Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Anjou, représentée par la société Foncia immobilière des Halles, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Anjou, représentée par la société Foncia immobilière des Halles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que les clefs constituent un élément nécessaire à l'usage de la chose louée conformément à sa destination et constaté qu'il n'était pas démontré que M. X... ait reçu les clefs du garage ou une télécommande permettant son ouverture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le défaut de paiement du loyer était justifié par l'inexécution imputable à la société civile immobilière Anjou ayant privé M. X... de la jouissance de la chose louée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Anjou, représentée par la société Foncia immobilière des Halles, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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