Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-82.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.383
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-82.383 F-D
N° 2261
SM12
19 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. F... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 janvier 2019, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que l'acte a été déposé à l'étude de l'huissier qui a précisé que le domicile de l'appelant était inconnu et que le prévenu est absent et non représenté à l'audience ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la citation que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour d'appel à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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