Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-81.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.481
Date de décision :
4 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y...,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 1er octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a ordonné une expertise ;
2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 12 mai 1999, qui, dans la même procédure, a remplacé l'expert désigné ;
3 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 7 décembre 2000, qui, dans la même procédure, a renvoyé Corinne Y... devant le tribunal correctionnel du chef précité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'un contrôle douanier effectué à Basse-Ham (Moselle) sur un ensemble routier appartenant à la société TTM a permis de constater que ce véhicule transportait des balles de déchets mélangés et compressés en provenance du Luxembourg ; qu'à la suite d'une information ouverte contre Corinne Y..., représentante de la société TTM, du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que, selon une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg, les déchets transportés relevaient de la "liste verte" figurant à l'annexe II du règlement 259/93/CEE du Conseil, du 1er février 1993 ;
Attendu que, l'administration des Douanes ayant fait appel de cette ordonnance, Corinne Y... a fait valoir, devant la chambre d'accusation, que les agents des douanes n'avaient aucune compétence en matière de déchets et que, s'agissant, en l'espèce, de déchets destinés à être revalorisés, le délit n'était pas constitué ;
Attendu que, par arrêt du 1er octobre 1998, la chambre d'accusation a jugé que les procès-verbaux établis par les agents des Douanes et les poursuites qui s'en étaient suivies étaient réguliers ;
qu'elle a, par ailleurs, désigné un expert avec pour mission de dire à quelle liste les déchets ressortissent et de préciser si le texte sur lequel ce classement s'appuie était public à la date du contrôle et s'il posait des difficultés d'interprétation ;
Attendu que, par arrêt du 12 mai 1999, la chambre d'accusation a procédé au remplacement de l'expert ;
Que, par arrêt du 7 décembre 2000, la chambre d'accusation, s'appuyant sur le rapport déposé par l'expert ainsi désigné, a renvoyé Corinne Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998, pris de la violation de l'article 38-4 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs de manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'administration des Douanes recevable en, la forme, constaté que la procédure est régulière, et déclaré le mémoire des Douanes recevables ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 38 du Code des Douanes, ... "sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formes particulières" ;
"lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat..., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous couvert d'un titre non applicable" ;
"au titre des dispositions prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises ... et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application" ;
"attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'importation ou l'exportation de déchets est soumise, aux termes du règlement du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993, à une procédure de surveillance et de contrôle, afin d'assurer une protection de la qualité de l'environnement et de la santé humaine dans les pays concernés ;
"que ce texte applicable en droit interne, organise cette surveillance différemment suivant que les déchets litigieux sont inscrits sur la liste verte, liste orange et liste rouge ; seuls les déchets inscrits sur la liste verte et pouvant être valorisés peuvent être transférés librement ; tous les autres déchets sont soumis à une autorisation écrite préalable, de même que les déchets inscrits sur la liste verte dès lors qu'ils ne peuvent être valorisés et sont destinés à être éliminés ; tout déchet passant la frontière destiné à être valorisé doit être accompagné d'un document de suivi afin de faciliter le transfert de ces déchets, prévu à l'article 11 du règlement du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993 ;
"attendu que l'importation de déchets qui ne respectent pas ces dispositions est constitutive d'une importation de marchandises prohibées, prévue et punie aux dispositions 426-7 et 414 du Code des douanes ;
"or, attendu que les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatés par un agent des douanes ou de toute autre administration aux termes de l'article 323-1 du Code des douanes ; de même que tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes aux termes de l'article 61-1 du Code des douanes et selon l'article 60 du Code des douanes, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celles des personnes ;
"attendu, dès lors, que les agents des douanes avaient compétence pour opérer le contrôle litigieux et pour dresser procès-verbaux de constat et de la procédure qui a suivie ;
"que la procédure des douanes apparaît régulière ;
"qu'il n'y a pas lieu à annulation ;
"que d'ailleurs, les mis en examen n'invoquent à l'appui de leur requête en nullité, la violation d'aucune disposition de droit douanier ou de procédure pénale susceptible de leur avoir fait grief ;
"attendu, en outre, qu'aux termes de l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes ; qu'ainsi cette Administration est alors partie poursuivante ; qu'à ce titre, elle n'a pas besoin pour agir de justifier d'un intérêt à agir et d'un préjudice" ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir qu'aucun texte n'habilite les Douanes à agir en la matière ; que les préfets sont ainsi désormais les seules autorités compétentes ; qu'en décidant que les Douanes avaient compétence pour opérer le contrôle litigieux et pour dresser des procès-verbaux de constat et pour la procédure qui a suivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir que sur le fondement de l'article 38-4 du Code des Douanes, tous les déchets importés sont présumés être destinés à l'élimination, qu'il en résulte ainsi une présomption de culpabilité pesant sur une personne important un quelconque déchet puisque supposé le faire sous l'empire de la loi française du 15 juillet 1975 relative aux seuls déchets destinés à être éliminés ; que ce texte contrevient au principe de la légalité des délits et des peines, ceci d'autant plus, qu'en matière de déchets de la liste verte, c'est la présomption contraire que fait prévaloir la cour européenne dans une décision récente, puisque les conditions pour leur circulation remplies, ces déchets sont présumés être destinés à la valorisation, ce qui interdit aux Douanes le recours à l'article 38-4 du Code des douanes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir que si l'Administration douanière est recevable à se constituer partie civile pour réclamer paiement de taxes ou redevances qui lui sont légalement dues, en la matière, cette même Administration n'a aucun intérêt direct à agir ni droit légitimement protégé, encore moins un préjudice établi ou même allégué ; qu'en effet, ou bien les déchets en litige bénéficiaient d'une libre circulation (ce qui est le cas ainsi qu'il sera démontré plus loin) et l'Administration n'a aucun droit à percevoir, ou bien les déchets en litige circulaient en fraude, et l'Administration des Douanes n'a aucune vocation, ni pouvoir ni qualité à percevoir de quelconques droits de Douanes à l'occasion de l'importation de marchandises prohibées ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mai 1999 ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant au vu de l'arrêt de la chambre d'accusation du 1er octobre 1998 ayant constaté la procédure régulière, a admis la récusation de Patrick Z... désigné dans l'arrêt du 1er octobre 1998 et modifié ledit arrêt en ce sens qu'il y a lieu de commettre Jean-Luc A..., expert près la cour d'appel de Colmar, aux fins d'expertise des déchets saisis ;
"aux motifs que "par arrêt du 1er octobre 1998, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins de solliciter l'avis technique auprès de Patrick Z..., responsable des déchets à la Division Environnement Régionale de l'Industrie et de la Recherche de l'Environnement à la Préfecture de Metz, aux fins de : "- se rendre aux services des Douanes pour examiner les déchets saisis ;
"- prendre connaissance des procès-verbaux de constat, de l'intégralité de la procédure et notamment de l'expertise ;
et "- donner son avis sur la liste à laquelle ces déchets appartiennent et pourquoi ;
"- dire si ces déchets pouvaient être valorisés ;
et "- apporter toutes précisions qui permettront à la juridiction d'apprécier l'application des textes visés par l'administration des Douanes dans son acte introductif d'instance ;
"attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de Corinne X..., épouse Y... ;
"que, par ordonnance du 9 février 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Corinne Y... et a ordonné que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
"attendu qu'il convient de constater que Patrick Z..., désigné dans l'arrêt du 1er octobre 1998 pour donner son avis, s'est récusé ;
"attendu que la chambre d'accusation avait ordonné que seul un avis technique soit donné, la chambre d'accusation n'ayant pu trouver à l'époque d'expert compétent et disponible ;
"que Jean-Luc A..., expert près la cour d'appel de Colmar, expert auprès de la Commission européenne en matière environnement, compétent en phytotoxicités diverses, accepte la mission ; qu'il convient de le désigner en lieu et place de Patrick Z..., en le commettant en qualité d'expert, aux fins de procéder à une expertise conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, avec pour mission : "- de prendre connaissance de l'intégralité de la procédure ;
"- de se rendre aux services des Douanes de Metz aux fins d'examiner les déchets saisis, en présence des différentes parties et de leurs avocats ou ceux-ci régulièrement convoqués ;
"- de dire de quelle liste les déchets saisis ressortent ;
"- d'expliquer pourquoi ces déchets doivent être considérés sur la liste considérée ;
"- d'indiquer sur quel texte ce classement s'appuie, étant précisé que l'appréciation du classement desdits déchets doit s'effectuer à la date du contrôle douanier ;
"- de préciser si ce texte était public à la date du contrôle, s'il posait des difficultés d'interprétation ;
"- d'une manière générale, donner tous éléments à la juridiction pour lui permettre d'apprécier les faits reprochés aux mis en examen". (cf. arrêt p. 3 et 4) ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir q'aucun texte n'habilite les Douanes à agir en la matière ; que les préfets sont ainsi désormais les seules autorités compétentes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir que sur le fondement de l'article 38-4 du Code des Douanes, tous les déchets importés sont présumés être destinés à l'élimination, qu'il en résulte ainsi une présomption de culpabilité pesant sur une personne important un quelconque déchet puisque supposé le faire sous l'empire de la loi française du 15 juillet 1975 relative aux seuls déchets destinés à être éliminés ; que ce texte contrevient au principe de la légalité des délits et des peines, ceci d'autant plus, qu'en matière de déchets de la liste verte, c'est la présomption contraire que fait prévaloir la cour européenne dans une décision récente, puisque les conditions pour leur circulation remplies, ces déchets sont présumés être destinés à la valorisation, ce qui interdit aux Douanes le recours à l'article 38-4 du Code des douanes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir que si l'Administration douanière est recevable à se constituer partie civile pour réclamer paiement de taxes ou redevances qui lui sont légalement dues, en la matière, cette même Administration n'a aucun intérêt direct à agir ni droit légitimement protégé, encore moins un préjudice établi ou même allégué ; qu'en effet, ou bien les déchets en litige bénéficiaient d'une libre circulation (ce qui est le cas ainsi qu'il sera démontré plus loin) et l'Administration n'a aucun droit à percevoir, ou bien les déchets en litige circulaient en fraude, et l'Administration des Douanes n'a aucune vocation, ni pouvoir ni qualité à percevoir de quelconques droits de Douanes à l'occasion de l'importation de marchandises prohibées ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 2000 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 décembre 1997 par le magistrat instructeur et ordonné le renvoi de Corinne Y... devant le tribunal correctionnel de Thionville pour avoir dans l'arrondissement judiciaire de Thionville (Moselle), le 14 novembre 1996, depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration des marchandises prohibées, en l'espèce des déchets ;
"aux motifs que "le recours à l'expertise a été rendu nécessaire du fait de la contestation sérieuse qui existait sur la catégorie de la liste à laquelle appartenaient ces déchets ;
"que les mis en examen ne peuvent se plaindre du recours à l'expertise judiciaire ordonnée, avant dire droit, par la chambre d'accusation, alors que, justement en première instance, eux-mêmes s'appuyaient sur une expertise qu'ils avaient produite au juge d'instruction effectuée par M. de B... qui concluait que l'ensemble de ces déchets appartenait à la liste verte, pour dire que les déchets saisis ressortaient de la liste verte, conclusions que l'administration des Douanes contestait mais qui avaient été néanmoins reprises par le juge d'instruction comme support de sa décision de non-lieu, sans pour autant qu'il n'ait jugé utile de procéder à une contre-expertise ;
"qu'ainsi, l'expertise à hauteur de Cour, s'imposait ;
qu'elle a été confiée à un expert particulièrement compétent et reconnu dans le domaine des déchets, lequel a effectué une expertise contradictoire particulièrement bien motivée, ce qui n'est pas le cas de l'expertise effectuée par M. de B..., architecte, qui ne justifie d'aucune compétence particulière en matière de déchets ;
"attendu, de plus, que contrairement aux allégations de la défense, il est faux de prétendre que la contre-expertise a été rendue impossible alors que la saisie des déchets a été maintenue justement pour préserver les droits des parties susceptibles de solliciter une contre-expertise ;
"attendu que, de l'expertise ordonnée par la Cour, il résulte que les déchets saisis dans le camion que conduisait Gilles C..., pour le compte de la société TTM représentée par Corinne Y..., qui importait ces déchets en France en provenance du Grand Duché du Luxembourg, sont des déchets qui doivent être classés comme non inscrits sur aucune des trois listes du fait de leur mélange ;
"que, s'agissant de déchets mélangés communément appelés dans le milieu professionnel des déchets, "des refus de tri", ils sont, dans les conditions techniques et économiques du moment, comme l'a fort bien exposé l'expert dans son rapport, voués à l'élimination, de sorte qu'ils ne pouvaient être valorisés, comme semble d'ailleurs l'avoir admis la société SOVADEC à qui lesdits déchets étaient destinés, cette société ayant admis la transaction que lui a proposé l'administration des Douanes ;
"que, dès lors, ces déchets ne pouvaient être importés en France avec un simple document de suivi du transfert de déchets établi pour des déchets de la liste verte ;
"qu'en effet, ces déchets classés non inscrits du fait de leur mélange, étaient soumis aux dispositions de l'article 10 du règlement CEE 259/93 consistant en la procédure de notification préalable obligatoire, avec consentement écrit des autorités compétentes de destination avant le transfert ;
"que ni Gilles C..., ni Corinne Y... n'ayant pu présenter l'autorisation préfectorale de transfert afférent à ces déchets, il convient de dire qu'il existe à leur encontre des charges suffisantes d'avoir commis, dans l'arrondissement judiciaire de Thionville, le 14 novembre 1996, le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sans qu'il soit possible d'invoquer une erreur sur le droit alors que le règlement CEE 258/93, instituant un système de procédure de contrôle variant en fonction du classement des déchets considérés sur l'une des listes verte, orange ou rouge, ou encore, s'ils ne sont inscrits sur aucune des listes, et selon qu'ils sont destinés à une valorisation ou à une élimination, était applicable en France depuis le 6 novembre 1994, soit deux ans avant les faits et ne présentait aucune difficulté d'interprétation ;
"qu'ainsi Gilles C... et Corinne Y... ne pouvaient pas valablement soutenir qu'ils ignoraient ce texte ou n'avaient pas compris sa teneur, alors qu'ils sont des professionnels du transfert de déchets ;
"attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, et statuant à nouveau, d'ordonner le renvoi de Gilles C... et de Corinne X..., épouse Y... devant le tribunal correctionnel de Thionville pour y être jugés conformément à la loi" (cf. arrêt p. 11 et 12) ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir qu'aucun texte n'habilite les Douanes à agir en la matière ; que les préfets sont ainsi désormais les seules autorités compétentes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir que sur le fondement de l'article 38-4 du Code des Douanes, tous les déchets importés sont présumés être destinés à l'élimination, qu'il en résulte ainsi une présomption de culpabilité pesant sur une personne important un quelconque déchet puisque supposé le faire sous l'empire de la loi française du 15 juillet 1975 relative aux seuls déchets destinés à être éliminés ; que ce texte contrevient au principe de la légalité des délits et des peines, ceci d'autant plus, qu'en matière de déchets de la liste verte, c'est la présomption contraire que fait prévaloir la cour européenne dans une décision récente, puisque les conditions pour leur circulation remplies, ces déchets sont présumés être destinés à la valorisation, ce qui interdit aux Douanes le recours à l'article 38-4 du Code des douanes ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ;
"alors que Corinne Y... avait fait valoir que si l'Administration douanière est recevable à se constituer partie civile pour réclamer paiement de taxes ou redevances qui lui sont légalement dues, en la matière, cette même Administration n'a aucun intérêt direct à agir ni droit légitimement protégé, encore moins un préjudice établi ou même allégué ; qu'en effet, ou bien les déchets en litige bénéficiaient d'une libre circulation (ce qui est le cas ainsi qu'il sera démontré plus loin) et l'Administration n'a aucun droit à percevoir, ou bien les déchets en litige circulaient en fraude, et l'Administration des Douanes n'a aucune vocation, ni pouvoir ni qualité à percevoir de quelconques droits de Douanes à l'occasion de l'importation de marchandises prohibées ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour juger réguliers les procès-verbaux de constat établis par les agents des Douanes et les poursuites engagées sur la base de ces procès-verbaux, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 323-1 et 343 du Code des douanes ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, irrecevables en leur deuxième branche, ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998, pris de la violation de l'article 38-4 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'administration des Douanes recevable en la forme, constaté que la procédure est régulière, et déclaré le mémoire des Douanes recevable ;
"aux motifs que "bien que partie poursuivante, les Douanes sont recevables à déposer un mémoire devant la chambre d'accusation pour exposer leurs moyens, la procédure devant cette juridiction étant écrite et le respect du principe du contradictoire exigeant que toutes les parties puissent être entendues peu importe que ce mémoire n'ait pu être notifié à l'avocat des mis en examen, le dépôt de ce mémoire étant conforme à l'article 198 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt p. 10 et 11) ;
"1 ) alors que Corinne Y... avait fait valoir que les douanes ont obtenu un document de travail interne à la Commission européenne qui n'a pu leur être fourni que par des autorités politiques ; qu'en conséquence, le procès est à charge et que les intimés ont été privés d'un procès équitable ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office et privant sa décision de tous motifs ;
"2 ) alors que Corinne Y... avait soulevé l'irrecevabilité de la constitution d'un avocat pour les Douanes, partie poursuivante, en raison de l'iniquité qui en résulterait entre la défense et les parties poursuivantes qui disposeraient de tous moyens pour mener à charge l'instruction ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi avoir son office et privant sa décision de tous motifs ;
"3 ) alors que la chambre d'accusation, dorénavant chambre de l'instruction ne peut statuer au vu d'un mémoire déposé par la partie poursuivante qui n'a pas été communiqué à la partie poursuivie sans violer les droits de la défense et les garanties procédurales minimales applicables dans un Etat de droit ; qu'en passant outre au moyen péremptoire de défense ainsi présenté la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Attendu, d'une part, que Corinne Y... ne saurait se faire un grief de ce que l'administration des Douanes a obtenu un document de travail interne à la Commission européenne, dès lors qu'elle reconnaît elle-même que ce document a été versé aux débats ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'interdit à l'administration des Douanes de se faire assister par un avocat ;
Attendu, enfin, que la chambre d'accusation ayant constaté que le mémoire de l'administration des Douanes avait été déposé au greffe, où la personne mise en examen pouvait en prendre connaissance par l'intermédiaire d'un avocat, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir relevé le défaut de communication dudit mémoire à la prévenue, cette formalité, non obligatoire, étant dépourvue de toute sanction ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998, pris de la violation des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale, de l'article 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information aux fins de solliciter un avis technique et de procéder après notification aux parties de celui-ci, à tous actes qui s'avéreront utiles à la manifestation de la vérité ;
"aux motifs que "il existe une contestation sur la catégorie des déchets transportés par le semi-remorque conduit par Gilles Fattorretti pour le compte de la société TTM représentée par Corinne Y... ;
"que, notamment, les agents verbalisateurs, ont constaté que le chargement transporté par la remorque immatriculée 8569 SW 86 constitue un mélange de diverses catégories de déchets non reprises à l'une des annexes II, III ou IV du règlement CEE 259/93 (liste rouge) (D 110) ;
"que, de même, il a été notifié à Corinne Y... (D26), le 28 novembre 1996, que, dans le chargement ont été découverts des déchets de la liste orange (bois souillé, contreplaqué avec de la mousse collée, bois peint, novopan, repris à l'annexe III du règlement CEE 259/93 position AC 170), et des déchets non industriels, bien que le document de suivi portait mention de déchets industriels ;
"qu'ainsi, l'administration des Douanes soutient que les déchets litigieux ne ressortent pas de la liste verte et devaient, en toute hypothèse, être soumis à une autorisation écrite préalable, alors que Corinne Y... soutient que la totalité des déchets litigieux relève de la liste verte, comme l'a établi l'expertise réalisée par M. de B... ;
"attendu que cette expertise ne paraît pas suffisante pour établir avec certitude la catégorie à laquelle ces déchets, l'expert qui a été désigné ne justifiant pas d'une spécialisation en la matière, et qu'à défaut de trouver un expert compétent, il convient de solliciter un avis technique auprès de Patrick Z..., responsable des déchets à la Division Environnement à la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement à la Préfecture de Metz ;
"attendu que ce technicien se rendra aux services des Douanes pour examiner les déchets saisis ; il prendra connaissance des procès-verbaux de constat, de l'intégralité de la procédure notamment de l'expertise et donnera son avis sur la liste à laquelle ces déchets appartiennent et pourquoi ;
"qu'à supposer que ces déchets appartiennent à la liste verte mais qu'en raison de leur mélange, il y a lieu de les considérer dans la liste rouge, ce technicien dira sur quel texte s'appuie ce classement, si celui-ci était connu au moment du contrôle, si son application ne souffrait pas d'un problème d'interprétation ;
"attendu de même, en l'absence d'autorisation préalable supposant la double condition de valorisation et de liste verte, le technicien dira si, à supposer les déchets relevant de la liste verte, ceux-ci pouvaient être valorisés par la société SOVADEC alors que les responsables de cette société SOVADEC ont précisé (D 32) que "leur procédé de revalorisation permet d'effectuer le tri dans les déchets afin d'en extraire les éléments recyclables et de valoriser la fraction organique par compostage et lombricompostage" et ont expliqué par la suite ce procédé ;
"attendu, enfin, que le technicien apportera toute précision qui permettra à la juridiction d'apprécier l'application des textes visés par l'administration des Douanes dans son acte introductif d'instance" (cf. arrêt p. 12 et 13) ;
"alors que la mission de l'expert a pour objet l'examen de questions d'ordre technique et non pas de questions de droit ;
qu'en confiant à l'expert désigné la mission de "donner son avis sur la liste à laquelle ces déchets appartiennent et pourquoi, de dire sur quel texte s'appuie ce classement, si celui-ci était connu au moment du contrôle et si son application ne souffrait pas d'un problème d'interprétation", l'arrêt attaqué a invité l'expert à trancher des questions de droit, en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mai 1999, pris de la violation des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant au vu de l'arrêt de la chambre d'accusation du 1er octobre 1998 ayant constaté la procédure régulière, a admis la récusation de Patrick Z... désigné dans l'arrêt du 1er octobre 1998 et modifié ledit arrêt en ce sens qu'il y a lieu de commettre Jean-Luc A..., expert près la cour d'appel de Colmar, aux fins d'expertise des déchets saisis ;
"aux motifs que "par arrêt du 1er octobre 1998, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins de solliciter l'avis technique auprès de Patrick Z..., responsable des déchets à la Division Environnement Régionale de l'Industrie et de la Recherche de l'Environnement à la Préfecture de Metz, aux fins de : "- se rendre aux services des Douanes pour examiner les déchets saisis ;
"- prendre connaissance des procès-verbaux de constat, de l'intégralité de la procédure et notamment de l'expertise ;
et "- donner son avis sur la liste à laquelle ces déchets appartiennent et pourquoi ;
"- dire si ces déchets pouvaient être valorisés ;
et "- apporter toutes précisions qui permettront à la juridiction d'apprécier l'application des textes visés par l'administration des Douanes dans son acte introductif d'instance ;
"attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de Corinne X..., épouse Y... ;
"que, par ordonnance du 9 février 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Corinne Y... et a ordonné que la procédure soit continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
"attendu qu'il convient de constater que Patrick Z..., désigné dans l'arrêt du 1er octobre 1998 pour donner son avis, s'est récusé ;
"attendu que la chambre d'accusation avait ordonné que seul un avis technique soit donné, la chambre d'accusation n'ayant pu trouver à l'époque d'expert compétent et disponible ;
"que Jean-Luc A..., expert près la cour d'appel de Colmar, expert auprès de la Commission européenne en matière environnement, compétent en phytotoxicités diverses, accepte la mission ; qu'il convient de le désigner en lieu et place de Patrick Z..., en le commettant en qualité d'expert, aux fins de procéder à une expertise conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, avec pour mission : "- de prendre connaissance de l'intégralité de la procédure ;
"- de se rendre aux services des Douanes de Metz aux fins d'examiner les déchets saisis, en présence des différentes parties et de leurs avocats ou ceux-ci régulièrement convoqués ;
"- de dire de quelle liste les déchets saisis ressortent ;
"- d'expliquer pourquoi ces déchets doivent être considérés sur la liste considérée ;
"- d'indiquer sur quel texte ce classement s'appuie, étant précisé que l'appréciation du classement desdits déchets doit s'effectuer à la date du contrôle douanier ;
"- de préciser si ce texte était public à la date du contrôle, s'il posait des difficultés d'interprétation ;
"- d'une manière générale, donner tous éléments à la juridiction pour lui permettre d'apprécier les faits reprochés aux mis en examen". (cf. arrêt p. 3 et 4) ;
"alors que la mission de l'expert a pour objet l'examen de questions d'ordre technique et non pas de questions de droit ;
qu'en confiant à l'expert désigné la mission "de dire de quelle liste les déchets saisis ressortent, d'expliquer pourquoi ces déchets, doivent être considérés sur la liste considérée ; d'indiquer sur quel texte ce classement s'appuie et de préciser si ce texte était public à la date du contrôle, s'il posait des difficultés d'interprétation", l'arrêt attaqué a invité l'expert a trancher des questions de droit, en violation des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 2000, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 décembre 1997 par le magistrat instructeur et ordonné le renvoi de Corinne Y... devant le tribunal correctionnel de Thionville pour avoir dans l'arrondissement judiciaire de Thionville (Moselle), le 14 novembre 1996, depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration des marchandises prohibées, en l'espèce des déchets ;
"aux motifs que "le recours à l'expertise a été rendu nécessaire du fait de la contestation sérieuse qui existait sur la catégorie de la liste à laquelle appartenaient ces déchets ;
"que les mis en examen ne peuvent se plaindre du recours à l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par la chambre d'accusation, alors que justement en première instance, eux-mêmes s'appuyaient sur une expertise qu'ils avaient produite au juge d'instruction effectuée par M. de B... qui concluait que l'ensemble de ces déchets appartenait à la liste verte, pour dire que les déchets saisis ressortaient de la liste verte, conclusions que l'administration des Douanes contestait mais qui avaient été néanmoins reprises par le juge d'instruction comme support de sa décision de non-lieu, sans pour autant qu'il n'ait jugé utile de procéder à une contre-expertise ;
"qu'ainsi, l'expertise à hauteur de Cour, s'imposait ;
qu'elle a été confiée à un expert particulièrement compétent et reconnu dans le domaine des déchets, lequel a effectué une expertise contradictoire particulièrement bien motivée, ce qui n'est pas le cas de l'expertise effectuée par M. de B..., architecte, qui ne justifie d'aucune compétence particulière en matière de déchets ;
"attendu, de plus, que, contrairement aux allégations de la défense, il est faux de prétendre que la contre-expertise a été rendue impossible alors que la saisie des déchets a été maintenue justement pour préserver les droits des parties susceptibles de solliciter une contre-expertise ;
"attendu que, de l'expertise ordonnée par la Cour, il résulte que les déchets saisis dans le camion que conduisait Gilles C..., pour le compte de la société TTM représentée par Corinne Y..., qui importait ces déchets en France en provenance du Grand Duché du Luxembourg, sont des déchets qui doivent être classés comme non inscrits sur aucune des trois listes du fait de leur mélange ;
"que, s'agissant de déchets mélangés communément appelés dans le milieu professionnel des déchets, "des refus de tri", ils sont dans les conditions techniques et économiques du moment, comme l'a fort bien exposé l'expert dans son rapport, voués à l'élimination, de sorte qu'ils ne pouvaient être valorisés, comme semble d'ailleurs l'avoir admis la société SOVADEC à qui lesdits déchets étaient destinés, cette société ayant admis la transaction que lui a proposé l'administration des Douanes ;
"que, dès lors, ces déchets ne pouvaient être importés en France avec un simple document de suivi du transfert de déchets établi pour des déchets de la liste verte ;
"qu'en effet, ces déchets classés non inscrits du fait de leur mélange, étaient soumis aux dispositions de l'article 10 du règlemzent CEE 259/93 consistant en la procédure de notification préalable obligatoire, avec consentement écrit des autorités compétentes de destination avant le transfert ;
"que ni Gilles C..., ni Corinne Y... n'ayant pu présenter l'autorisation préfectorale de transfert afférent à ces déchets, il convient de dire qu'il existe à leur encontre des charges suffisantes d'avoir commis, dans l'arrondissement judiciaire de Thionville, le 14 novembre 1996, le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sans qu'il soit possible d'invoquer une erreur sur le droit alors que le règlement CEE 258/93, instituant un système de procédure de contrôle variant en fonction du classement des déchets considérés sur l'une des listes verte, orange ou rouge, ou encore, s'ils ne sont inscrits sur aucune des listes, et selon qu'ils sont destinés à une valorisation ou à une élimination, était applicable en France depuis le 6 novembre 1994, soit deux ans avant les faits et ne présentait aucune difficulté d'interprétation ;
"qu'ainsi Gilles C... et Corinne Y... ne pouvaient pas valablement soutenir qu'ils ignoraient ce texte ou n'avaient pas compris sa teneur, alors qu'ils sont des professionnels du transfert de déchets ;
"attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, et statuant à nouveau, d'ordonner le renvoi de Gilles C... et de Corinne X..., épouse Y... devant le tribunal correctionnel de Thionville pour y être jugés conformément à la loi" (cf. arrêt p. 11 et 12) ;
"1 ) alors que Corinne Y... faisait valoir que l'expert a été saisi de questions de droit et des seules questions de nature à emporter la culpabilité de celle-ci, la procédure étant uniquement menée à charge ; que l'arrêt a statué sans répondre à cette exception péremptoire de défense, méconnaissant ainsi son office, et privant ainsi sa décision de tous motifs ;
"2 ) alors que Corinne Y... a faisait valoir que les déchets mélangés litigieux étaient destinés à une valorisation écologiquement rationnelle selon leur nature et que le règlement européen n'a en ce sens jamais exigé une valorisation à 100 % ;
qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de Corinne Y..., l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, si c'est à tort que la chambre d'accusation a, en violation de l'article 158 du Code de procédure pénale, imparti à l'expert désigné par elle la mission de dire si les textes applicables aux faits dont elle était saisie étaient publics à la date du contrôle et si ces textes présentaient alors des difficultés d'interprétation, sa décision n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'expert était également chargé d'examiner des questions d'ordre technique et que ses appréciations restent soumises à la discussion des parties et à l'appréciation des juges du fond ;
Attendu que, d'autre part, l'interprétation donnée par la chambre d'accusation à la notion de valorisation au sens du règlement 259/93/CEE ne saurait donner lieu à ouverture à cassation dès lors qu'elle ne liera pas le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme, REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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