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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2406065

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406065

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. D B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Blanvillain, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été déposée par le requérant le 3 décembre 2024. Elle n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les observations de Me Blanvillain, représentant M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 27 septembre 1995 et entré en France le 10 décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 11 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Metz et secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Moselle a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de fait et droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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