Cour de cassation, 10 mai 1994. 89-86.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.196
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit du 21 mars 1989, Jean M., maire sortant et candidat aux élections municipales du 12 mars précédent, a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour diffamation, en application des articles 29 1 et 32 1 de la loi du 29 juillet 1881, Jacques H., également candidat, comme auteur et distributeur d'un tract diffusé dans la commune de Gorze le 10 mars 1989 et retenu à raison du passage suivant : "Syndicat d'initiative, on peut s'interroger sur le syndicat dont le maire voulait absolument être le président et dont il avait personnellement désigné les membres par avance sans prendre soin de consulter le conseil municipal.
Cette manoeuvre incompréhensible a pu être déjouée grâce à la vigilance de personnes soucieuses du respect de la loi. S'il était parvenu au but recherché, un chèque de 100 000 francs lui aurait été versé pour de soi-disant frais de papiers ! D'où provenait cette somme ? A qui ou à quoi allait-elle réellement servir.
Pourquoi le syndicat d'initiative actuel n'en bénéficie-t-il pas ?" ;
Que, par exploit du 23 mars 1989, dénonciation et remise en copie de ladite assignation ont été faites au procureur de la République ;
Que Jacques H. a fait signifier à Jean M. une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires comportant copie de pièces et dénonciation de témoins ;
Qu'à l'audience du 1er juin 1989, le prévenu a excipé avant toute défense au fond de la nullité de la citation, laquelle exception a été rejetée par jugement dudit jour ;
Que, par jugement du 11 juillet 1989, Jacques H. a été déclaré coupable ;
Qu'appel ayant été interjeté par celui-ci tant du jugement du 1er juin 1989 que du jugement du 11 juillet 1989 aux termes de la même déclaration, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé les deux décisions entreprises ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 550 à 556 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, d'une part, l'original de la citation délivrée à Jacques H. comporte à la rubrique modalités de la remise de l'acte, à la signature de l'huissier de justice instrumentaire, Me Viardot, que cette citation est conforme à la loi ; qu'en effet, la citation et ses modalités de remise forment un tout et la signature de l'huissier ainsi que l'apposition de son sceau sur le document "modalités de la remise de l'acte" rendent la citation du 21 mars 1989 parfaitement régulière ;
que, d'autre part, la citation du 21 mars 1989 a été régulièrement dénoncée au ministère public ; qu'il résulte, en effet, de l'acte de dénonciation de la citation à M. le procureur de la République en date du 23 mars 1989, émanant de Me Viardot, que copie de la citation délivrée le 21 mars 1989 par Jean M. à Jacques H. a été remise à Melle V., premier substitut de M. le procureur de la République ;
"alors que, d'une part, l'exploit de citation ou de signification doit contenir la désignation du requérant, la date, les nom, prénom et adresse de l'huissier ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la décision des premiers juges que la citation délivrée au demandeur n'est pas elle-même signée par l'huissier instrumentaire et que cette signature n'a été portée que sur les "modalités de remise de l'acte", indépendantes de l'original de l'exploit ; que, par suite, la Cour a violé l'article 550 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la citation délivrée à la requête du plaignant doit être notifiée au ministère public à peine de nullité ; que cette notification ne peut être remplacée par la simple remise d'une copie de l'original ; que, par suite, la simple remise de l'original au ministère public, en l'absence de toute notification conforme à la loi, ne remplit pas les conditions légales en sorte que la citation est nulle" ;
Sur la première branche ;
Attendu qu'en l'état des motifs exactement repris au moyen, c'est à bon droit que les juges ont rejeté l'exception de nullité de la citation ;
Qu'en effet, les mentions figurant sur le dernier feuillet se référant nécessairement par leur nature et leur objet à celles portées sur les feuillets précédents pour former un seul et même acte, la signature de l'huissier à la fin de l'exploit suffit pour donner à celui-ci l'authenticité nécessaire ;
Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche ;
Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation introductive d'instance du 21 mars 1989, délivrée à Jacques H., à la requête de Jean M., a été dénoncée et remise en copie au procureur de la République, par exploit du 23 mars 1989 ;
Que le grief manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 34 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir à Gorze, le 12 mars 1989, à l'occasion des élections municipales du 12 mars 1989 diffusé dans la journée du 10 mars 1989 un tract ayant pour objet de porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean M. ;
"alors que ces constatations contradictoires laissent incertains la date des faits retenus" ;
Attendu qu'il n'importe que, par une erreur matérielle ne figurant d'ailleurs pas dans la citation, le jugement et l'arrêt attaqué aient déclaré Jacques H. coupable d'avoir à Gorze, le 12 mars 1989, diffusé le tract litigieux dans la journée du 10 mars 1989 dès lors que les infractions de presse sont des infractions instantanées et que la date en est fixée par la première publication ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 34 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et à verser des dommages et intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que le prévenu, tête de liste opposée à celle de Jean M. et qui a, dans un premier temps, offert de rapporter la preuve des allégations litigieuses, ne saurait utilement contester la paternité qu'il avait admise de façon certaine bien qu'implicite, que, sur le délit de diffamation, le tribunal a considéré que les déclarations des témoins ont apporté la preuve de la véracité d'une part des allégations contenues dans le paragraphe litigieux, à savoir du fait que Jean M. a pris seul l'initiative d'une réunion destinée à la création d'un syndicat d'initiative à Gorze ;
qu'il n'a pas consulté les personnes qui auraient dû l'être, qu'il a revendiqué la présidence de ce syndicat d'initiative et que le versement de la subvention de 100 000 francs était subordonnée à ce qu'il en soit le président ; que, cependant, aucun des témoins entendus n'a dit que cette subvention de 100 000 francs qui devait être versée par le secrétariat d'Etat au tourisme, devait bénéficier à Jean M. personnellement ; que, lors de la réunion du 10 octobre 1987, il n'a jamais été question de ce qu'il percevrait 100 000 francs ; que la partie du paragraphe en cause : "s'il était parvenu au but recherché, un chèque de 100 000 francs, lui aurait été versé pour de soi-disant frais de papier" constitue bien une diffamation à l'égard de Jean M. ; que la façon dont cette phrase est rédigée laisse supposer que le but de Jean M. était de percevoir pour son seul profit la somme de 100 000 francs ; que ces allégations contenues dans un tract distribué à l'ensemble des habitants de Gorze sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean M. et dans la mesure où elles sont fausses, elles ne pouvaient être justifiées par le souhait de Jacques H. de renseigner les électeurs sur son adversaire, Jean M. ;
"alors que, d'une part, en matière de diffamation publique commise par voie d'impression et de diffusion d'un tract électoral, la preuve de la participation du prévenu au délit doit être certaine et ne saurait résulter de la seule circonstance que ce prévenu était la tête d'une liste de candidats ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que le demandeur ait été tête de liste ne suffit pas à l'incriminer ; que, par suite, la cour d'appel qui se borne à affirmer que le demandeur avait admis de façon certaine bien qu'implicite qu'il en ait été l'auteur n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis pouvant faire l'objet d'une preuve, que l'écrit doit être envisagé dans son ensemble ; que, dès lors, la Cour qui, après avoir reconnu que le demandeur avait apporté la preuve de la véracité des allégations contenues dans le tract litigieux, puis a isolé arbitrairement un membre de phrase et énonce que la façon dont celle-ci est rédigée laisse supposer que le but de Jean M. était de percevoir pour son seul profit la somme de 100 000 francs a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas caractérisé l'imputation d'un fait précis propre à justifier les éléments du délit de diffamation ;
"alors, enfin, que l'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites d'un des candidats est un fait justificatif de la bonne foi lorsque l'activité publique de la personne mise en cause en dehors de toute attaque contre sa vie privée et lorsque la publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique ;
qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que le tract litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une campagne électorale et que Jean M. n'avait pas jugé utile d'y répondre, en sorte qu'il n'estimait pas être mis personnellement en cause dans ce tract et qu'ainsi la diffamation n'est pas établie" ;
Sur la première branche ;
Attendu que pour déclarer Jacques H. coupable de diffamation envers Jean M., les juges énoncent que, dans la semaine précédant les élections du 12 mars 1989, un tract a été distribué à l'ensemble des habitants de Gorze, que ce tract émanait de la liste dite "Agir pour tous", opposée à celle de Jean M. et conduite par Jacques H., que celui-ci qui, dans un premier temps, a offert de rapporter la preuve de la vérité des allégations, ne saurait utilement contester la paternité de ce tract qu'il a admise de façon certaine quoiqu'implicite ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve régulièrement produits aux débats, soumis à la libre discussion des parties et sur lesquels les juges ont fondé leur conviction ;
Sur les deuxième et troisième branches ;
Attendu que, pour retenir dans les liens de la prévention le prévenu qui, d'une part, prétendait que les faits dont il assurait pouvoir apporter la preuve, n'avaient pas de caractère diffamatoire et qui, d'autre part, soutenait que le tract n'avait d'autre but que d'informer les électeurs au cours d'une campagne électorale, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué relève que les témoins ont apporté la preuve d'une partie des allégations, à savoir que Jean M. avait décidé seul d'organiser une réunion en vue de créer à Gorze un syndicat d'initiative ; qu'il n'avait pas consulté les personnes qui auraient dû l'être, qu'il a revendiqué la présidence de ce syndicat et que le versement d'une subvention était subordonné à ce qu'il fût président ; qu'il est ensuite énoncé que, cependant, aucun des témoins n'a dit que la subvention de 100 000 francs qui devait être versée par le secrétariat d'Etat au tourisme, devait bénéficier à Jean M. personnellement, que, dès lors, l'allégation selon laquelle si celui-ci était parvenu au but recherché, un chèque de 100 000 francs lui aurait été remis pour de soit-disant frais de papiers, constitue bien une diffamation à l'égard du plaignant en ce qu'elle laisse supposer que l'objectif de ce dernier était de percevoir cette somme pour son seul profit ;
qu'il est encore déclaré que les imputations contenues dans le tract distribué à l'ensemble des habitant de Gorze sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean M. et, dans la mesure où elles sont fausses, ne peuvent justifier le souhait de Jacques H. de renseigner les électeurs sur son adversaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que, d'une part, les juges ont, à bon droit, déclaré le demandeur coupable à raison de l'ensemble des allégations visées dans la prévention dès lors que la preuve des faits allégués, faute d'être parfaite, complète et correlative aux diverses imputations envisagées tant dans leur matérialité que dans leur signification, n'avait pu produire l'effet absolutoire prévu par la loi ;
Que, d'autre part, si l'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites d'un candidat au cours d'une campagne électorale est susceptible de constituer un fait justificatif, c'est à la condition que l'information n'ait pas été l'objet d'une dénaturation exclusive de toute bonne foi ; que la loi sur la liberté de la presse n'admet, lors des polémiques électorales, aucune exception aux règles qu'elle a tracées en matière de diffamation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ;
Que les infractions à la loi du 29 juillet 1881 sont assimilées aux infractions politiques ;
Qu'il suit de là , que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre Jacques H. condamné pour diffamation publique ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 1989, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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