Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWM5
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[X] [L]
[Y] [V] épouse [L]
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [X] [L]
Mme [Y] [V] épouse [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [X] [L]
Mme [Y] [V] épouse [L]
M. [Z] [S]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [L]
né le 02 Novembre 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [Y] [V] épouse [L]
née le 02 Avril 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par son époux Monsieur [X] [L]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S],
né le 01 juillet 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu par Maître [F] [I], notaire à [Localité 9], en date du 30/06/2015, à l'effet du 01/07/2015, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [V] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [Z] [S], un local à usage d’habitation, un appartement correspondant au lot n° 6 situé au rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment B d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2023, Monsieur et Madame [X] [L] ont fait délivrer à Monsieur [Z] [S] un commandement de payer la somme de 2232,37 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 13/10/2023 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement et d'avoir à justifier d'une assurance. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [Z] [S], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 13/10/2023, en l'étude de Maître [O] [C], commissaire de justice à [Localité 5].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, Monsieur et Madame [X] [L] ont fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location consenti par Monsieur et Madame [X] [L] à Monsieur [Z] [S] aux torts de ce dernier, à compter du 13/12/2023 et dire que la location a cessé de plein droit ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement :
- de la somme de 3002,70 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 28/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation du bai.
- d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement :
- d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13/10/2023 et de l'assignation.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été délivrée directement à la personne de Monsieur [Z] [S], le 08/01/2024, par Maître [O] [C], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 02/07/2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la date du 16/07/2024, chacune des parties étant présente ou représentée.
A l’audience du 16/07/2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Monsieur [X] [L] est présent en personne et actualise le montant de la créance locative à la somme de 3321,77 € à la date du 14/06/2024 et indique, selon la note d'audience, s'opposer à une demande de délais pour apurer la dette locative.
Monsieur [X] [L] a indiqué qu'il allait déposer le pouvoir de représentation de son épouse au greffe.
Monsieur [Z] [S] est présent en personne lors de l’audience du 16/07/2024. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats, mais il indique selon les termes de la note d'audience qu'il propose de verser la somme de 30 € par mois en sus du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 26/09/2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (page 10/16) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur et Madame [X] [L] que Monsieur [Z] [S] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 13/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [S] a été confronté à des difficultés d'ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [Z] [S] ne figure pas au dossier.
Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Monsieur [Z] [S] formule la proposition de verser la somme de 30 € par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.
Il résulte par ailleurs des éléments contradictoirement débattus que le locataire a repris le règlement du loyer résiduel.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [Z] [S] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Monsieur [Z] [S] devra donc régler la somme de TRENTE (30 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 14/06/2024, il apparaît que Monsieur [Z] [S] reste redevable de la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (2893,61 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 14/06/2024, (3321,77 € moins 141,27 € au titre de la Taxe ordres ménagères 2023 et moins 286,89 € de frais de procédure = 2893,61 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/01/2024.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [Z] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 30/06/2015 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement correspondant au lot n° 6 situé au rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment B d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9], liant Monsieur et Madame [X] [L] à Monsieur [Z] [S], à la date du 13/12/2023.
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser au profit de Monsieur et Madame [X] [L] la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (2893,61 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 14/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 08/01/2024.
AUTORISE Monsieur [Z] [S] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de TRENTE EUROS (30 €) et à verser le solde lors de la TRENTE-CINQUIEME (35e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Monsieur [Z] [S] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [Z] [S] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9].
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [S] de libérer spontanément les lieux, Monsieur et Madame [X] [L] seront autorisés à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
DEBOUTE Monsieur et Madame [X] [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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