Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.274
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° P 15-13.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ND hydrocarbures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ND hydrocarbures, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 septembre 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au bénéfice de M. [P], victime d'un accident du travail survenu le 29 mai 2007, la société ND hydrocarbures (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, il résultait des constatations des deux médecins experts désignés par le tribunal du contentieux de l'incapacité puis par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que les courbes audiométriques sur lesquelles s'était appuyé le médecin conseil de la caisse pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] n'avaient pas été transmises par l'organisme social ; que la société ND hydrocarbures, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que les dispositions de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale « n'imposent pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre son avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé », la Cour nationale a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale n'a pas constaté que le médecin-conseil avait fondé son avis sur les courbes audiométriques alléguées par le moyen ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ND hydrocarbures ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ND hydrocarbures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ND hydrocarbures
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [P] le 11 décembre 2007, justifient, à l'égard de la société ND HYDROCARBURES, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % (dix pour cent) à la date de consolidation du 3 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE : « la décision de la Cour : qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale dispose : " L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé " ; Que ces dispositions n'imposent pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; qu'en l'espèce il résulte du rapport du médecin consultant que l'évaluation des séquelles a donné lieu à la consultation d'un sapiteur ORL dont les constatations, reprises dans le rapport d'évaluation des séquelles, établissent qu'à la date du 03 novembre 2008, M. [S] [P] présentait une surdité de transmission de 10 à 30 décibels de l'oreille gauche (hypoacousie), ainsi qu'une anosmie totale ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10% (dix pour cent) à l'égard de la société ND HYDROCARBURES ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, il résultait des constatations des deux médecins experts désignés par le TCI puis par la CNITAAT que les courbes audiométriques sur lesquelles s'était appuyé le médecin conseil de la caisse pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] n'avaient pas été transmises par l'organisme social (Arrêt p. 6) ; que la société ND HYDROCARBURES, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (Conclusions d'appel p. 6), sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs que les dispositions de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale « n'imposent pas la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre son avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé » (Arrêt p. 6), la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale.
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