothèse où le moyen de prescription opposé par la société Gerec à M. [K] [N] serait retenu,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 88 398 euros TTC au titre des travaux nécessaires sur ses parties privatives, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du 29 octobre 2018 à la date du jugement ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 44 280 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance
- condamné la société Gerec à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12528,59 euros avec indexation au titre des travaux sur les parties communes ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec à payer à M. [N] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Gerec aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
- déclarer irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [K] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- débouter M. [K] [N] et la société Gerec de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait accueillir favorablement les demandes formées par M. [N],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Gerec à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 12 528,59 euros, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du 29 octobre 2018 à la date du jugement au titre des travaux sur les parties communes ;
- condamné la société Gerec à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit de M. [N] ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires avec la société Gerec au paiement de la somme de 44 280 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- débouter la société Gerec et M. [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et prétentions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Gerec et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétention ;
- condamner la société Gerec prise en sa qualité de syndic au paiement de la somme de 12528,59 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du 29 octobre 2018 à la date de la décision à intervenir ;
- condamner la société Gerec ou à défaut la partie succombant à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par M. [K] [N], y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société Gerec ou à défaut la partie succombant au paiement de la somme de 5000 euros en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Gerec ou à défaut la partie succombant aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire exposés par le syndicat des copropriétaires, les dépens de référé, de première instance et d'appel.
Le syndicat fait observer que si la prescription de l'action de M. [N] est reconnue à l'égard du syndic, elle doit l'être également à son égard. Il rappelle que celui-ci fonde sa demande sur l'article 14 de la loi de 1965, action qui relève du délai de l'article 42 al 1 de la loi de 10 ans, réduit à 5 ans.
Il observe que le syndic ne peut lui opposer la prescription de sa demande de garantie dont le point de départ se situe nécessairement au jour de l'action principale en 2019. Il ajoute que seul le rapport de M. [H] a permis de déterminer la cause du désordre, mais également son ampleur et ses conséquences.
Sur le fond, il rappelle que le syndic en sa qualité de mandataire du syndicat répond vis-à-vis de son mandant de ses fautes dans l'exécution de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle. Il ajoute que l'expertise a confirmé qu'il n'avait pas veillé au bon entretien des parties communes de l'immeuble, n'a pas attiré l'attention du syndicat sur les actions à mener contre la société SEN et n'a pas appliqué les décisions prises. Il estime que le syndic ne peut se retrancher derrière des difficultés d'accès à l'appartement [R], alors qu'il disposait de moyens d'y remédier par la voie judiciaire. Il en déduit qu'il doit l'indemniser du coût de reprise des parties communes et le garantir des condamnations prononcées au bénéfice de M. [N].
Il estime que la demande de ce dernier au titre du préjudice de jouissance est surévaluée, reprenant l'argumentation du syndic sur ce point.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
Motifs :
-Sur la prescription de l'action de M. [N] contre la société Gerec :
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a pour mission, entre autres, d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Les fautes commises par le syndicat dans l'exécution de cette mission engagent à l'égard des copropriétaires sa responsabilité extra contractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Comme l'a rappelé le tribunal, cette action était soumise à une prescription de dix ans par l'article 2270-1 du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Cette prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'a pu en avoir connaissance avant.
En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2003, au titre des questions diverses, les copropriétaires ont demandé au syndic de faire jouer la responsabilité civile décennale de la société SEN suite aux travaux réalisés sur la terrasse de Mme [R]. Le syndic a rappelé que la priorité était de faire cesser de toute urgence les problèmes liés à de possibles infiltrations d'eau par la terrasse, le bardage ou la façade.
Cette résolution ne faisait pas état spécifiquement d'infiltrations dans l'appartement de M. [N] et l'importance comme l'origine de ces désordres n'étaient pas connues.
Les procès-verbaux des assemblées générales ultérieures de 2005 et 2007 ne font d'ailleurs plus état des infiltrations dans l'immeuble en lien avec les travaux de la société SEN, les résolutions attestant d'une problématique de traitement de la cage d'escalier contre des champignons lignivores suite aux conclusions de l'état parasitaire demandé.
Le point de départ de l'action en responsabilité de M. [N] contre le syndic ne peut donc être fixé en 2003 à raison de dommages subis dans son lot.
En 2010 a été organisée une expertise par Groupama suite à un dégât des eaux dénoncé par M. [N] en 2006, déclaration de sinistre qui n'est pas produite aux débats. Toutefois, lors de la réunion des experts amiables à laquelle assistait le syndic, la mise en eau de la terrasse au-dessus de l'appartement a entraîné immédiatement des infiltrations dans l'appartement de l'intimé. Les experts ont alors estimé les travaux de reprise des embellissements à 7759€ avant application de la vétusté.
A cette date, la réalité des désordres dans les parties privatives du lot de M. [N] comme leur imputabilité à la défectuosité d'une partie commune selon les dispositions du règlement de copropriété étaient donc connues du syndic.
M. [N] lors de l'assemblée générale du 6 novembre 2012 a rappelé l'urgence à régler le problème de la terrasse utilisée par Mme [R], ce qui a conduit la société Gerec à proposer au vote de l'assemblée générale du 6 juin 2013 la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse selon devis de la société Isoléa pour un montant de 6769,41€ TTC, travaux qui ont été acceptés à l'unanimité des copropriétaires, donc y compris Mme [R] représentée à cette réunion par M. [T]. Ils devaient donner lieu à trois appels de fonds. L'assemblée a autorisé en outre le syndic à accepter immédiatement le devis, manifestant par cette précision, la prise en compte de l'urgence à intervenir. Il n'est pas discuté que ces travaux n'ont jamais été exécutés.
Les pièces produites mettent en évidence une aggravation des atteintes aux parties privatives du lot de M. [N] comme aux parties communes de l'immeuble, au point qu'en 2016 il a été fait appel au SDIS 29 pour un dégât des eaux au troisième étage, mais également au second et que la direction de la prévention des risques de la Ville de [Localité 1], suite à une visite de ses services, a alerté le syndic sur l'état de dégradation de l'appartement de M. [N] et du plancher haut de l'étage pouvant générer une atteinte à la sécurité des occupants. Ce niveau important de dégradation tant des parties communes que des parties privatives a été confirmé par l'expertise de M. [H] dès le début de ses opérations en 2017.
Au regard de cette chronologie, la réalisation du dommage constituant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. [N] contre le syndic se situe au plus tôt à la date de l'assemblée générale du 6 juin 2013, qui a autorisé le syndic à faire exécuter des travaux d'étanchéité sur la terrasse accessible du 4ème étage, élément de l'immeuble qu'elle considérait nécessairement comme une partie commune dont elle devait assurer l'entretien, travaux qui devaient mettre fin aux infiltrations et permettre la reprise des embellissements dans l'appartement.
M. [N] est intervenu volontairement à l'instance en référé expertise initiée par le syndicat des copropriétaires contre M. [R]. Il a assigné le 17 mars 2017 la société Gerec en intervention forcée afin qu'elle participe aux opérations expertise au motif que sa responsabilité était susceptible d'être engagée. Cette assignation a interrompu le délai de prescription de cinq ans, applicable à compter de 2013, en vertu de l'article 2241 du code civil jusqu'à l'ordonnance du 15 mai 2017, point de départ d'un nouveau de délai de cinq ans, suspendu en application de l'article 2239 du code civil jusqu'à dépôt du rapport d'expertise le 29 octobre 2018, de sorte que l'action au fond engagée par M. [N] le 5 août 2019 n'est pas prescrite et est recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Il n'a y pas lieu d'examiner la prescription de l'action de M. [N] à l'égard du syndicat des copropriétaires invoquée uniquement en cas d'irrecevabilité de son action contre le syndic.
-Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires contre le syndic :
Le tribunal a considéré justement que le syndicat des copropriétaires ne pouvait agir en garantie contre la société Gerec avant d'avoir été lui-même assigné par M. [N] comme devant répondre des fautes de son mandataire. L'appelante ne développe pas d'argumentation contraire dans ses écritures argumentant sur le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [N] et rappelant en page 13 de ses écritures que si l'action principale est prescrite, ce qui n'est pas le cas, celle en garantie l'est également. La demande du syndicat est recevable.
-Sur la responsabilité de la société Gerec :
L'expert a clairement indiqué que l'appartement de M. [N] subissait des infiltrations importantes qui sont matérialisées par une dégradation des plafonds, doublages, revêtements muraux et plinthes, les tests par mise en eau de la terrasse ayant été stoppés compte tenu des écoulements massifs dans la cuisine. Il a également relevé que la structure porteuse du plancher haut de l'appartement était endommagée par des attaques fongiques.
Il a estimé que l'appartement était impropre à sa destination et que la dégradation des structures bois était de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, confirmant l'analyse des services de la Ville un an plus tôt.
M. [H] a imputé les infiltrations aux défauts de l'étanchéité de la terrasse située au R+4, dont les relevés sont décollés, pour partie traversés par une canalisation d'eaux usées et sans protection en tête derrière le bardage, les points d'infiltration étant multiples. M. [H] a également relevé des défauts présentés par les façades bardées (plaques de bardage manquantes ou cassées). Toutefois, il a estimé que ces défauts d'entretien du bardage étaient très minoritaires dans la survenance des infiltrations.
Ces constatations sont documentées par les photographies et le plan annexés à son rapport et ne sont pas contestées sur le plan technique.
Par ailleurs, M. [H] qui a eu communication du devis de la société Isoléa de 2013 n'a formulé aucune critique sur les prestations qu'il contenait, ni sur sa capacité à assurer l'étanchéité de la terrasse et mettre fin aux infiltrations.
Or, la société Gerec qui avait pu constater dès 2010 que la terrasse au R+4 souffrait d'un défaut d'étanchéité et générait des infiltrations dans l'appartement en dessous, à qui avait été rappelée ensuite l'urgence à intervenir n'a pas fait réaliser les travaux votés par l'assemblée générale en 2013 et ne justifie pas avoir mis en 'uvre les moyens lui permettant d'y parvenir.
La société a ainsi manqué à son obligation d'exécuter les décisions de l'assemblée générale. Si elle invoque un refus d'intervenir de la société Isoléa qui avait établi le devis validé en 2013, elle n'en justifie pas. Elle produit une attestation de M. [L] lequel fait état des réticences de M. [R], à des dates non précisées, à le laisser accéder à son appartement et à la terrasse litigieuse pour établir un devis. Toutefois, cette attestation date d'avril 2015, près de deux ans après la décision validant les travaux.
Par ailleurs, il appartenait au syndic, en présence d'un refus de M. [R] de permettre un accès à la terrasse de conseiller le syndicat sur les moyens de vaincre cette résistance voire d'agir en référé pour obtenir les coordonnées des co-indivisaires de l'appartement [R] et qu'un accès soit laissé à la terrasse pour exécuter les travaux, action qui ne nécessitait pas que le syndic soit autorisé préalablement par l'assemblée générale. Cette démarche a de fait été entreprise en mars 2017, tardivement.
La faute de la société Gerec est en conséquence caractérisée. L'appelante ne peut prétendre s'en exonérer en reprochant à M. [N] de ne pas avoir agi contre la société qui initialement avait effectué les travaux en 1999 ou son assureur, ni contre Mme [F] et ses héritiers, demande qui ne relève pas au premier chef de l'action individuelle des copropriétaires, mais de celle del'assemblée générale conseillée par son syndic. Elle ne peut non plus invoquer une faute du syndicat des copropriétaires son mandant, à l'égard duquel, en sa qualité de professionnelle elle est débitrice d'une obligation de conseil et dont il n'est pas démontré qu'il se soit opposé aux résolutions proposées pour mettre fin aux infiltrations.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité délictuelle de la société Gerec est engagée à l'égard de M. [N].
-Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien.
Sa responsabilité est engagée de plein droit dès lors que les parties communes présentent des désordres qui occasionnent un dommage aux parties privatives d'un copropriétaire et dont il ne peut s'exonérer que par la démonstration d'un cas de force majeure, qui n'est pas invoqué en l'espèce.
Comme l'a relevé le tribunal, les éléments défectueux examinés par l'expert, hormis la fenêtre et le garde-corps sont selon le règlement de copropriété, des parties communes, ce que le syndicat ne conteste pas.
Par ailleurs, le syndicat est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions.
La responsabilité du syndicat est engagée à l'égard de M. [N]. Le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur l'indemnisation de M. [N] :
S'agissant des travaux de reprise des dégradations dans l'appartement, l'absence de réalisation par la société Gerec des travaux votés en 2013 qui ne sont pas techniquement critiqués est directement à l'origine de l'état de dégradation de l'appartement constatée par l'expert. Elle a en effet permis la poursuite des entrées d'eau dans l'appartement et l'extension des parties dégradées par les infiltrations qualifiées par l'expert de massives dans certaines parties situées sous la terrasse entraînant ainsi la nécessité de refaire l'ensemble des plafonds, doublages et sols des locaux sous la terrasse et de ceux adjacents, après traitement et changement des bois endommagés par le développement de champignons. Il ne résulte d'aucune pièce que l'appartement se trouvait dans un état identique et subissait des attaques fongiques en 2010 lors de l'expertise amiable ou en 2013 lors de l'établissement du devis de réfection de l'étanchéité de la terrasse.
En conséquence, ayant contribué à l'entier préjudice subi par M. [N] la société Gerec et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à l'indemniser du coût des travaux de reprise de ses parties privatives.
L'expert a fixé à 88398€TTC, le coût des travaux de reprise des parties privatives sur la base du devis de la société JMH Bâtiment. Toutefois, l'examen de ce devis met en évidence que cette somme concerne les travaux à réaliser dans l'appartement de M. [N] mais également dans l'appartement de M. [R] au R+4. Or, M. [N] n'a aucune vocation à être indemnisé de travaux de reprise (électricité, plomberie, cloisons, menuiseries etc) devant être réalisés dans un lot qui ne lui appartient pas.
Les travaux nécessaires dans son appartement représentent une somme de 42133€HT après déduction des travaux de traitement et de remplacement d'éléments qui se rapportent à des parties communes. Cette somme doit être majorée du coût de la maîtrise d''uvre au taux de 8% qui représente 3370,64€HT soit un montant total de 50054€TTC après application d'un taux de TVA de 10%. Le jugement est réformé en ce sens.
La société Gerec et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer cette somme à M. [N]. Elle sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle de l'arrêt.
La faute de la société qui n'a pas mis en 'uvre les mesures permettant de mettre fin aux infiltrations a occasionné également un préjudice de jouissance à l'intimé à tout le moins à compter du moment où elle a été avisée pleinement de leur origine, en 2010.
En effet, l'expert a relevé que l'appartement est devenu impropre à destination, ce qui n'est pas contestable au vu des photographies produites. Il a toutefois mentionné un état très fortement dégradé des locaux sans lien avec les désordres objets du litige, en raison d'un défaut d'entretien imputable au propriétaire. La référence à la valeur locative normale de ce bien ne peut donc être retenue. Par ailleurs, du fait de la nature et de l'importance des travaux l'appartement sera totalement inhabitable pendant la durée des travaux estimée à six mois selon l'expert. Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à 25000€. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Gerec :
Le syndicat des copropriétaires est fondé à engager la responsabilité de son mandataire en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission, telles que caractérisées ci-dessus. Aucun manquement ne peut lui être reproché à l'égard de la société Gerec justifiant qu'il conserve une part de responsabilité à sa charge. En conséquence, celle-ci sera condamnée à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M. [N].
L'absence de mise à exécution des travaux votés par l'assemblée générale en 2013 a entraîné une augmentation des travaux à réaliser sur les parties communes et de leur coût de 12528,59€ TTC qui doit être supporté par la société Gerec. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles, à l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux dépens sont confirmées.
La société Gerec qui succombe sur l'essentiel de son recours sera condamnée à verser à M. [N] et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000€ chacun au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de M. [N],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Gerec et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] à verser à M. [N] :
-la somme de 50054€TTC au titre des travaux de reprise dans les parties privatives, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt d'expertise et la date de l'arrêt,
- la somme de 25000€ au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Gerec à verser tant à M. [N] qu'au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Gerec aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,