Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-10.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.920
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° S 18-10.920
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Assurances mutuelles le conservateur, société d'assurances mutuelle,
2°/ la société Les Associations mutuelles le conservateur, société d'assurances mutuelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. Guy X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur et Les Associations mutuelles le conservateur, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur et Les Associations mutuelles le conservateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur et Les Associations mutuelles le conservateur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur à payer à Monsieur Guy X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la cession de la clientèle ;
AUX MOTIFS (sur la demande de paiement du prix de la clientèle) QU'aux termes de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009, « l'agent général, en cas de cessation d'activité, cède son droit de créance sur le portefeuille de gré à gré un autre agent général sous réserve qu'il ait été préalablement agréé par LE CONSERVATEUR ; si la cession de gré à gré ne peut être réalisée pour quelque raison que ce soit, LE CONSERVATEUR versera à l'agent général :
- pour son activité en Mutuelle, une indemnité compensatrice correspondant au récurrent des 12 derniers mois précédant la rupture du mandat ;
- pour son activité en tontine, une indemnité compensatrice supplémentaire calculée sur des contrats non réduits, ni résiliés » ; que pour l'activité en mutuelle, Guy X... a réalisé, suivant les propres pièces produites par Le Conservateur, pendant les 12 derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat, une production de 479 000 euros valant, suivant la grille de commissionnement, un récurrent de 13 412 euros ; que pour l'activité en tontine, les contrats non réduits ni résiliés s'élevaient, au moment de la rupture à 4 368 140 euros ; que pendant les 12 derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat, les commissions de l'agent se sont élevés à 50 920 euros ; qu'au regard de ces données, outre les 6 845 euros déjà alloués à Guy X... au titre de l'indemnité compensatrice, il y a lieu de condamner la société les assurances mutuelles Le Conservateur et les associations mutuelles Le Conservateur (à payer) la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la cession de la clientèle (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se bornait à solliciter l'attribution d'une somme de 20 000 euros en réparation de son « préjudice financier issu de la récupération par le groupe Le Conservateur de son portefeuille de clientèle », sans nullement réclamer un complément d'indemnité compensatrice en application de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009 ; qu'en condamnant la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur et les Associations mutuelles Le Conservateur à verser à l'agent la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la cession de la clientèle en application des dispositions de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se bornait à solliciter l'attribution d'une somme de 20 000 euros en réparation de son « préjudice financier issu de la récupération par le groupe Le Conservateur de son portefeuille de clientèle », sans nullement réclamer un complément d'indemnité compensatrice en application de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009 ; qu'en condamnant la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur et les Associations mutuelles Le Conservateur à verser à l'agent la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la cession de la clientèle en application des dispositions de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur à payer à Monsieur Guy X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du mandat d'agent général ;
AUX MOTIFS (sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat d'agent général) QUE l'article 12 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009 autorisait les Associations mutuelles Le Conservateur à dénoncer le mandat d'agent général, moyennant un préavis de six mois, en cas d'incapacité notoire, de production insuffisante ou de manquement de l'agent ; que par lettre du 3 octobre 2011, les associations mutuelles Le Conservateur ont notifié à Guy X... la résiliation de son mandat d'agent général pour insuffisance de production ; que l'article 1134 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en invoquant « une insuffisance de production » alors que le mandant, en 7 ans de travail, n'avait jamais adressé aucune mise en garde ni même une simple observation à son mandataire et en procédant brutalement à une résiliation du mandat, sans avoir au préalable eu un entretien avec Guy X... sur la prétendue « insuffisance de production », les associations mutuelles Le Conservateur et la société d'assurance mutuelle Le Conservateur ont manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation ; que le préjudice subi par Guy X... qui a perdu ses moyens de subsistance, peut être évalué à 10 000 euros ; qu'il convient de condamner les Associations mutuelles Le Conservateur et la société d'assurance mutuelle Le Conservateur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait une indemnisation pour « préjudice distinct issu des différents manquements de la partie adverse » en faisant valoir qu'il s'était trouvé dans une situation économique extrêmement difficile suite à la brutale rupture de son « contrat de travail » et au défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues ; qu'en allouant à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du mandat d'agent général, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait une indemnisation pour « préjudice distinct issu des différents manquements de la partie adverse », en faisant valoir qu'il s'était trouvé dans une situation économique extrêmement difficile suite à la brutale rupture de son « contrat de travail » et au défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues ; qu'en jugeant que les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur avaient manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation dès lors qu'en sept ans, elles n'avaient pas adressé de mise en garde ni même une simple observation à Monsieur X..., et qu'elles n'avaient pas eu au préalable un entretien avec ce dernier sur l'insuffisance de production invoquée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur avaient manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation dès lors dès lors qu'en sept ans, elles n'avaient pas adressé de mise en garde ni même une simple observation à Monsieur X..., et qu'elles n'avaient pas eu au préalable un entretien avec ce dernier sur l'insuffisance de production invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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