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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025. 2415091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415091

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la société PROLOGIS FRANCE CXII EURL, représentée par Mme A B, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 en raison d'un bien sis 9001 lieu-dit La Chambrelane à Vemars (95). Par un courrier du 29 octobre 2024 la greffière de la 2ème chambre du tribunal a demandé à la société PROLOGIS FRANCE CXII EURL de produire ses statuts dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales () ". Selon l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 3. La requête de la société PROLOGIS FRANCE CXII EURL, qui est signée par Mme B, qui se déclare co-gérante, n'est pas assortie des statuts de la société. Par un courrier du 29 octobre 2024, le tribunal, en vue de vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de l'intéressée, a invité la société, sous un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, à lui faire parvenir ses statuts ainsi que l'acte de nomination de la co-gérante. Ce courrier, notifié à son destinataire le 8 novembre 2024, est resté sans suite. Par suite, faute pour la société PROLOGIS FRANCE CXII EURL d'avoir justifié dans les délais prescrits de la qualité pour agir de Mme B, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PROLOGIS FRANCE CXII EURL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PROLOGIS FRANCE CXII EURL. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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