Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-20.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.207
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Theeten, demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Tourcoing-Bricolage,
en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 1er octobre 1991 rejetant le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hubo, ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Hubo, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint au pourvoi n° 90-11.126 la requête n° 91-20.207 qui demande la rectification d'une erreur matérielle commise dans l'arrêt rendu sur ce pourvoi ;
Attendu que, par arrêt du 1er octobre 1991, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Hubo contre un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. Theeten, ès qualités de liquidateur de la société Tourcoing-Bricolage en liquidation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt du 1er octobre 1991 indique en page 2, 3e alinéa :
"Attendu qu'en sa qualité de liquidateur de la société Tourcoing-Bricolage, qui a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. Theeten fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1989) d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie-exécution engagée par la société Hubo antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective" ;
Attendu cependant que le demandeur en cassation était la société Hubo, le défendeur étant M. Theeten, ès qualités ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle commise ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt rendu le 1er octobre 1991 :
A la page deux, troisième alinéa :
au lieu de : "Attendu qu'en sa qualité de liquidateur de la société Tourcoing-Bricolage, qui a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. Theeten fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1989) d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie-exécution engagée par la société Hubo antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective",
lire : "Attendu que la société Hubo fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1989) d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie-exécution engagée par elle contre la société Tourcoing-Bricolage antérieurement à la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de cette société avec M. Theeten pour liquidateur" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze ;
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