Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXKR
Saisine : assignation en référé délivrée le 19 juin 2023
DEMANDEUR
S.A.S. KYEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045 substitué par Me Camille CLISSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage a :
' Prononcé la nullité du licenciement dont Mme [Z] [T] a fait l'objet le 19 mars 2019,
' Condamné la société Kyex à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
' 9127,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
' 3042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 304,25 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
' 7333,10 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016,
' 733,31 euros au titre des congés payés afférents,
' 9127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 361,90 euros nets à titre de reliquat de rappel de salaire pour la période du 29 décembre 2018 au 19 mars 2019 en exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes statuant en référé le 21 avril 2019,
' Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents , les rappels de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision,
' Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
' Rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [Z] [T] est fixée à la somme de 1521,25 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
' Condamné la société Kyex à verser à Mme [Z] [T] une indemnité de 2000 euros dans le cadre de l'article 37 de la loi n° 91 ' 647 du 10 juillet 1991,
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' Condamné la société Kyex aux dépens.
Selon déclaration du 16 mai 2023, la société Kyex interjetée appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation référée devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2023, elle sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner les sommes.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 7 juillet 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées développées à l'audience, Mme [Z] [T] prétend au débouté de toutes les demandes ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS,
En liminaire, il convient d'observer que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est improprement fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En effet, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 5 juillet 2019.
Dans cette mesure, les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La présente demande est donc soumise aux dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(')
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En application de la disposition précitée, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, étant observé au demeurant que ce moyen n'est nullement invoqué par la société Kyex.
Sur l'exécution provisoire de droit, force est également de constater que la société Kyex n'invoque nullement une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut utilement prospérer s'agissant de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'exécution provisoire ordonnée, la société Kyex entend invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir qu'elle ne dégage que très peu de bénéfices et qu'elle connaît des difficultés financières.
Elle ajoute que la situation sociale de Mme [T] semble relativement précaire.
En défense, Mme [T] fait grief à la Société de ne pas avoir provisionné les sommes potentiellement dues durant les cinq années qu'a durée la procédure.
Elle précise qu'elle est dans une situation économique lui permettant parfaitement de rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.
Il est de fait qu'il n'est nullement justifié par la Société du provisionnement des sommes potentiellement dues au regard d'une procédure ayant débuté en 2019.
Surtout, les pièces produites, s'agissant du bilan pédagogique et financier mais surtout d'un seul projet des comptes annuels, à défaut d'éléments comptables certifiés, sont insuffisants pour apporter la démonstration d'une situation économique irrémédiablement compromise de la Société.
À l'opposé, sur la situation de la créancière de l'obligation, il est inopérant de procéder par simples allégations alors que cette dernière justifie qu'elle perçoit actuellement un revenu régulier s'agissant des allocations familiales et de logement.
Il doit y être ajouté qu'il est contradictoire d'entendre faire état de conséquences manifestement excessives tout en proposant de consigner les sommes dues en exécution du jugement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation, il doit être objecté qu'en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, il ne peut être fait application de l'ancien article 521 du code de procédure civile uniquement qu'en son deuxième alinéa , s'agissant de l'exécution provisoire de droit.
Or, la société Kyex ne formule aucune proposition de versement des sommes à charge pour le séquestre d'en verser périodiquement une partie à la créancière de l'obligation.
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, la demande de consignation ne peut donc utilement prospérer.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, il doit être rappelé que la demande d'aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, outre la contradiction relevée précédemment, il convient de retenir que la société Kyex, se contente d'allégations et ne verse au débat aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un risque sérieux de non restitution des sommes.
La demande de consignation est donc également rejetée.
La société Kyex, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il ne sera pas fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [T].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société Kyex aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière, La Présidente,
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