Cour de cassation, 05 février 1991. 89-10.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.070
Date de décision :
5 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Isidore X..., demeurant à Groslay (Val-d'Oise), ...,
en cassation de deux arrêts rendu le 3 novembre 1988 et le 19 mai 1983 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section B), au profit de la société civile immobilière du Parc, dont le siège est à Frehel (Côte d'Armor), allée du Parc, prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, M. Y..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Dumas, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 19 mai 1983 et 3 novembre 1988), que M. Isidore X... a tiré six lettres de change sur la société PPG, puis les a endossées à l'ordre de la société civile immobilière du Parc (la SCI) ; que celle-ci les a elle-même endossées à l'ordre de la Banque Nationale de Paris (la banque), laquelle en a réclamé le paiement au tiré ; que, faute de paiement, des protêts ont été dressés et les effets ont été restitués à la SCI ; que celle-ci a poursuivi le recouvrement de ces effets à l'encontre de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 3 novembre 1988 de l'avoir condamné à payer à la SCI la somme de 135 292,94 francs représentant le montant des six lettres de change, alors, selon le pourvoi, d'une part que le porteur légitime s'entend du bénéficiaire du dernier endossement ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que la SCI a endossé les lettres de change à l'ordre de la banque ; que si, après protêt, la banque a restitué les effets à la SCI, il n'est pas constaté que la banque les ait endossés au profit de cette dernière ;
qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 120 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que l'article 153 du Code de commerce ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors qu'il n'a pas été constaté que la banque a exercé un recours cambiaire à l'encontre de la SCI ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'argumentation dont fait état le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le pourvoi, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les traites se rattachaient à une activité commerciale exercée à titre habituel et de façon illicite par la SCI et qu'en encaissant les traites, la SCI faisait des opération de banque ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette argumentation, qui était de nature à faire échec à la demande, par application de l'article 121 du Code de commerce, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... ne saurait se retrancher derrière le fait que la SCI ne peut faire des actes de commerce, pour se soustraire au paiement des lettres de change ; qu'en effet, le fait d'accepter en paiement des effets de commerce et de les remettre à sa banque pour qu'ils soient encaissés à l'échéance, constitue un acte courant de la part d'un créancier quel qu'il soit ; qu'en outre, il importe peu, pour le présent litige, de savoir si la SCI accomplit ou non des actes exorbitants de l'objet habituel d'une société civile immobilière et ce, de manière courante ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique