Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° K 19-16.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société BM & A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.714 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme P... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BM & A, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), Mme B..., engagée le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante par la société Bellot Mullenbach et associés, devenue la société BM&A (la société), a été licenciée le 31 août 2009.
2. Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel, statuant sur le litige prud'homal opposant les parties, a notamment ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire et condamné l'employeur à lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée.
3. Le 25 août 2015, la salariée a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société. Celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à dire que les sommes dues à la salariée devaient être calculées en prenant en compte leur montant net de contributions et charges sociales.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à son préjudice par la salariée, en exécution de l'arrêt du 21 mai 2014 de la cour d'appel de Paris, à une certaine somme, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires nets dont il a été privé ; qu'en l'absence de précision de la décision prud'homale sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues au salarié sur la condamnation ainsi prononcée ; qu'en faisant la soustraction, pour déterminer le montant de la créance principale au titre de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015, des revenus de remplacement nets perçus par Mme B... entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir de la société BM&A durant cette même période et en disant qu'en raison du caractère indemnitaire des sommes allouées, il n'y avait pas de contradiction autre qu'apparente à imputer un montant net sur un montant brut, cependant que l'arrêt du 21 mai 2014 avait condamné l'employeur à payer à la salariée "les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée à la date du 24 mars 2014 à 142 342,20 euros outre 14 234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée", ce dont il se déduisait que la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire, sans autre précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s'entendait d'un montant brut sur lequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et des contributions sociales ,la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1351 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1355 du code civil, L. 243-1 du code de la sécurité sociale, et R. 121-1 du code des procédures civiles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
7. En application des deux derniers de ces textes, la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales. Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
8. Pour cantonner à une certaine somme la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 par la salariée sur un compte bancaire de la société, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il est de principe que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et la réintégration, dans la limite, non du montant net mais du montant des salaires bruts dont il a été privé, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont l'exécution est poursuivie ayant liquidé provisoirement le montant de l'indemnité en se référant aux salaires bruts, la créance de la salariée doit être calculée sur la base des salaires bruts dont elle a été privée, que les déductions des sommes que celle-ci a perçues entre son licenciement et sa réintégration doivent en revanche être effectuées au titre du net perçu par l'intéressée, puisque, s'agissant de périodes travaillées ou de chômage, les cotisations sociales ont été versées.
9. En statuant ainsi, en déduisant les revenus de remplacement nets perçus par la salariée entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir de la société durant cette période, alors qu'il ressortait de ses constatations que la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire, sans précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s'entendait d'un montant brut sur lequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 entre les mains de la banque Neuflize OBC au préjudice de la société BM&A par Mme B... en exécution de l'arrêt du 21 mai 2014 de la cour d'appel de Paris, à la somme de 51 837,78 euros en principal, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société BM & A
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir cantonné la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 entre les mains de la banque Neuflize OBC au préjudice de la société BM&A par Mme B..., en exécution de l'arrêt du 21 mai 2014 de la cour d'appel de Paris, à la somme de 51 837,78 euros en principal (au lieu de 142 342,20 + 14 234,22 euros), les intérêts et les frais sur cette somme devant être recalculés, déduction déjà faite des revenus de remplacement (pris en compte dans la saisie pour la somme, devenue erronée, de 130 522,82 euros),
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur l'assiette de calcul des sommes dues à Mme B... :
L'employeur soutient qu'il convient de prendre en compte les salaires nets qu'aurait dû percevoir Mme B... et non les salaires bruts, puisque l'arrêt précise qu'il s'agit de sommes à percevoir.
Mme B... soutient, pour sa part, que l'arrêt précise qu'il s'agit d'une somme brute, ayant un caractère indemnitaire.
Il est de principe que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et la réintégration, dans la limite, non du montant net mais du montant des salaires bruts dont il a été privé.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris dont l'exécution est poursuivie, non critiqué sur ce point par l'employeur dans le moyen qu'il avait développé à l'appui de son pourvoi, ayant liquidé provisoirement le montant de l'indemnité en se référant aux salaires bruts, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a calculé la créance de Mme B... sur la base des salaires bruts dont elle a été privée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, les parties s'opposent sur plusieurs questions de droit, auxquelles la lecture de l'arrêt du 21 mai 2014 apporte des réponses, étant précisé que les sommes dues à Mme B... doivent être calculées dans la limite de ses prétentions, l'actualisation des sommes allouées par l'arrêt (sous réserve de la déduction des revenus de remplacement), étant arrêtée au 25 août 2015.
La société BM&A et Mme B... soutiennent que les sommes allouées ont une nature indemnitaire, mais en tirent des conséquences différentes.
Cette analyse est fondée dès lors que l'arrêt du 21 mai 2014 a ordonné la déduction des revenus de remplacement pour éviter une double indemnisation, ceux-ci pouvant également consister dans les prestations de chômage auxquelles le salarié a droit entre le licenciement nul et la réintégration.
La société BM&A soutient, en conséquence de la qualification de dommages-intérêts, que les congés payés sont inclus dans le montant du salaire, qu'ils aient été pris ou non. Cette position se heurte à la lettre du dispositif de l'arrêt, qui ajoute une somme de 10% aux salaires qui auraient dû être versés lorsqu'il procède à l'évaluation provisoire de la créance de Mme B..., dont à déduire les sommes qu'elle a pu percevoir entre temps. Il en sera donc de même pour la réactualisation de cette créance de dommages-intérêts.
La société BM&A soutient, toujours en conséquence du postulat selon lequel elle doit des dommages-intérêts, que l'assiette de la déduction doit s'entendre du montant net perçu des salaires que Mme B... aurait dû percevoir. Cette analyse se heurte à nouveau à la lettre du dispositif du titre exécutoire. L'évaluation provisoire des salaires dus à Mme B... prend pour base de calcul de la somme de 2824,50 euros, qui correspond dans les motifs de l'arrêt, au montant brut du salaire. Le caractère brut de ce montant résulte également des 56 bulletins de paie édités par la société BM&A. Surabondamment, ces dommages-intérêts n'étant pas soumis à cotisations sociales, il n'est pas illogique que le juge du fond les ait intégrés dans la réparation intégrale du préjudice causé au salarié mise à la charge de l'employeur dans la mesure où, au moins concernant la CSG et la CRDS, elles sont normalement précomptées par l'employeur dans l'intérêt du salarié, aucun versement n'ayant eu lieu pour la période considérée au profit des organismes sociaux.
Les déductions des sommes que Mme B... a perçu entre son licenciement et sa réintégration seront en revanche effectuées au titre du net perçu par Mme B... puisque, s'agissant de périodes travaillées (ou de chômage), les cotisations sociales ont été versées. L'arrêt est également clair sur ce point ("revenus de remplacement perçus"), de même que le jugement du 16 février 2016 ("étant précisé que ce montant [des revenus de remplacement] s'entend en net perçu") sans qu'il y ait, en raison du caractère indemnitaire des sommes allouées, de contradiction autre qu'apparente à imputer un montant net sur un montant brut.
Mme B... soutient en revanche à tort avoir droit à des sommes supplémentaires au titre de la participation, qui ne sont pas visées par le titre exécutoire.
La société BM&A soutient que l'imputation doit se faire en une seule fois, et non période par période, ce qu'admet Mme B... dans le dernier état de ses demandes, après l'avoir contesté.
Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : [
] 3e Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
L'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
En l'espèce, le calcul suivant sera retenu, selon les justificatifs et décomptes produits par Mme B... à l'audience et à l'huissier de justice (notamment les pièces complémentaires n° 1 à 9 justifiant des salaires, auxquels s'ajoutent les prestations de chômage résultant de précédents décomptes et pièces), étant précisé que le licenciement est du 31 août 2009 mais que les parties s'accordent sur un début de période au mois de décembre 2009 (en raison du préavis de trois mois, qui a été payé sans être effectué) :
- décembre 2009 (1 mois) : Mme B... n'a perçu que des prestations de chômage, à déduire du salaire brut :
* montant brut des salaires BM&A : 2 824,25 euros + 282,45 euros = 3 106,95 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement : 320,40 euros
* soit la somme de : 2 786,55 euros en principal
- du 1er janvier au 31 décembre 2010 : durant cette période de chômage, Mme B... n'a perçu que des prestations de chômage :
* montant brut des salaires BM&A : 33 891 euros + 3389,10 euros = 37280,10 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement : 16 661,87 euros (accord des parties)
* soit la somme de : 20 618,23 euros en principal
- du 1er janvier au 31 décembre 2011: période durant laquelle Mme B... a perçu des prestations de chômage (attestation de Pôle emploi) à l'exception de novembre et décembre, pour lesquels il est produit deux bulletins de paie ; le montant de ces deux revenus de remplacement ne peut donc résulter que de l'avis d'imposition 2012, non produit (le chiffre retenu sera donc le net imposable résultant du décompte de l'employeur, par cohérence avec l'année précédente, Mme B... ayant ajouté des salaires nets perçus à des indemnités de chômage net perçu mais sans justifier des montants)
* montant brut des salaires BM&A 33 891 euros + 3389,10 euros =37 280,10 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement : 20 901 euros
* soit la somme de : 16379,10 euros en principal
- du 1er janvier au 31 décembre 2012 : période de salaires
* montant brut des salaires BM&A : 33 973,26 euros + 3397,30 euros = 37 370, 56 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement 28 760 euros (accord des parties)
* soit la somme de : 8 610,56 euros en principal
- du 1er janvier au 31 décembre 2013 : période de salaires
* montant brut des salaires BM&A : 34 220,04 euros + 3 422 euros = 37 642,04 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement : 32 071 euros
* soit la somme de : 5 571,04 euros en principal
- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : période de salaires, résultant du bulletin de paie de décembre 2014 (pièce n° 7 complémentaire de Mme B...), à défaut d'avis d'imposition :
* montant brut des salaires BM&A : 33 894 euros (2824,50 euros x 12 mois) + 3389,40 euros = 37283,40 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement : 36 110,70 euros
* soit la somme de : 1 172,70 euros en principal
- du 1er au 25 août 2015 (8 mois) : Mme B... a quitté son précédent emploi le 31 mars 2015 et produit ensuite seulement un bulletin de paie d'août 2015 dont il résulte qu'elle est entrée dans cette entreprise le 1er avril 2015 :
* montant brut des salaires BM&A : 22 596 euros (2 824,50 euros x 8 mois) + 2 259,60 euros = 24 855.60 euros
* dont à déduire les revenus de remplacement : 12 099,23 euros (net imposable cumulé janvier-mars 2015) + 15009 euros (3001,80 euros x 5 mois sur la base du salaire net d'août 2015) = 27 108,23 euros
* aucune somme n'est due à Mme B... en 2015, au 31 août (-2252,63 euros).
Il en résulte que la créance en principal de Mme B... sur la société BM&A s'élève à la somme de 51 837,78 euros en principal, arrêtée au 31 août2015, compte tenu du résultat négatif de 2015 puisque Mme B..., après avoir soutenu l'inverse, admet désormais un calcul global, et non par année,
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires nets dont il a été privé ; qu'en l'absence de précision de la décision prud'homale sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues au salarié sur la condamnation ainsi prononcée ; qu'en faisant la soustraction, pour déterminer le montant de la créance principale au titre de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015, des revenus de remplacement nets perçus par Mme B... entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir de la société BM&A durant cette même période et en disant qu'en raison du caractère indemnitaire des sommes allouées, il n'y avait pas de contradiction autre qu'apparente à imputer un montant net sur un montant brut, cependant que l'arrêt du 21 mai 2014 avait condamné l'employeur à payer à la salariée « les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée à la date du 24 mars 2014 à 142 342,20 euros outre 14 234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée », ce dont il se déduisait que la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire, sans autre précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s'entendait d'un montant brut sur lequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et des contributions sociales, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2, L 1152-3 du code du travail, ensemble les articles 1351 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1355 du code civil, L 243-1 du code de la sécurité sociale, et R 121-1 du code des procédures civiles.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte relative à la réintégration à la somme de 15 000 euros,
AUX MOTIFS QUE
L'employeur soutient que la période sur laquelle doivent être calculés les salaires commence le 1er décembre 2009, soit au lendemain de la fin de son préavis et se termine le 30juillet 2014 puisque Mme B... ne s'est pas présentée à son rendez-vous de reprise de poste le 30 juillet 2014, alors que le juge de l'exécution a effectué ce calcul jusqu'à la date de la saisie-attribution, soit jusqu'au 25 août 2015. Il ajoute qu'il aurait fallu déduire alors le montant des revenus de remplacement perçus jusqu'à la date du 25 août 2015 et non jusqu'au 30 juillet 2014 ;
(
)
L'employeur n'apporte pas la preuve qu'à la date du 25 août 2015, il avait proposé à Mme B... de la réintégrer dans un emploi équivalent ou similaire ;
(
)
Sur l'astreinte relative à la réintégration :
L'employeur soutient avoir invité Mme B... à réintégrer son poste le 30 juillet 2014, soit dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, que celle-ci ne s'est pas présentée, a ensuite subordonné sa réintégration à l'exécution de l'intégralité de l'arrêt puis à la transmission d'une description détaillée et précise du poste sur lequel elle serait réintégrée, avec les indications du positionnement conventionnel et le niveau de rémunération alors que l'arrêt n'avait soumis sa réintégration à aucune condition de fournir un quelconque renseignement. Il ajoute que la profession d'expert-comptable est réglementée et que Mme B... n'était plus expert-comptable stagiaire.
Il demande en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte, de débouter Mme B... de sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 34 850 euros, à titre subsidiaire, de la supprimer, le refus de la salariée de réintégrer son poste constituant la cause étrangère prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme B... soutient qu'il appartenait à l'employeur de la réintégrer dans son emploi ou dans un emploi similaire et qu'il s'est refusé de la réinscrire au stage d'expert-comptable stagiaire alors que cette inscription était un élément essentiel de son emploi, tout en subordonnant cette inscription éventuelle à la fourniture de renseignements sur les postes qu'elle avait occupés depuis son départ, condition non posée par l'arrêt et, en embauchant, sur la même période, des experts-comptables stagiaires.
Elle demande donc à la cour de liquider l'astreinte à la somme de 36 450 euros, soit 50 euros x 729 jours.
II est de principe que la réintégration dans l'emploi initial est de droit, la réintégration dans un emploi similaire n'étant retenue que si la réintégration dans l'emploi initial était matériellement impossible.
En l'espèce, l'employeur s'est borné à indiquer à la salariée qu'il procédait à sa réintégration sans lui préciser l'emploi dans lequel elle serait réintégrée, alors qu'il n'ignorait pas que la possibilité pour celle-ci de s'inscrire au stage d'expert-comptable était une condition essentielle de cet emploi. Les demandes de précisions de Mme B... sur les caractéristiques du poste étaient donc légitimes. À supposer que cette réinscription eût été effectivement impossible, il n'allègue pas avoir proposé à Mme B... un emploi similaire ni même tenté vainement cette recherche. Dès lors, l'employeur ne s'est pas libéré de son obligation de réintégration et c'est à bon droit que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte.
La société BM&A n'était cependant pas restée totalement inactive puisqu'elle avait proposé une réintégration dans un emploi et, de son côté, Mme B... n'a pas démontré une réelle volonté de faire valoir son droit à réintégration.
En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 15 000 euros,
1° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer un document clair et précis ; qu'en matière de réintégration, le code du travail vise aussi bien le terme « emploi » que « poste », lesquels sont synonymes ; qu'en indiquant, pour liquider l'astreinte relative à la réintégration à la somme de 15 000 euros, que l'employeur s'est borné à indiquer à la salariée qu'il procédait à sa réintégration sans lui préciser l'emploi dans lequel elle serait réintégrée, alors qu'il n'ignorait pas que la possibilité pour celle-ci de s'inscrire au stage d'expert-comptable était une condition essentielle de cet emploi, cependant que, par courrier en date du 21 juillet 2014 l'employeur avait convoqué la salariée aux fins de réintégration dans son poste ce dont il résultait qu'il la réintégrait dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et violé le principe susvisé,
2° ALORS QU'en matière de réintégration, le code du travail vise aussi bien le terme « emploi » que « poste », lesquels sont synonymes ; qu'en retenant que l'employeur s'est borné à indiquer à la salariée qu'il procédait à sa réintégration sans lui préciser l'emploi dans lequel elle serait réintégrée, alors qu'il n'ignorait pas que la possibilité pour celle-ci de s'inscrire au stage d'expert-comptable était une condition essentielle de cet emploi et que les demandes de précisions de Mme B... sur les caractéristiques du poste étaient donc légitimes, cependant que par courrier en date du 21 juillet 2014, l'employeur avait convoqué la salariée aux fins de réintégration dans son poste ce dont il résultait qu'il la réintégrait dans l'emploi qu'elle occupait précédemment et qu'il n'avait donc pas à apporter d'autre précision à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 131-1 et suivants du code des procédure civile d'exécution.