Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-12.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.434
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J.,
2°/ Mme J., née M.,
en cassation de deux arrêts rendus les 26 juin 1992 et 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. M., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux J., de Me Bouthors, avocat de M. M., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. D. J. a été inscrit le 26 octobre 1989 sur les registres d'état civil de la mairie du 12e arrondissement de Paris, comme étant né la veille de Dominique J. et de Florence M., son épouse; qu'il a été reconnu devant notaire, le 9 avril 1990, par M. M.; que le premier arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1992) a déclaré recevable l'action en contestation de paternité intentée par ce dernier et a ordonné un examen comparatif des sangs; que l'expertise n'a pu être diligentée, les époux J. ayant refusé de s'y soumettre avec l'enfant; que le second arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) a estimé que le jeune D. n'était pas le fils de M. Dominique J., et a validé la reconnaissance souscrite par M. M. ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux J. font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. M. a attrait dans la procédure M. Dominique J. et Mme Florence M., pris en leurs noms personnels, alors que l'enfant, dont la filiation est en cause, doit être pris en la personne de son représentant légal ou d'un administrateur ad hoc; que les époux J. n'ayant pas été assignés en qualité de représentants légaux du jeune D., l'arrêt attaqué a violé les articles 311-12, 322 et 334-9 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions prises devant les juges du fond, les époux J. n'ont jamais soulevé l'irrégularité de procédure résultant de l'absence d'un représentant légal du mineur, de telle sorte qu'ils ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'ils n'ont jamais soutenu devant les juges du fond ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 311-1, 311-2, 322 et 334-9 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'enfant n'était pas le fils légitime de M. Dominique J. et pour valider la reconnaissance de paternité faite devant notaire le 9 avril 1990 par M. M., l'arrêt attaqué du 26 juin 1992 énonce que cet enfant a eu jusqu'en octobre 1990 simultanément la possession d'état d'enfant légitime à l'égard du premier, et celle d'enfant naturel vis-à-vis du second, et qu'il ressort de l'ensemble des éléments de preuve communiqués que sa filiation à l'égard de M. M. est la plus vraisemblable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle avait été la nature de la possession d'état du jeune D. à partir d'octobre 1990, date de reprise de la vie commune par les époux J., et quelle était sa posssession d'état actuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. M. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. M. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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