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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-85.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.625

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénal ; Attendu que Joseph X... ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner la comparution des parties ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 378 de l'ancien Code pénal devenus les articles 441-7 et 226-13 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui revient à contester la valeur des motifs de l'arrêt, sans formuler aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Ferrari, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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