Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00530 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM43
AFFAIRE : [Y] [W], [R] [E] concubine [W] [Y] C/ [T] [I], S.A. SWISSLIFE FRANCE, S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT SASU au capital de 3 000 €
RCS SAINT ETIENNE 849 538 905, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [E] concubine [W] [Y]
née le 20 Mai 1996 à [Localité 12] (42), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
S.A.S.U. AJC TERRASSEMENT SASU au capital de 3 000 €
RCS SAINT ETIENNE 849 538 905, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024
DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11]. Leur maison est construite sur un terrain en pente, surmonté par le terrain appartenant à Monsieur [T] [I].
Par actes d'huissier en date des 31 juillet, 1er et 02 août 2024, Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner Monsieur [T] [I], la SA SWISS LIFE FRANCE, la SAS AJC TERRASSEMENT et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 29 200,00 euros, ainsi que la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 septembre 2024, et au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] exposent que Monsieur [T] [I], assuré par SwissLife, a fait édifier en limite de propriété, par la SAS AJC TERRASSEMENT assurée auprès de GENERALI, un mur de soutènement de huit mètres de haut, composé de blocs de béton. Ils indiquent que, le 2 mai 2024, le mur s'est effondré sur leur parcelle, que, le jour-même, la commune de [Localité 11] a saisi le Tribunal Administratif de Lyon, qui a désigné Monsieur [L] [D] en qualité d'expert, et que, le 13 mai 2024, la commune a pris un arrêt de mise en sécurité d'urgence.
Monsieur [T] [I] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, mais sollicite de voir débouter les requérants de leur demande de condamnation provisionnelle, indiquant qu'il est prématuré d'octroyer quelque somme que ce soit, d'autant qu'il est sollicité que l'expert se prononce sur la responsabilité de chacun. A titre subsidiaire, il indique qu'il ne peut qu'être relevé et garantir par la SAS AJC TERRASSSEMENT, qu'il a mandaté, elle-même relevée et garantie par son assureur GENERALI IARD. En tout état de cause, il sollicite d'être relevé et garanti par son propre assureur, la SA SWISS LIFE.
La SAS AJC TERRASSEMENT formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée et demande que la mission confiée à l'Expert soit précisée pour que celui-ci indique le niveau de pluviométrie des jours précédents le sinistre et l'impact de ces eaux de pluie sur la parcelle [I] et notamment sur les dommages. Elle sollicite également le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle, et à titre subsidiaire de la voir ramener à de plus justes proportions. Enfin, elle conclut au rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD conclut au rejet des demandes formulées à son encontre, indiquant que le contrat qui la lie à la SAS AJC TERRASSEMENT ne porte que sur les activités de
VRD et de terrassement, et non sur l'activité parois/murs de soutènement, qu'en conséquence ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, et sollicite que la mission confiée à l'expert soit complétée.
La SA SWISS LIFE France formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et sollicite de voir débouter les requérants de leur demande de provision, ainsi que de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, et sollicite la condamnation des consorts [W]-[E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport de Monsieur [L] [D], désigné par le Tribunal Administratif de Lyon, le basculement de la paroi de soutènement ne pouvait qu'être prévisible, et il existe un risque avéré de la poursuite ou de l'aggravation du glissement de terrain déjà survenu. La stabilité des blocs de béton restés en place est précaire, car ils continuent de subir la poussée des terres et la pression hydrostatique causée par l'accumulation des eaux dans la pouzzolane.
Les demandeurs justifient donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à l'évaluation de leurs préjudices.
Il apparaît prématuré d'exclure la SA GENERALI IARD, l'examen de ses garanties relevant du juge du fond.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Monsieur [Y] [W] et Madame [R] [E], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le Maire de [Localité 11] a pris le 13 mai 2024 un arrêté de mise en sécurité d'urgence, interdisant notamment l'accès à la propriété de Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W]. Ceux-ci sont hébergés par leurs parents. Ils supportent toutefois le remboursement de leur prêt immobilier à hauteur d'environ 950,00 euros par mois.
Compte tenu du temps déjà écoulé depuis l'écroulement du mur, et du délai certain que va durer l'expertise ordonnée par la présente décision, il n'est pas sérieusement contestable que les défendeurs doivent indemniser, à titre provisionnelle, Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] pendant une année, soit la somme de 946,34 euros (montant d'une échéance de crédit) x 12 = 11 356,08 euros.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [T] [I], la SA SWISS LIFE France, la SAS AJC TERRASSEMENT et la SA GENERALI IARD à payer à titre provisionnel à Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] la somme de 11 356,08 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
L'équité commande de condamner condamner in solidum Monsieur [T] [I], la société SA SWISS LIFE France, la société AJC TERRASSEMENT et la société GENERALI IARD à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I], la SA SWISS LIFE France, la SA AJC TERRASSEMENT et la SA GENERALI IARD, qui succombent à l'obligation pécuniaire, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [P] [N],
[Adresse 3]
[Localité 8]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13])
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] ;
- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
- Décrire les désordres et leurs origines ;
- Préciser la ou les responsabilités de chacun ;
- Décrire l'ensemble des travaux à effectuer et chiffrer le coût de la totalité de ces travaux qui comprendront tant ceux visibles (remise en état du terrain) que ceux qui ne le sont pas (structure de la maison fragilisée, état des fondations de la maison, risque d'ensevelissement de la parcelle, déséquilibre ou modification du sous-sol) ;
- Donner un avis précis sur l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs (préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice financier, préjudice mobiliers) ;
- Faire toutes observations utiles ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] avant le 26 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I], la SA SWISS LIFE France, la SAS AJC TERRASSEMENT et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] la somme provisionnelle de 11 356,08 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I], la SA SWISS LIFE France, la SAS AJC TERRASSEMENT et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [Y] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [I], la SA SWISS LIFE France, la SAS AJC TERRASSEMENT et la SA GENERALI aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me MRABENT
COPIES à :
- Me RICHARD
- SCP THOURET AVOCATS
- SELARL LEXFACE
- SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
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