Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 523 DU 30 NOVEMBRE 2020
No RG 17/00946 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C24C
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 04 mai 2017, enregistrée sous le no 15/00008
APPELANT :
Monsieur F... T... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Elisabeth CALONNE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Madame O... D... R...
[...]
[...]
Monsieur N... K... Q...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Jacques FLORO, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur U... G... X...
[...]
[...]
Monsieur W... B...
[...]
[...]
Monsieur J... Q...
[...]
[...]
Madame UC... Y...
[...]
[...]
Représentés tous par Me Claude CHRISTON, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Monsieur A... P...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 août 2017 à domicile
Madame SA... C...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 août 2017 par dépôt en l'étude
Monsieur L... S...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 août 2017 à domicile
Monsieur H... Y...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 août 2017 à domicile
Monsieur V... RD...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 août 2017 à personne physique
Madame NF... RD... épouse JZ...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 août 2017 à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.
Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 04 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a débouté M. F... I... de l'ensemble de ses demandes (notamment en revendication de la parcelle cadastrée [...] lieudit [...] ), rejeté le surplus des demandes des parties, condamné M. F... I... à payer à M. H... Y..., Mme O... R..., M. N... Q..., M. U... X..., M. J... Q..., Mme UC... Y... et M. A... P... la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Claude Christon.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2017, M. F... I... a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné une médiation,
-désigné en qualité de médiateur maître NG... FC..., avocat honoraire, demeurant [...] , lequel aura pour mission d'entendre les parties, confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
-fixé la durée de la médiation à trois mois, sauf prorogation,
-fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros,
-dit que M. F... I... devra consigner ladite somme entre les mains du régisseur de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la présente décision, la répartition finale des frais devant être décidée conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile,
-rappelé que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
-dit que le médiateur devra immédiatement nous aviser de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure ou de son interruption,
-dit qu'avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, le médiateur pourra entendre les tiers qui y consentent et qu'il nous tiendra informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
-dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur nous informera de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
-dit que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance,
-dit qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2018,
-réservé les dépens.
Le 21 février 2019, M. NG... FC... a accepté cette mission de médiation.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut le 25 novembre 2019, la cour de céans, a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du lundi 03 février 2020,
-invité les parties à produire leurs observations sur l'issue de la procédure de médiation,
-et réservé les autres demandes.
Cette affaire fixée initialement à l'audience de dépôt du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 30 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions de M. F... I... notifiées au greffe par voie électronique le 06 novembre 2017 aux termes desquelles il demande à la cour, de :
-dire le jugement nul et de nul effet,
*statuer à nouveau,
-dire que les propriétés figurant au cadastre sous la relations [...] ont des origines distinctes de la propriété figurant au cadastre sous la relation [...],
-dire que M. F... I... est propriétaire de la parcelle cadastrée sous la relation [...] au lieu dit « [...] » pour une contenance de 96 ares 55 centiares,
-dire qu'il est rapporté vu des titres de propriétés remis à Mr PD..., expert, que ces propriétés cadastrées [...] sont issues de division parcellaire différentes et qu'aucun titre ne prévoit l'existence de servitude ou de chemin, existant à leur profit, sur la parcelle [...] ,
-dire qu'en application de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes,
-dire que le chemin emprunté sur le fonds de M. F... I... ne fut qu'une simple tolérance et qu'il est fondé à voir cesser tout passage,
-dire que le caractère enclavé ne peut résulter d'un fait volontaire notamment le défaut d'entretien des autres chemins,
-dire qu'il n'est pas prouvé qu'un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés au vu des chemins préexistant et constatées par M. PD...,
-dire que l'action en négation d'une servitude pour les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], est fondée,
*subsidiairement sur le droit de passage exclusivement, si par extraordinaire la cour déclare qu'il y a lieu à application de l'article 682 du code civil,
-dire que les parcelles [...] , [...], [...], ne sont pas concernées,
-dire que pour les parcelles no [...], [...] , il y a lieu à fixer une nouvelle assiette, moins dommageable au fond [...], et sur une portion plus courte et plus direct vers la voie publique, chemin rural constaté par expert,
- désigné tel expert qu'il convient pour relever le tracé déjà effectué par M. F... I... sur le fond [...] qu'il emprunte, et estimer le montant de l'indemnité à devoir,
-donner mission à l'expert de préciser les fonds concernés,
-statuer à nouveau sur les empiétements,
-condamner M. IP... Q... et tout occupant de son fait à démolir la clôture et tout ouvrage édifié sur la propriété de M. F... I...,
-assortir toute démolition d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
-condamner les consorts LG... et les consorts Y..., à savoir UC... Y... et W... B..., à démolir la construction empiétant sur la propriété de M. F... I..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-condamner chacun des défendeurs précités à payer 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance liée à l'empiètement,
-condamner chacun des défendeurs précités à payer 2 000 euros pour le préjudice moral subi en raison des troubles liés à l'usage abusif du chemin figurant sur sa propriété privée,
-condamner les défendeurs in solidum à payer une indemnité de procédure de 8 000 euros et aux entiers dépens avec distraction à Maître Calonne.
Vu les ultimes conclusions au fond de M. K... Q... et de Mme O... R... en date du 30 décembre 2017 aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
-dire et juger que le terrain appartenant à M. Q... cadastré [...] [...], est enclavé, et que ce dernier est donc fondé à réclamer sur le fonds appartenant à M. F... I..., cadastré [...] [...] dans la même commune, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds,
-dire et juger que l'assiette de la servitude de passage telle qu'elle existe sur les lieux, est acquise au fonds de M.Q... par un usage continu de plus de trente ans, et que l'action en indemnité de M. I... est désormais prescrite,
-mettre hors de cause Mme O... R...,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-débouter M. F... I... de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. F... I... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros à Mme O... R... et de 3000 euros à M. K... N... Q... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. U... X..., M. J... Q..., Mme UC... Y... et M. W... B... en date du 28 août 2017 aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. F... I... de l'ensemble de ses demandes,
-débouter M. F... I... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. F... I... à payer à M. U... X... somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. F... I... aux dépens, dont distraction au profit de maître Claude Christon, avocat.
MOTIFS
Dans l'arrêt précité en date du 25 novembre 2019, la cour de céans a entendu, en application des articles 131-10 et suivants du code de procédure civile, obtenir les observations des parties sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation souhaitée par elles et ordonnée par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 18 février 2019.
Cependant, celles-ci n'ont pas conclu à ce sujet et n'ont pas satisfait à la demande de la cour, le médiateur n'ayant pas rendu de rapport de fin de mission de sorte que la cour ignore l'état d'avancement de cette mesure de médiation.
Aussi, en l'état, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et l'absence de diligences des parties, il est de juste appréciation d'ordonner la radiation du présent dossier du rang des affaires en cours et de dire que la partie la plus diligente pourra en demander la réinscription en satisfaisant à l'arrêt avant dire droit du 25 novembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l'absence d'observations des parties et l'absence de rapport de fin de mission du médiateur suite à l'arrêt avant dire droit du 25 novembre 2019,
En conséquence,
Ordonne la radiation de l'affaire no17/946 du répertoire général des affaires en cours;
Dit que la partie la plus diligente pourra solliciter le rétablissement de l'affaire au rôle de la 1ère chambre civile de la cour sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente