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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-13.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.299

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Assurances mutuelles des architectes français, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Assurances mutuelles des architectes français ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu que pour écarter la garantie de la société d'Assurance mutuelle des architectes français, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 1er des conditions générales de la police qui prévoit que la garantie ne pourra plus jouer pour les sinistres survenant postérieurement à la prise d'effet de la suspension ou de la résiliation, même si les responsabilités mises en cause par le sinistre découlent de missions accomplies par l'assuré avant la prise d'effet de ladite suspension ou de ladite résiliation ; Attendu, cependant, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait, alors, perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Assurances mutuelles des architectes français, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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