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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02126

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance n°218 R.G : N° RG 24/02126 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDZI [V] C/ [A] [A] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [F] [A] né le 27 Mars 1961 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [A] épouse [Y] née le 19 Mars 1986 à [Localité 6] (85) ([Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant tous les deux pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [L] [V] né le 26 Mars 1936 à [Localité 5] (02) [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ : [F] et [B] [A] et [L] [V] sont propriétaires de fonds voisins à [Localité 8], en Vendée. M. [V] a fait assigner ses voisins par acte du 3 avril 2017 devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour les entendre condamner sous astreinte à faire cesser l'empiétement sur son fonds de leur garage et d'une gaine rouge, abattre un arbre, faire cesser toute divagation et clore leur propriété ainsi que l'indemniser de son préjudice. Le tribunal -depuis devenu tribunal judiciaire- a, par jugement du 5 février 2019, ordonné une expertise aux soins de M. [N]. Par jugement 7 septembre 2021, il a : * condamné les époux [A] à faire cesser sous trois mois à leurs frais l'empiétement de leur bâtiment sur la propriété [V], sans ordonner d'astreinte et en rappelant à M. [V] qu'il devrait laisser pénétrer sur son fonds l'entreprise désignée pour faire les travaux * condamné les époux [A] à faire cesser sous trois mois à leurs frais l'empiétement de leur gaine téléphonique souple sur la propriété [V], sans ordonner d'astreinte et en rappelant à M. [V] qu'il devrait laisser pénétrer sur son fonds l'entreprise désignée pour faire les travaux * débouté M. [V] de sa demande en élagage des arbres, devenue sans objet * débouté les époux [A] de leur demande en reconnaissance d'une servitude de tour d'échelle * débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts *condamné M. [V] à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à chacun des époux [A] en réparation de leur préjudice moral * dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile * condamné M. [V] à payer 3.000 euros aux époux [A] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * rejeté la demande formulée par M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires * condamné M. [V] aux entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire. [L] [V] a relevé appel de ce jugement le 14 octobre 2021. Par ordonnance du 14 juin 2022 le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par les intimés d'une demande de radiation pour cause d'inexécution du jugement déféré, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour. [F] et [B] [A] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 26 août 2024 d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance, au motif qu'aucun règlement ni aucune diligence ne sont intervenus depuis l'ordonnance de radiation. Ils réclament 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 12 novembre 2024, où le conseil M. [V] n'a pas comparu ni n'a transmis de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Une ordonnance de radiation, prise en application de l'article 381 du code de procédure civile, dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, n'empêche pas le délai de péremption de continuer à courir (cf Cass. Civ. 2° 28/06/2006 P n°04-16316). En l'espèce, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que l'appelant n'avait pas exécuté le jugement entrepris, a rendu le 14 juin 2022 au visa de l'article 524 du code de procédure civile une ordonnance radiant l'affaire du rôle. Depuis cette date, il n'est justifié de la part de M. [L] [V] d'aucune diligence procédurale, ni d'aucun règlement des causes du jugement. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater la péremption de l'instance d'appel. L'équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à la charge de M. [V]. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel résultant de l'appel interjeté par M. [L] [V] le 14 octobre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 7 septembre 2021 CONDAMNONS M. [L] [V] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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