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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.219

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Taneo Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mlle Aurélie X..., demeurant ..., 36100 La Champenoise, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premier moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 1999), d'avoir dit le licenciement de Mlle X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / qu'il ne peut d'une part, être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à déterminer les responsabilités de chacune des salariées dans la rixe, et d'autre part, lui être reproché d'avoir mal apprécié ces responsabilités "en les sanctionnant de la même façon toutes les deux", sans se déterminer par des motifs contradictoires en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui faisait reposer celui-ci tout autant sur l'absence totale de volonté de la salariée de faire l'effort suffisant pour mettre fin à son comportement ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisait valoir que la salariée avait été licenciée tant en raison de la rixe du 18 juillet 1998 que de son comportement ultérieur ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la lettre de licenciement, ni se contredire, a constaté que la mésentente entre les deux salariées n'était pas imputable à Mlle X... et que cette dernière avait été victime de l'agressivité de sa collègue de travail ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'allouer à sa salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ; que la salariée ne versait pas le moindre document aux débats démontrant qu'elle avait rencontré des difficultés de réinsertion postérieurement au licenciement et qu'elle ne justifiait même pas de sa situation professionnelle actuelle ; que la cour d'appel ne pouvait retenir pour certaines des difficultés de réinsertion inexistantes, non démontrées et hypothétiques ; que les motifs hypothétiques sont assimilables au défaut de motifs ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taneo Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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