Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-10.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.820
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Sèvres "SEMI-SEVRES", dont le siège social est sis à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de Monsieur Alexis X..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Sèvres "Semi-Sèvres", de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988), que par contrat du 5 février 1970, la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Sèvres (Semi-Sèvres), maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre d'une opération de rénovation urbaine menée en liaison avec la société Européenne de Brasserie (SEB), laquelle devait faire édifier dans le périmètre de rénovation un immeuble pour la construction duquel elle a conclu un contrat distinct avec M. X... ; que le projet immobilier n'ayant pu être mené à bien, M. X... a assigné la société Semi-Sèvres en paiement d'un solde d'honoraires en prenant pour assiette du calcul de sa rémunération une évaluation du coût des travaux faite en 1972 par le bureau d'études de l'Omnium technique (OTHEC) ; Attendu que la société Semi-Sèvres fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sur cette base, alors, selon le moyen que, d'une part, le calcul des honoraires de l'architecte est régi impérativement par l'article 3 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 février 1970 énonçant, comme le constate l'arrêt, que "les honoraires seront calculés à raison de 1 % du montant des travaux arrêtés après vérification et règlement" ; et que, comme le rappelaient les conclusions, l'estimation établie en 1972 par le bureau d'études OTHEC était une simple évaluation de travaux non arrêtés après vérification et règlement ;
que dans ces conditions l'arrêt ne pouvait retenir cette estimation d'un tiers comme assiette des honoraires de l'architecte au titre des études et du plan sans transgresser la loi contractuelle de cette clause décisive ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, et en tous cas, l'arrêt qui a expressément cité l'article 3 du contrat aurait dû proposer une interprétation de cette clause qui soit compatible avec l'adoption de l'estimation du bureau d'études OTHEC au lieu de se borner à limiter l'interprétation de la convention au seul article 5 ; que sa carence à le faire constitue un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les travaux n'ayant pu, faute d'exécution totale, être ni arrêtés après vérification ni réglés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, qu'eu égard à l'importance et à la durée de l'opération d'urbanisme, l'évaluation qui en avait été faite, lors de la conclusion du contrat, ne pouvait être considérée comme définitive, et qu'il convenait de prendre comme assiette des honoraires de M. X..., pour les études préliminaires et le plan-masse, l'estimation réalisée en 1972 par le bureau d'études de l'OTHEC ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que c'est en exécution du contrat conclu par lui avec la société Semi-Sèvres que M. X... a établi l'avant-projet qui a a abouti à la délivrance d'un permis de construire à la société SEB, l'arrêt, pour faire droit à la demande en paiement formée de ce chef par l'architecte contre la société Semi-Sèvres, retient que l'assiette des honoraires dus pour ce travail a été fixée par une précédente décision du 10 mai 1985, et qu'il y a lieu d'adopter le calcul effectué par l'expert sur cette base ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Semi-Sèvres qui soutenait que le coût de l'avant projet devait être imputé à la société SEB, qui l'avait d'ailleurs intégralement réglé en exécution d'une décision de justice définitive, de sorte que la réclamation de M. X... tendait à obtenir un second paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Semi-Sèvres à payer à M. X... des honoraires pour l'établissement d'un avant-projet concernant la construction d'un immeuble par la société SEB, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Sèvres "Semi-Sèvres", aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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