Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-12.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.632

Date de décision :

25 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 08-12. 632, n° X 08-14. 197 et n° X 08-20. 706 qui sont connexes ; Attendu que M. X..., médecin esthéticien, a, en mars et avril 1999, pour combler les rides du visage de Mme Y..., effectué plusieurs injections de Dermalive, produit fabriqué par la société Dermatech et mis sur le marché en octobre 1998 ; qu'ayant présenté, dès septembre 1999, des nodules au niveau des sites d'injection et ayant dû subir l'ablation de nombreux granulomes, Mme Y... a assigné M. X... et la société Dermatech, actuellement représentée par M. E..., liquidateur judiciaire, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, en réparation de son préjudice ; que, par un premier arrêt du 21 novembre 2007, qualifié d'arrêt par défaut au motif que M. X..., qui n'avait pas constitué avoué, n'aurait pas été assigné à personne, la cour d'appel a accueilli la demande de Mme Y... à l'encontre de M. X..., a rejeté les demandes dirigées contre la société Dermatech et mis hors de cause la compagnie Axa France IARD ; que par un arrêt rectificatif (Aix-en-Provence, 10 septembre 2008), la cour d'appel a substitué la qualification d'arrêt réputé contradictoire à celle initialement donnée au premier arrêt, en relevant que M. X... avait été cité à personne ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 08-12. 632 de M. X... dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2007 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée contre la société Dermatech, d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie Axa France IARD et de l'avoir condamné à payer en deniers ou quittances à Mme Y... la somme de 11 000 euros, alors, selon le moyen, que : 1° / si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 13 de la directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent être limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les articles 1386-1 et suivants du code civil étaient applicables à la demande d'indemnisation du dommage subi par Mme Y... du fait de l'injection du produit Dermalive ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'article 1147 du code civil, au prétexte qu'il n'était pas comparant et que le principe de sa responsabilité n'était pas contesté par les parties présentes, quand il lui appartenait de constater que l'absence de défectuosité du produit Dermalive qu'elle a relevé excluait la responsabilité de M. X..., comme elle excluait celle de la société Dermatech, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1386-18 code civil, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ; 2° / subsidiairement, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le produit Dermalive n'était « pas un médicament mais un produit d'esthétique commercialisé pour le comblement des rides » ; que la notice d'utilisation mentionnait seulement « le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) » ou « l'apparition d'autres effets secondaires » sans autre précision qu'il appartenait aux utilisateurs de « signal er au revendeur » ; qu'il s'en induisait que le produit Dermalive, qui a provoqué non pas de simples rougeurs ou oedèmes, mais des granulomes qu'il a fallu opérer, ne présentait pas la sécurité à laquelle il était raisonnable de s'attendre compte tenu de son utilisation purement esthétique et de sa présentation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1386-4 et 1386-11 du code civil ; 3° / en outre, le producteur d'un produit est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité de la société Dermatech au motif inopérant qu'elle démontrait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la mise en circulation sans constater qu'il était impossible de déceler l'existence de son défaut quand les premiers juges avaient relevé qu'elle n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens que les données de la science lui offraient notamment à l'aide d'études scientifiques permettant de mettre en évidence l'ensemble des risques avant la mise sur le marché, l'expert ayant relevé « que ce sont les premiers patients injectés qui ont parfois fait les frais de cette expérimentation », la cour d'appel n'aurait pas valablement motivé sa décision au regard des exigences de l'article 1386-10 et 1386-11 du code civil ; Mais attendu que M. X..., intimé, qui avait comparu en première instance mais non dans l'instance d'appel, n'avait énoncé aucun moyen à l'encontre du jugement rendu contradictoirement, dont la cour d'appel a adopté les motifs ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, en ses deux autres branches ; Et sur le pourvoi n° X 08-20. 706 de M. X... à l'encontre du premier arrêt et de l'arrêt rectificatif : Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-14. 197 de Mme Y..., pris en ses cinq branches, dirigé contre le premier arrêt : Vu les articles 1386-4 et 1386-10 du code civil ; Attendu que pour exonérer de sa responsabilité la société Dermatech et, en conséquence, la société Axa France IARD de sa garantie, l'arrêt retient que, compte tenu, d'une part, de ce que les éléments de la notice d'utilisation, à laquelle le praticien devait se référer, faisant état, au titre des effets indésirables, du risque de réactions inflammatoires (rougeurs, oedèmes) susceptibles " d'être associées à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection ", devaient être portés à la connaissance de la patiente, et, d'autre part, de la récente mise sur le marché, Mme Y... ne pouvait prétendre que le produit devait offrir une sécurité absolue, et que la société Dermatech, ayant obtenu un certificat de libre vente délivré par l'AFSSAPS, autorité sanitaire placée sous la tutelle du ministre de la santé, démontrait de ce fait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la mise en circulation ; Qu'en se déterminant ainsi, quand le produit, eu égard à la gravité des effets nocifs constatés dont ni la notice d'information remise au praticien ni la brochure publicitaire destinée à la patiente ne faisaient état, n'offrait pas, dans ces circonstances, la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, alors même qu'il avait fait l'objet d'un certificat de libre vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... dirigée contre la société Dermatech et prononcé la mise hors de cause de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., la société Dermatech, représentée par M. E..., liquidateur judiciaire, et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 08-12. 632 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande formée contre la société DERMATECH, prononcé la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD et condamné Georges X... à payer en deniers ou quittances à Madame Y... la somme de 11. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui n'a pas été assigné à personne n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer que le principe de la responsabilité du Docteur X... dans le préjudice subi par Madame Y... n'est pas remis en cause, que ce soit par celle-ci qui conclut à la confirmation de ce chef ou par la société DERMATECH et la compagnie AXA son assureur qui se bornent à discuter le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le Docteur X... avait commis une faute et en ce qu'il l'a condamné à réparer le préjudice subi par Madame Y... ; Que, sur la responsabilité de la. société DERMATECH et la garantie de AXA, la demande est fondée sur l'article 1386-4 du code civil qui dispose : " Un produit eut défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pus la sécurité à laquelle on peut légitimement s'al fendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieur f ment en circulation " ; que l'article 1386-11 du Code civil dispose que le producteur est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve : 1) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation, 2) que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui et que ce défaut est né postérieurement, 3) que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution, 4) que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut... " ; qu'il convient de rappeler que le DERMALIVE n'est pas un médicament maïs un produit d'esthétique commercialisé pour le comblement des rides, mis régulièrement sur le marché en octobre 1998 après certification de la norme CE, une AMM délivrée par le Ministère de la santé n'étant pas nécessaire en effet ; que le marquage CE est une attestation de garantie de respect des procédures essentielles de qualité de fabrication, mais il ne constitue pas un gage d'expérimentation sanitaire, comme cela existe pour le médicament ; que la société DERMATECH ne peut être tenue pour responsable < l d'une défaillance du système juridique d'autorisation de mise sur le marché ", relevée par l'expert, qui estime que les complications liées à l'injection du DERMALIVE dans le cas de Madame Y..., relèvent de cette défaillance, étant rappelé que te produit a été commercialisé en 1998, soit peu de temps avant les injections pratiquées sur Madame Y... ; qu'en l'espèce ; il est constant que la notice d'utilisation contenue dans chaque boîte de produit, à laquelle le praticien doit se référer plus qu'à la brochure publicitaire du laboratoire, mentionne au titre des effets indésirables, le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) pouvant " être associés à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection. La persistance de ces réactions au delà de quelques jours ou l'apparition d'autres effets secondaires doit être signalée au praticien par le patient. Un traitement approprié pourra être appliqué. Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de DERMALIVE dû être signalé au revendeur. " ; que compte tenu de cet élément qui devait être porté à la connaissance de Madame Y..., de la récente mise sur le marché, Madame Y... ne peut prétendre que le produit devait offrir une sécurité absolue. De plus, la société DERMATECH dont il n'est pas contesté quelle a obtenu un certificat de libre vente délivré par PAFSSAPS, autorité sanitaire déléguée placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé, démontre de ce fait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, au moment de la mise en circulation ; que dés lors, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société DERMATECH et de son assureur AXA sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, la défectuosité du produit n'était pas établie au sens de l'article 1386-4 du même code ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société DERMATECH à garantir le Docteur X... ; qu'en conséquence, la demande dirigée contre DERMATECH sera rejetée et la compagnie AXA mise hors de cause ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le médecin esthétique lié à son patient par un contrat de soins est soumis lors des injections de produits de comblement pour certaines rides du visage a une double responsabilité puisqu'il est tenu à la fois :- d'une obligation de moyens quant aux soins nécessaires apportés lors des différentes injections pratiquées,- et d'une obligation de résultat comme fournisseur d'un produit qui doit être exempt de tout risques pour le patient ; qu'en l'espèce, qu'il est constant que le Docteur Georges D... médecin esthétique, a pratiqué, le 25 mars, une première injection de produits de comblement appelé DERMALIVE dons la région labiale supérieure de Madame Jacqueline A... épouse Y... ; qu'une deuxième injection complémentaire a été réalisée sur les sillons naso-géniens et la région glabelaire pour compléter la première injection ; qu'a partir de septembre 1999 Mme Jacqueline A... épouse Y... a progressivement présenté des nodules au niveau de la lèvre supérieure puis sur les autres sites d'injection ; que le docteur X..., devant l'aggravation des phénomènes a tenté d'y remédier, mais sans succès ; qu'il a donc fallu procéder successivement à l'ablation de granulomes ; que le médecin expert, le docteur B..., conclut que l'existence certaine des granulomes inflammatoires constatés ne peut être due qu'à l'injection d'un produit de comblement ; qu'il apparaît que le seul produit qui a été injecté est du DERMALIVE ; que par conséquent, il existe un lien de causalité direct et certain entre l'injection de DERMALIVE et l'apparition des granulomes inflammatoires ; Que contrairement donc à ce qu'avance la S. A. R. L. DERMATECH, il existe bien un lien de causalité direct entre l'existence des granulomes inflammatoires et l'injection du produit DERMALVE ; que s'agissant de l'obligation d'informer qui pèse sur le DOCTEUR X..., en ce qui concerne les injections de DERMALIVE, Mme Jacqueline A... épouse Y... reconnaît avoir reçu une information complète quoiqu'il ne lui a pas signalé la possibilité d'apparition de réaction inflammatoire majeure ou allergique type granulome ; qu'elle précise que le Docteur X... lui a donné une notice d'information établie par le laboratoire DERMATECH qui commercialise le produit DERMALIVE ; que le médecin expert précise que l'indication par le DOCTEUR X... d'utiliser un produit de comblement pour ce type de ride était parfaitement justfiée ; qu'il ajoute que les soins et actes médicaux pratiqués par le docteur X... ont été attentifs, diligents conformes aux données acquises générales de la science médicale et de la médecine esthétique ; Qu'il ne peut donc être reproché aucun manquement au Docteur X... s'agissant de son obligation de soins ; que s'agissant en revanche de son obligation de résultat comme fournisseur d'un produit, en l'espèce la DERMALIVE du laboratoire DERMATECH, pour le comblement des rides, le docteur B... estime, d'une part, que les complications présentées par Mme Jacqueline A... épouse Y... et consécutives aux injections de DERMALIVE ne sont pas un aléa thérapeutique et que par ailleurs, le docteur X... a été un peu trop confiant et''sans un recul suffisant, voire une expérimentation plus importante'dans le choix du produit DERMALIVE alors qu'il existait une alternative avec d'autres produits proposés par d'autres laboratoires ; que le docteur X... étant juridiquement responsable des produits qu'il utilise a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme Jacqueline A... épouse Y... et devra être condamné à réparer l'entier préjudice subi par cette dernière ; 1) ALORS QUE si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 13 de la directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent être limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les articles 1386-1, et suivants du Code civil étaient applicables à la demande d'indemnisation du dommage subi par Madame Y... du fait de l'injection du produit DERMALIVE ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu la responsabilité du Docteur X... sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'article 1147 du Code civil, au prétexte qu'il n'était pas comparant et que le principe de sa responsabilité n'était pas contesté par les parties présentes, quand il lui appartenait de constater que l'absence de défectuosité du produit DERMALIVE qu'elle a relevé excluait la responsabilité du Docteur X..., comme elle excluait celle de société DERMATECH, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1386-18 Code civil, ensemble l'article 472 du Code de Procédure Civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le produit DERMALIVE n'était « pas un médicament mais un produit d'esthétique commercialisé pour le comblement des rides » ; que la notice d'utilisation mentionnait seulement « le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) » ou « l'apparition d'autres effets secondaires » sans autre précision qu'il appartenait aux utilisateurs de « signal er au revendeur » ; qu'il s'en induisait que le produit DERMALIVE, qui a provoqué non pas de simples rougeurs ou oedèmes, mais des granulomes qu'il a fallu opérer, ne présentait pas la sécurité à laquelle il était raisonnable de s'attendre compte tenu de son utilisation purement esthétique et de sa présentation ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1386-4 et 1386-11 du Code civil ; 3) ALORS en outre QUE le producteur d'un produit est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité de la société DERMATECH au motif inopérant qu'elle démontrait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la mise en circulation sans constater qu'il était impossible de déceler l'existence de son défaut quand les premiers juges avaient relevé qu'elle n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens que les données de la science lui offraient notamment à l'aide d'études scientifiques permettant de mettre en évidence l'ensemble des risques avant la mise sur le marché, l'expert ayant relevé « que ce sont les premiers patients injectés qui ont parfois fait les frais de cette expérimentation », la Cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des exigences de l'article 1386-10 et 1386-11 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 08-14. 197 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande formée à l'encontre de la société DERMATECH et son assureur, la compagnie d'assurances AXA FRANCE ; AUX MOTIFS QUE « la demande est fondée sur l'article 1386-4 du Code civil qui dispose : " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation " ; que l'article 13 86-11 du Code civil dispose que le producteur est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve :- " 1°) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation-2°) que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui et que ce défaut est né postérieurement,-3°) que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution-4°) que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut... " ; qu'il convient de rappeler que le DERMALIVE n'est pas un médicament mais un produit d'esthétique, commercialisé pour le comblement des rides, mis régulièrement sur le marché en octobre 1998 après certification de la norme CE, une AMM délivrée par le Ministère de la santé n'étant pas nécessaire en effet ; que le marquage CE est une attestation de garantie de respect des procédures essentielles de qualité de fabrication, mais il ne constitue pas un gage d'expérimentation sanitaire, comme cela existe pour le médicament ; que la société DERMATECH ne peut être tenue pour responsable " d'une défaillance du système juridique d'autorisation de mise sur le marché ", relevée par l'expert, qui estime que les complications liées à l'injection du DERMALIVE dans le cas de Madame Y..., relèvent de cette défaillance, étant rappelé que le produit a été commercialisé en 1998, soit peu de temps avant les injections pratiquées sur Madame Y... ; qu'en l'espèce, il est constant que la notice d'utilisation contenue dans chaque boîte de produit, à laquelle le praticien doit se référer plus qu'à la brochure publicitaire du laboratoire, mentionne au titre des effets indésirables, le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) pouvant " être associés à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection. La persistance de ces réactions au delà de quelques jours ou l'apparition d'autres effets secondaires doit être signalée au praticien par le patient. Un traitement approprié pourra être appliqué. Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de DERMALIVE doit être signalé au revendeur. " ; que compte tenu de cet élément qui devait être porté à la connaissance de Madame Y..., de la récente mise sur le marché, Madame Y... ne peut prétendre que le produit devait offrir une sécurité absolue ; que, de plus, la société DERMATECH dont il n'est pas contesté qu'elle a obtenu un certificat de libre vente délivré par l'AFSSAPS, autorité sanitaire déléguée placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé, démontre de ce fait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, au moment de la mise en circulation ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société DERMATECH et de son assureur AXA sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, la défectuosité du produit n'était pas établie au sens de l'article 1386-4 du même Code » ; ALORS DE PREMIERE PART QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; que, s'agissant d'un produit destiné au corps humain, le fabricant doit communiquer les effets indésirables du produit non seulement au praticien habilité à les utiliser ou à les administrer mais aussi au patient qui doit librement consentir à leur utilisation ou leur administration ; qu'en l'espèce, si la notice d'utilisation du Dermalive, remise aux seuls médecins, mentionnait le risque de certains effets indésirables, la brochure publicitaire, communiquée préalablement à Madame Y..., n'en faisait aucun état, malgré leur incidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que le produit Dermalive n'était pas défectueux, que la notice d'utilisation contenue dans chaque boîte de produit, à laquelle le praticien doit se référer plus qu'à la brochure publicitaire du laboratoire, mentionne au titre des effets indésirables, le risque de réactions inflammatoires (rougeurs, oedèmes) pouvant « être associés à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection. La persistance de ces réactions au delà de quelques jours ou l'apparition d'autres effets secondaires doit être signalé au Praticien par le patient. Un traitement approprié pourra être appliqué. Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de DERMALIVE doit être signalé au revendeur » et que cet élément devait être porté à la connaissance de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1386-4 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; qu'il en résulte qu'à supposer même que le fabricant d'un produit de santé ne doive communiquer l'ensemble des effets indésirables liés à son utilisation qu'au seul médecin et non directement au patient, le juge ne peut retenir qu'un produit n'est pas défectueux lorsque les effets indésirables mentionnés par le producteur sur la notice destinée aux praticiens sont sans commune mesure avec ceux finalement survenus ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise avait clairement établi que la notice d'utilisation du produit Dermalive destinée aux praticiens ne mentionnait au moment de son utilisation sur la personne de Madame Y... aucun effet indésirable analogue à celui dont elle avait souffert et que cette notice n'avait été modifiée qu'ultérieurement après la découverte de ces complications ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que le produit Dermalive n'était pas défectueux, que la notice d'utilisation contenue dans chaque boîte de produit, à laquelle le praticien doit se référer plus qu'à la brochure publicitaire du laboratoire, mentionne au titre des effets indésirables, le risque de réactions inflammatoires (rougeurs, oedèmes) pouvant « être associés à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection. La persistance de ces réactions au delà de quelques jours ou l'apparition d.. autres effets secondaires doit être signalé au Praticien par le patient. Un traitement approprié pourra être appliqué. Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de DERMALIVE doit être signalé au revendeur » et que cet élément devait être porté à la connaissance de Madame Y..., la Cour d'appel, qui a ainsi fait état d'une mention sur la notice destinée aux praticiens d'effets indésirables n'ayant aucune commune mesure avec ceux finalement subis par Madame Y..., a violé l'article 1386-4 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment du moment de sa mise en circulation ; que si l'appréciation de la sécurité légitimement attendue au moment de sa mise en circulation permet de tenir compte des défauts que le producteur connaissait ou pouvait connaître compte tenu de l'état de la science et des techniques à cette date, elle ne permet pas de l'exonérer de sa responsabilité de plein droit lorsqu'il ne rapporte pas la preuve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut ; qu'en l'espèce, en considérant, pour retenir que le produit Dermalive n'était pas défectueux, qu'il avait simplement fait l'objet d'une récente mise sur le marché sans constater que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de sa mise en circulation ne permettait pas de déceler l'existence du défaut, la Cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1386-11 4° du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ; qu'il en résulte que le respect des règles de l'art ou des normes existantes ainsi que l'obtention d'une autorisation administrative ne constitue ni un critère d'appréciation du défaut de sécurité du produit, ni une cause d'exonération du fabricant ; qu'en l'espèce, en considérant, pour retenir que le produit Dermalive n'était pas défectueux, que la société DERMATECH dont il n'est pas contesté qu'elle a obtenu un certificat de libre vente délivré par l'AFSSAPS, autorité sanitaire déléguée placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé, démontre de ce fait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, au moment de la mise en circulation, la Cour d'appel a violé l'article 1386-10 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions (pp. 8-9), Madame Y... faisait valoir qu'aucune étude clinique sérieuse n'était versée aux débats pour démontrer que la Société DERMATECH avait mis en oeuvre tous les moyens que les données de la science lui offraient pour mettre en évidence l'ensemble des risques potentiels afférents au produit ; que la notice d'utilisation du produit au jour de l'injection ne faisait aucunement référence aux risques de survenance de granulomes inflammatoires, comme ceux développés par la concluante ; que l'absence d'étude clinique n'avait pas permis de renseigner valablement les consommateurs ; qu'un minimum d'expérimentation aurait permis de révéler les risques de ce type de complication, puisque de nombreux cas se sont produits sur les premiers patients, ainsi que le révèlent les nombreux témoignages au niveau français et européen communiqués par le Docteur X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes pour l'appréciation de la responsabilité du producteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° X 08-20. 706 contre l'arrêt du 21 novembre 2007, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande formée contre la société DERMATECH, prononcé la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD et condamné Georges X... à payer en deniers ou quittances à Madame Y... la somme de 11. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui n'a pas été assigné à personne n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer que le principe de la responsabilité du Docteur X... dans le préjudice subi par Madame Y... n'est pas remis en cause, que ce soit par celle-ci qui conclut à la confirmation de ce chef ou par la société DERMATECH et la compagnie AXA son assureur qui se bornent à discuter le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le Docteur X... avait commis une faute et en ce qu'il l'a condamné à réparer le préjudice subi par Madame Y... ; Que, sur la responsabilité de la. société DERMATECH et la garantie de AXA, la demande est fondée sur l'article 1386-4 du code civil qui dispose : " Un produit eut défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pus la sécurité à laquelle on peut légitimement s'al fendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation " ; que l'article 1386-11 du Code civil dispose que le producteur est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve : 1) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation, 2) que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui et que ce défaut est né postérieurement, 3) que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution, 4) que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut... " ; qu'il convient de rappeler que le DERMALIVE n'est pas un médicament maïs un produit d'esthétique commercialisé pour le comblement des rides, mis régulièrement sur le marché en octobre 1998 après certification de la norme CE, une AMM délivrée par le Ministère de la santé n'étant pas nécessaire en effet ; que le marquage CE est une attestation de garantie de respect des procédures essentielles de qualité de fabrication, mais il ne constitue pas un gage d'expérimentation sanitaire, comme cela existe pour le médicament ; que la société DERMATECH ne peut être tenue pour responsable < l d'une défaillance du système juridique d'autorisation de mise sur le marché ", relevée par l'expert, qui estime que les complications liées à l'injection du DERMALIVE dans le cas de Madame Y..., relèvent de cette défaillance, étant rappelé que te produit a été commercialisé en 1998, soit peu de temps avant les injections pratiquées sur Madame Y... ; qu'en l'espèce ; il est constant que la notice d'utilisation contenue dans chaque boîte de produit, à laquelle le praticien doit se référer plus qu'à la brochure publicitaire du laboratoire, mentionne au titre des effets indésirables, le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) pouvant " être associés à des démangeaisons, des douleurs à la pression pouvant survenir après l'injection. La persistance de ces réactions au delà de quelques jours ou l'apparition d'autres effets secondaires doit être signalée au praticien par le patient. Un traitement approprié pourra être appliqué. Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de DERMALIVE dû être signalé au revendeur. " ; que compte tenu de cet élément qui devait être porté à la connaissance de Madame Y..., de la récente mise sur le marché, Madame Y... ne peut prétendre que le produit devait offrir une sécurité absolue. De plus, la société DERMATECH dont il n'est pas contesté quelle a obtenu un certificat de libre vente délivré par PAFSSAPS, autorité sanitaire déléguée placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé, démontre de ce fait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, au moment de la mise en circulation ; que dés lors, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société DERMATECH et de son assureur AXA sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, la défectuosité du produit n'était pas établie au sens de l'article 1386-4 du même code ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société DERMATECH à garantir le Docteur X... ; qu'en conséquence, la demande dirigée contre DERMATECH sera rejetée et la compagnie AXA mise hors de cause ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le médecin esthétique lié à son patient par un contrat de soins est soumis lors des injections de produits de comblement pour certaines rides du visage a une double responsabilité puisqu'il est tenu à la fois :- d'une obligation de moyens quant aux soins nécessaires apportés lors des différentes injections pratiquées,- et d'une obligation de résultat comme fournisseur d'un produit qui doit être exempt de tout risques pour le patient ; qu'en l'espèce, qu'il est constant que le Docteur Georges D... médecin esthétique, a pratiqué, le 25 mars, une première injection de produits de comblement appelé DERMALIVE dons la région labiale supérieure de Madame Jacqueline A... épouse Y... ; qu'une deuxième injection complémentaire a été réalisée sur les sillons naso-géniens et la région glabelaire pour compléter la première injection ; qu'a partir de septembre 1999 Mme Jacqueline A... épouse Y... a progressivement présenté des nodules au niveau de la lèvre supérieure puis sur les autres sites d'injection ; que le docteur D... , devant l'aggravation des phénomènes a tenté d'y remédier, mais sans succès ; qu'il a donc fallu procéder successivement à l'ablation de granulomes ; que le médecin expert, le docteur B..., conclut que l'existence certaine des granulomes inflammatoires constatés ne peut être due qu'à l'injection d'un produit de comblement ; qu'il apparaît que le seul produit qui a été injecté est du DERMALIVE ; que par conséquent, il existe un lien de causalité direct et certain entre l'injection de DERMALIVE et l'apparition des granulomes inflammatoires ; Que contrairement donc à ce qu'avance la S. A. R. L. DERMATECH, il existe bien un lien de causalité direct entre l'existence des granulomes inflammatoires et l'injection du produit DERMALVE ; que s'agissant de l'obligation d'informer qui pèse sur le DOCTEUR X..., en ce qui concerne les injections de DERMALIVE, Mme Jacqueline A... épouse Y... reconnaît avoir reçu une information complète quoiqu'il ne lui a pas signalé la possibilité d'apparition de réaction inflammatoire majeure ou allergique type granulome ; qu'elle précise que le Docteur X... lui a donné une notice d'information établie par le laboratoire DERMATECH qui commercialise le produit DERMALIVE ; que le médecin expert précise que l'indication par le DOCTEUR X... d'utiliser un produit de comblement pour ce type de ride était parfaitement justfiée ; qu'il ajoute que les soins et actes médicaux pratiqués par le docteur X... ont été attentifs, diligents conformes aux données acquises générales de la science médicale et de la médecine esthétique ; Qu'il ne peut donc être reproché aucun manquement au Docteur X... s'agissant de son obligation de soins ; que s'agissant en revanche de son obligation de résultat comme fournisseur d'un produit, en l'espèce la DERMALIVE du laboratoire DERMATECH, pour le comblement des rides, le docteur B... estime, d'une part, que les complications présentées par Mme Jacqueline A... épouse Y... et consécutives aux injections de DERMALIVE ne sont pas un aléa thérapeutique et que par ailleurs, le docteur X... a été un peu trop confiant et''sans un recul suffisant, voire une expérimentation plus importante'dans le choix du produit DERMALIVE alors qu'il existait une alternative avec d'autres produits proposés par d'autres laboratoires ; que le docteur X... étant juridiquement responsable des produits qu'il utilise a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme Jacqueline A... épouse Y... et devra être condamné à réparer l'entier préjudice subi par cette dernière ; 1) ALORS QUE si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'article 13 de la directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d'un État membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent être limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit État ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les articles 1386-1, et suivants du Code civil étaient applicables à la demande d'indemnisation du dommage subi par Madame Y... du fait de l'injection du produit DERMALIVE ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu la responsabilité du Docteur X... sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'article 1147 du Code civil, au prétexte qu'il n'était pas comparant et que le principe de sa responsabilité n'était pas contesté par les parties présentes, quand il lui appartenait de constater que l'absence de défectuosité du produit DERMALIVE qu'elle a relevé excluait la responsabilité du Docteur X..., comme elle excluait celle de société DERMATECH, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1386-18 Code civil, ensemble l'article 472 du Code de Procédure Civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le produit DERMALIVE n'était « pas un médicament mais un produit d'esthétique commercialisé pour le comblement des rides » ; que la notice d'utilisation mentionnait seulement « le risque de réactions inflammatoires (rougeurs oedèmes) » ou « l'apparition d'autres effets secondaires » sans autre précision qu'il appartenait aux utilisateurs de « signal er au revendeur » ; qu'il s'en induisait que le produit DERMALIVE, qui a provoqué non pas de simples rougeurs ou oedèmes, mais des granulomes qu'il a fallu opérer, ne présentait pas la sécurité à laquelle il était raisonnable de s'attendre compte tenu de son utilisation purement esthétique et de sa présentation ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1386-4 et 1386-11 du Code civil ; 3) ALORS en outre QUE le producteur d'un produit est responsable de plein droit des conséquences de la défectuosité du produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence de ce défaut ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité de la société DERMATECH au motif inopérant qu'elle démontrait avoir procédé à l'ensemble des tests exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la mise en circulation sans constater qu'il était impossible de déceler l'existence de son défaut quand les premiers juges avaient relevé qu'elle n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens que les données de la science lui offraient notamment à l'aide d'études scientifiques permettant de mettre en évidence l'ensemble des risques avant la mise sur le marché, l'expert ayant relevé « que ce sont les premiers patients injectés qui ont parfois fait les frais de cette expérimentation », la Cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des exigences de l'article 1386-10 et 1386-11 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 08-20. 706 contre l'arrêt du 10 septembre 2008, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à la décision du 10 septembre 2008 attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n º 2007 / 678 rendu le 21 novembre 2007 par la 10ème chambre B de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; AUX MOTIFS QU'il ressort des actes d'assignation produits à l'instance que tant Monsieur Patrice E... que Monsieur Georges X... ont été cités à leur personne et qu'ainsi l'arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474, al. 1er du Code de procédure civile ; 1) ALORS QUE la procédure de l'article 462 du Code de procédure civile ne permet pas aux juges du fond de rectifier une erreur intellectuelle, telle une erreur d'appréciation, affectant une précédente décision ; qu'ainsi, les juges du fond qui au regard des pièces soumises à leur appréciation avaient retenu qu'une partie n'avait pas été assignée à personne et que leur décision était en conséquence rendue par défaut, ne peuvent pas, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, réviser leur appréciation et retenir que la décision devait être regardée comme réputée contradictoire ; que, dès lors, en jugeant en l'espèce sous couvert de rectification que bien que l'arrêt du 21 novembre 2007 a été rendu par défaut faute pour Monsieur X... d'avoir été cité à personne, « il ressort des actes d'assignation produits à l'instance que tant Monsieur Patrice E... que Monsieur Georges X... ont été cités à leur personne et qu'ainsi l'arrêt du 21 novembre 2007 est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474, al. 1er du Code de procédure civile », la Cour d'Appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'« il ressort des actes d'assignation produits à l'instance que tant Monsieur Patrice E... que Monsieur Georges X... ont été cités à leur personne » sans dire précisément d'où elle tirait ses renseignements, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz