Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Madeleine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société d'exploitation des Galeries provençales, dont le siège est ...,
2 / de M. Raoul X...,
3 / de Mme Andrée A...,
4 / de Mme Jeannette Z..., demeurant tous trois ..., et héritiers de M. Henry, Joseph Y..., décédé, actuellement représentés par M. le directeur général des impôts, chef du service des Douanes, administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. Henry, Joseph Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Madeleine, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir que le ravalement de la façade de l'immeuble était un motif légitime de l'interruption de l'activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la cession du bail était consentie sous la condition suspensive de l'autorisation écrite de la société civile immobilière La Madeleine, pouvant subir l'épreuve du contrôle du juge, que cette condition, avec entrée en jouissance du successeur, préservait les droits de la bailleresse, la cession n'étant pas parfaite, et qu'il n'était pas démontré que le locataire avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Madeleine aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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