Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-60.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-60.215
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 725 F-D
Recours n° X 24-60.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le recours n° X 24-60.215 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les spécialités « Architecture - ingénierie - maîtrise d'oeuvre », « Génie thermique », « Génie climatique », « Génie frigorifique » et « Géothermie et réseaux urbains associés ».
2. Par une décision du 18 novembre 2024, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son activité professionnelle principale est exercée hors du ressort de la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [O] fait valoir que si le siège social de sa société est immatriculé dans le département du Puy-de-Dôme, où il possède une maison familiale qui lui sert pour les déplacements professionnels hebdomadaires imposés par sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il effectue plus de 70 % de son temps de travail (élaboration des documents papier, analyse de plans, rapports et études de faisabilité) depuis son bureau d'[Localité 1] (Gard), lieu de sa résidence principale.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [O], qui ne démontre pas exercer son activité principalement en télétravail à son domicile, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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