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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-82.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.383

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° Q 19-82.383 F-D N° 2261 SM12 19 NOVEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 janvier 2019, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que l'acte a été déposé à l'étude de l'huissier qui a précisé que le domicile de l'appelant était inconnu et que le prévenu est absent et non représenté à l'audience ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la citation que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour d'appel à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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